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CA Paris, 6 mars 2025, RG 24/19969


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Date
06/03/2025
Numéro
24/19969
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
67ca8f10b05f898609a8c21e

Texte de la décision

4,574 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19969 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOFF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81540

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. RAYES COWORKING

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628

à

DÉFENDEUR

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Janvier 2025 :

Par jugement rendu le 22 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

- Liquidé à la somme de 30.500 euros l'astreinte prononcée par arrêt du 16 mars 2023,

- Condamné la société Rayes Coworking à verser cette somme à l'EPIC [Localité 5] Habitat-OPH,

- Dit que l'injonction faite à la société Rayes Coworking est assortie d'une nouvelle astreinte de 500 euros pendant 100 jours à compter du 50ème jour suivant la signification du jugement,

- Condamné la société Rayes Coworking à payer à l'EPIC [Localité 5] Habitat-OPH la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Rayes Coworking, non comparante en première instance, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2023.

Par ordonnance du 25 avril 2024 à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la présente juridiction a notamment ordonné la radiation de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, condamné la société Rayes Coworking aux dépens et à verser à l'EPIC Paris Habitat-OPH la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation du 28 novembre 2024, la société Rayes Coworking a sollicité le rétablissement de cette affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la condamnation de l'EPIC [Localité 5]-Habitat OPH à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

A l'audience du 22 janvier 2024, elle a réitéré sa demande initiale, et soutenu avoir exécuté le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

A l'audience, l'EPIC [Localité 5] Habitat-OPH n'était ni présent ni représenté.

SUR CE,

Selon le dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, la société Rayes Coworking démontre, par la production de copies de chèques CARPA, avoir réglé les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 22 novembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à savoir la somme de 30.500 euros correspondant à l'astreinte prononcée par arrêt du 16 mars 2023, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cet arrêt également.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de rétablissement de l'affaire au rôle de la cour, étant relevé que la péremption n'étant pas acquise.

Elle conservera la charge des dépens de cette instance tandis qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le rétablissement de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/19667 au rôle de la chambre 10 du pôle 1 ;

Disons que la société Rayes Coworking conservera la charge de ses dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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