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CA Nîmes, 6 mars 2025, RG 23/01536


Vérifier : CA Nîmes, 6 mars 2025, RG 23/01536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/01536
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
67ca909824597c2a80ff5ab8

Texte de la décision

30,418 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01536 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYN

AB

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

14 mars 2023

RG : 22/00326

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[P]

[R]

SAS ADLEC

SELARL ASTEREN

Copie exécutoire délivrée

le 06 mars 2025

à :

- Me Laure Reinhard

- Me Guilhem Benezech

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'Avignon en date du 14 mars 2023, N°22/00326

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD avocats & associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

Mme [G] [P] épouse [R]

née le 27 mars 1982 à [Localité 9] (06)

[Adresse 2]

[Localité 10]

M. [W] [R]

né le 27 juin 1976 à [Localité 8] (88)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentés par Me Jérémie Boulaire de la Selarl Boulaire, plaidant, avocat au barreau de Douai

Représentés par Me Guilhem Benezech, postulant, avocat au barreau de Nîmes

La Sas ADLEC (exerçant sous le nom commercial Solution Eco System)

RCS de Paris n° 442900015

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée par PV 659 du cpc le 30 juin 2023

Sans avocat constitué

PARTIE INTERVENANTE

La Selarl ASTEREN, prise en la personne de Me [Z] [F], liquidateur judiciaire de la société Adlec, domiciliée en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 7]

Assignée le 2 juillet 2024 à personne

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 janvier 2019, M. [W] [R] et son épouse [G] née [P] ont acheté à la société Adlec une pompe à chaleur de marque Airwell au prix de 17 800 euros financé à l'aide d'un crédit affecté consenti par la société BNP Paribas, au TAEG de 4,95 % sur 120 mois et des échéances mensuelles de 191,22 euros, pour un montant total 22 946,40 euros.

Ils ont fait procéder le 17 novembre 2020 à une étude de rentabilité de cette pompe à chaleur puis ont par acte d'huissier du 3 juin 2022, assigné les sociétés Adlec et BNP Paribas en nullité des contrats de vente et de crédit devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023 la société Adlec ne s'étant pas constituée :

- a déclaré l'action de Mme [R] recevable,

- a prononcé la résolution

- du contrat conclu le 30 juillet 2019 entre M.et Mme [R] et la société Adlec

- du contrat de prêt affecté conclu le même jour entre eux et la société BNP Paribas

- a condamné la société Adlec à la remise des lieux [Adresse 2] à [Localité 10] (54) dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant la pose de la pompe à chaleur et de tout équipement afférent dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,

- a condamné la société BNP Paribas à restituer aux emprunteurs les échéances réglées au titre du prêt affecté du 30 juillet 2019, soit la somme de 6 368,60 euros échéance d'août 2022 incluse, à parfaire selon les versements postérieurs qui seraient intervenus,

- a débouté M.et Mme [R] de leur demande de remboursement de l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- a condamné in solidum les sociétés Adlec et BNP Paribas à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas a régulièrement interjeté appel de cette décision par acte du 3 mai 2024.

La société Adlec ne s'est pas constituée. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 29 février 2024 et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [Z] [F] désignée en qualité de mandataire.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 7 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer Mme [R] irrecevable en ses demandes d'annulation des contrats et de responsabilité contractuelle du prêteur faute de justifier de sa qualité à agir,

A tout le moins

- de juger qu'elle sera solidairement tenue avec M. [R] de toute somme à laquelle celui-ci pourrait être condamné au paiement au titre du contrat de crédit,

Au fond

- de débouter M. et Mme [R] de leurs demandes,

Subsidiairement

- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté

- de les condamner à lui payer la somme de 17 800 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal,

- de juger qu'elle devra leur rembourser les échéances versées, après justification de sa part de la restitution au Trésor Public des crédits d'impôt perçus,

- de les débouter de toutes autres demandes,

- de condamner la société Adlec à lui payer la somme de 17 800 euros correspondant au montant du capital prêté,

- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société à 17 800 euros à titre chirographaire,

