CA Paris, 6 mars 2025, RG 25/01224
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01224 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5BE
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [V] alias [V] [Y]
né le 10 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant pour conseil choisi Me Emilie Valmier-Rocheblave, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 5 mars 2025 à 13h55 et le 6 mars 2025 à 09h20, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 mars 2025 à 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisstatuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [V] alias [V] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 03 mars 2025 soit jusqu'au 29 mars 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 mars 2025, à 18h04, par M. [C] [V] alias [V] [Y] ;
- Vu les courriels de Me Valmier-Rocheblave du 5 mars 2025 à 19h04 et du 06 mars 2025 à 09h20 ;
- Vu les observations de Me Valmier-Rocheblave à 09h59 ;
SUR QUOI,
L'article R743-11 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce, la déclaration d'appel reprend à l'identique le moyen soutenu initialement (régularisation en cours au Portugal) sans autres explications au regard de la motivation du premier juge, ni argument critiquant la décision compte tenu du contrôle opéré, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. Les observations du conseil de l'intéressé ne peuvent modifier cette analyse puisque ce dernier reprend seulement l'indication d'une régularisation en cours au Portugal.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à 10 heures 30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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