CA Paris, 6 mars 2025, RG 24/10688
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 100 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10688 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSQP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 mai 2024 - président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024R00142
APPELANTE
S.A.S. GROUPE SOLUTION HABITAT, RCS de [Localité 5] n°843567702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. TTR CONSTRUCTIONS, RCS de [Localité 5] n°503912289, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
déclaré irrecevable l'assignation en référé-rétractation délivrée à la société TTC Construction par la société Groupe Solution Habitat ;
confirmé les dispositions de l'ordonnance n° 2024 002755 du 05/02/2024 ;
débouté la société Groupe Solution Habitat de toutes ses demandes ;
prononcé la levée de la mesure de séquestre au profit de la société TTR Constructions ;
ordonné à la SCP BJRD de communiquer les données recueillies lors de sa saisie à la société TTR Constructions ;
rejeté les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration du 7 juin 2024, la société Groupe Solution Habitat a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2025, elle demande à la cour de constater qu'elle se désiste de son appel.
Par conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2025, la société TTR Constructions accepte le désistement de l'appelante et demande de juger que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais engagés par elle dans le cadre de cette instance éteinte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et'moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a'besoin'd'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de'laquelle'il'est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société Groupe Solution Habitat se désiste de son appel.
L'intimée accepte ce désistement.
Ce désistement est donc parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Groupe Solution Habitat et le déclare parfait;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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