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CA Paris, 6 mars 2025, RG 24/19826


Vérifier : CA Paris, 6 mars 2025, RG 24/19826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/19826
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
67ca8f11b05f898609a8c224

Texte de la décision

8,217 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19826 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNWS

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 septembre 2024 - Cour d'Appel de PARIS

RG n° 23/00512

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [X] [T]

[Adresse 8]

[Localité 5] - REPUBLIQUE TCHEQUE

Née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (REPUBLIQUE TCHEQUE)

Représentée par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELEURL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Assistée par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Né le [Date naissance 2] 1997 en EGYPTE

Représenté par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 574

S.A.M.C.V. MACIF

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent PETRESCHI de l'EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par un arrêt du 12 septembre 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant Mme [X] [T] à M. [B] [Y] et à la société Macif, relatif à l'indemnisation des préjudices subis par Mme [T] à la suite d'un accident de ski survenu le 15 janvier 2017.

La cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision :

- infirmé le jugement en ses dispositions relatives :

- à l'indemnisation des postes de préjudice de dépenses de santé actuelles, de dépenses de santé futures et de préjudice esthétique permanent,

- aux dépens et aux frais irrépétibles.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- condamné in solidum M. [B] [Y] et la société Macif à payer à Mme [X] [T], les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après:

- frais divers : 2 330,34 euros

- assistance temporaire de tierce personne : 7 167,60 euros

- perte de gains professionnels actuels : la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la somme de 129 750 couronnes tchèques

- assistance permanente par une tierce personne : 32 138,73 euros

- perte de gains professionnels futurs : la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la somme de 88 878,75 couronnes tchèques

- incidence professionnelle : 4 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 6 300 euros

- préjudice esthétique temporaire : 500 euros

- souffrance endurées : 7 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros,

- préjudice d'agrément : 3 000 euros,

- dit que la société Macif est tenue de garantir M. [B] [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum M. [B] [Y] et la société Macif à payer à Mme [X] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamné in solidum M. [B] [Y] et la société Macif aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Exposant que cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il est mentionné dans le dispositif de cette décision que le jugement est infirmé s'agissant des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, du préjudice esthétique permanent, des dépens et des frais irrépétibles, alors que dans ses motifs la cour a expressément confirmé le jugement déféré sur ces points et qu'en réalité la décision de première instance n'a été infirmée que sur les autres chefs de dispositif du jugement, Mme [T] a, par requête du 18 novembre 2024, demandé à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2025.

M. [Y] et la société Macif n'ont fait valoir aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Il résulte de ce texte que les divergences entre les motifs et le dispositif d'un arrêt peuvent donner lieu à rectification lorsqu'elles procèdent d'une simple erreur ou omission matérielle.

Dans le cas de l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour a confirmé le jugement s'agissant des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, du préjudice esthétique permanent, des dépens et des frais irrépétibles, dispositions sur lesquelles elle n'a pas de nouveau statué dans son dispositif et qu'elle a, en revanche, infirmé la décision déférée s'agissant des autres postes de préjudice dont elle était saisie et sur lesquels elle a statué à nouveau.

La divergence entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte ainsi d'une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 12 septembre 2024 répertorié sous le numéro RG 23/00512,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [X] [T],

Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2024, en page 19, en ce qu'il convient de lire :

« Confirme le jugement en ses dispositions relatives :

- à l'indemnisation des postes de préjudice de dépenses de santé actuelles, de dépenses de santé futures et de préjudice esthétique permanent,

- aux dépens et aux frais irrépétibles.

Infirme le jugement en ses dispositions relatives :

- à l'indemnisation des postes de préjudice de frais divers, d'assistance temporaire de tierce personne, de perte de gains professionnels actuels, d'assistance permanente par une tierce personne, de perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle, de déficit fonctionnel temporaire, de préjudice esthétique temporaire, de souffrance endurées, de déficit fonctionnel permanent et de préjudice d'agrément.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant »

Au lieu et place de :

« Infirme le jugement en ses dispositions relatives :

- à l'indemnisation des postes de préjudice de dépenses de santé actuelles, de dépenses de santé futures et de préjudice esthétique permanent,

- aux dépens et aux frais irrépétibles.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant »

Le reste sans changement,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme l'a été ledit arrêt,

Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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