à titre infiniment subsidiaire

- de condamner la société Adlec à lui payer la somme de 17 800 euros correspondant au montant du crédit à titre de dommages et intérêts,

- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société à 17 800 euros à titre chirographaire,

En tout état de cause

- de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 septembre 2024, M.et Mme [R] demandent à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demandes

- de remboursement de l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- de débouter la société BNP Paribas de ses demandes,

- de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- de prononcer la nullité du contrat de vente et de prêt,

- de condamner la société BNP Paribas à leur rembourser l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux à savoir 17 800 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, 7 726,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas en exécution du prêt,

- de la condamner à supporter les dépens de l'instance,

- de confirmer le surplus de la décision attaquée.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

*fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [R]

Pour rejeter cette fin de non-recevoir le tribunal a jugé que l'achat d'une pompe à chaleur engage la solidarité des époux du fait de son caractère ménager, qu'au moment de la conclusion du contrat litigieux, M. et Mme [R] étaient mariés et que dès lors celle-ci avait intérêt à agir.

L'appelante soutient que le mariage ne rend pas Mme [R] partie au contrat d'acquisition de la pompe à chaleur, qu'elle n'a aucun intérêt à agir et qu'à défaut qu'il soit fait droit à cette fin de non recevoir, Mme [R] devra être tenue solidairement des engagements de son mari.

Les intimés soutiennent que la dette ayant été contractée pour les besoins du ménage, ils sont engagés solidairement et que Mme [R] a donc intérêt à agir.

Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Mme [R] ne conteste pas être tenue solidairement avec son mari des dettes contractées à l'occasion de l'acquisition du matériel litigieux pour les besoins du ménage et installée au domicile conjugale. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance.

Le jugement est confirmé de ce chef.

*demande de nullité ou de résolution du contrat principal

- pour irrégularité du bon de commande

Pour prononcer sa résolution, le tribunal a jugé que les défauts d'informations constatés sur le bon de commande étaient constitutifs de manquements pré-contractuels graves qui justifiaient la nullité du contrat conclu entre M. et Mme [R] et la société Adlec.

L'appelante soutient

- que seule l'annulation était encourue,

- que le rendement de l'installation n'était pas entrée dans le champ contractuel,

- qu'en cas de non respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, seule la nullité relative est encourue,

- que les emprunteurs ont confirmé le contrat, puisque M. [R] avait reconnu que l'installation avait bien été installée, que cette installation était en état de marche et qu'il avait procédé au règlement des échéances.

Les intimés répliquent que le contrat doit être résolu car l'ensemble des caractéristiques de l'installation ne leur a pas été communiqué et à titre subsidiaire que le contrat est nul pour dol en raison de l'absence de rentabilité de l'installation et de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.

Selon l'article L.111-1 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, le bon de commande litigieux mentionne

- la marque de la pompe à chaleur, le nombre de splits, le nombre de groupe extérieur,

- le prix soit 17 800 euros y compris le montant de TVA,

- les conditions de paiement par crédit affecté,

- un délai de trois mois maximum pour la livraison du bien à compter de la date de signature du bon de commande.

Il ne comporte aucune information relative à la rentabilité de l'installation, qui diffère de son rendement.

Pour autant, cette rentabilité ne fait l'objet d'aucune information obligatoire au titre du code de la consommation. Cette donnée n'est pas entrée dans le champ contractuel des parties, à défaut de preuve en ce sens, de même ces informations ne découlent pas naturellement de ce type d'achat contrairement à ce qu'allèguent les intimés.

En revanche, si la marque de la pompe à chaleur est mentionnée ainsi que le nombre de groupe extérieurs et de splits dans le bon de commande celui-ci ne comporte aucune autre information relative à son modèle, comme notamment ses dimensions, sa puissance ou son poids.

Il ne comporte pas plus l'information obligatoire relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ni et ses coordonnées et est donc entaché d'irrégularités susceptibles d'entraîner sa nullité.

- confirmation de la nullité du contrat

Selon l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil.

La nullité du bon de commande, pour relative qu'elle soit, ne peut être considérée comme confirmée en l'absence d'intention manifeste de la part des consommateurs, en toute connaissance de cause de l'irrégularité avec l'intention de poursuivre la relation contractuelle.

