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CA Paris, 6 mars 2025, RG 24/10626


Vérifier : CA Paris, 6 mars 2025, RG 24/10626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/10626
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
67ca8f15b05f898609a8c260

Texte de la décision

5,276 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° 99 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10626 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSLR

Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 mai 2024 - président du TC de [Localité 6] - RG n° 2024017411

APPELANTE

S.A.R.L. HOME FINANCEMENT, RCS de [Localité 4] n°821442316, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, RCS de [Localité 5] n°352862346, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance de référé en date du 30 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a :

condamné la société Home Financement à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, à titre de provision, les sommes de :

au titre du contrat de location n° DC5208600 :

1 400,40 euros TTC au titre des loyers impayés ;

40 euros HT au titre des pénalités contractuelles ;

8 626,46 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle;

30 euros TTC au titre du prix de revente ;

avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentageconformément à l'article L 441-10 II du code de commerce à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 février 2024.

au titre du contrat de location n° DW7271600 :

710,10 euros TTC au titre des loyers impayés ;

40 euros HT au titre des pénalités contractuelles ;

6 644,30 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle;

680,40 euros TTC au titre du prix de revente ;

avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 1er mars 2024 ;

condamné la société Home Financement à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

condamné la société Home Financement aux dépens.

Par déclaration du 9 juin 2024, la société Home Financement a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, elle demande à la cour de constater qu'elle se désiste de son appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 8 janvier 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions accepte le désistement de l'appelante et demande de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et'moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a'besoin'd'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de'laquelle'il'est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la société Home Financement se désiste de son appel.

L'intimée accepte ce désistement.

Ce désistement est donc parfait.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Home Financement et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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