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CA Paris, 6 mars 2025, RG 25/01225


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Date
06/03/2025
Numéro
25/01225
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67ca8f0eb05f898609a8c1f6

Texte de la décision

6,142 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01225 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5CB

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [I]

né le 15 juillet 1984 à [Localité 1], de nationalité gabonaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Yahia Denideni, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience du CRA du Mesnil Amelot, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [I] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [D] [I], déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [I] pour une durée de vingt si jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2025, à 11h56, par M. [D] [I] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [D] [I], né le 15 juillet 1984 à Libreville et de nationalité gabonaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 1er mars 2025 à 09 heures 19 faisant suite à une décision judiciaire définitive du 22 août 2022 du Tribunal correctionnel de Paris l'ayant condamné à une interdiction définitive du territoire national à titre de peine complémentaire.

M. [D] [I] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 12 heures 04.

Le 05 mars 2025 à 11 heures 56, M. [D] [I] a fait appel de cette décision au motif de l'insuffisance des diligences de l'administration antérieurement à sa sortie de détention à l'égard des autorités consulaires alors que l'interdiction du territoire français remonte à 2022.

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence de M. [D] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'insuffisance des diligences aux fins d'éloignement :

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».

Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.

M. [D] [I] fait valoir qu'alors qu'il était encore détenu, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.

Il s'avère toutefois, qu'aucune disposition n'exige une telle anticipation et qu'ainsi que déjà analysé par le premier juge, la saisine des autorités consulaires du Gabon est intervenue le 1er mars 2025, jour de son placement en rétention.

Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [D] [I], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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