Aucun élément ne permet ici de retenir la connaissance effective par les intimés du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation figurant au recto du bon de commande.

Le fait que l'installation a bien été livrée et les échéances du prêt honorées ne suffisent pas à rapporter cette preuve.

Le bon de commande litigieux est donc entaché d'une irrégularité qui entraîne sa nullité et non pas la résolution du contrat.

Le jugement est en conséquence infirmé et le contrat conclu le 30 juillet 2019 annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les prétentions soulevées au titre du dol.

*nullité subséquente du contrat de prêt

Pour prononcer la résolution du contrat de crédit, le tribunal a jugé qu'il se trouvait annulé de plein droit comme conclu en vu du financement intégral de l'acquisition du matériel objet du contrat de vente.

L'appelant ne développe aucun moyen de ce chef.

Les intimés répliquent que le contrat affecté est résolu de plein droit.

Le contrat de crédit, souscrit le même jour que le contrat de vente, est un contrat de crédit affecté et cette qualification n'est pas discutée par les parties.

Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation en vigueur depuis le 01 juillet 2016, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Ce contrat doit donc ici être annulé également, en conséquence de l'annulation du bon de commande du 30 juillet 2019.

Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du crédit et celui-ci est annulé.

*conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté

Pour débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital emprunté, le tribunal a jugé qu'elle avait commis une faute grave en ne vérifiant pas, préalablement à la libération des fonds, la validité du contrat principal.

L'appelante soutient

- que l'emprunteur est tenu de rembourser le capital versé outre les intérêts au taux légal, et de son côté, que le remboursement des échéances versées est soumis à la restitution préalable du crédit d'impôt dont les époux [R] ont bénéficié,

- que rien ne justifie qu'elle soit privée de son droit à restitution du capital, puisque les travaux ont bien été réalisés, que le matériel fonctionne correctement,

- à titre subsidiaire, que la société Adlec lui doit sa garantie,

- que la preuve n'est pas rapporté d'un préjudice et d'un lien de causalité avec ce préjudice,

- qu'elle n'est pas tenue à un devoir de conseil sur l'installation acquise,

- que la demande des époux [R] au titre du paiement de 17 800 euros correspondant au prix de vente de l'installation est irrecevable car formée pour la première fois en cause d'appel,

- que la demande visant à obtenir sa condamnation à payer la somme de 7 726,80 euros correspond en réalité au coût du crédit dans le cadre de son remboursement intégral tel que prévu initialement mais qu'en l'espèce le crédit est toujours en cours et n'a pas encore été remboursé intégralement, que tous les frais et intérêts prévus initialement n'ont donc pas été réglés et que les époux [R] ne peuvent pas en demander le remboursement, que seules les sommes effectivement réglées peuvent être remboursées, à charge pour les époux [R] de le prouver.

Les intimés répliquent

- que la banque a commis une faute en débloquant les fonds en raison de l'irrégularité du bon de commande,

- qu'ils subissent un préjudice directement en lien avec la faute de la société BNP Paribas en ce qu'ils sont tenus de rembourser le capital d'un emprunt qu'ils n'ont matériellement pas touché, avec l'impossibilité d'obtenir la garantie de ce remboursement par la société Adlec placée en liquidation judiciaire.

L'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, si le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, c'est seulement dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il incombe donc ici aux appelants de démontrer le préjudice qu'ils ont subi en lien avec une faute commise par l'intimée.

- faute de la société BNP Paribas

L'appelante soutient qu'elle n'a commis aucune faute car elle n'était pas tenue de conseiller les emprunteurs sur l'opération d'acquisition du matériel litigieux, qu'elle a débloqué les fonds en vertu de l'autorisation expresse de ces derniers après réalisation des travaux et qu'en tout état de cause ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée.

Les intimés prétendent que la société BNP Paribas, en acceptant de financer l'opération au vu d'un bon de commande irrégulier et sans vérification de l'existence d'un bon de livraison a commis des fautes alors qu'elle aurait dû relever ces irrégularités pour refuser de débloquer les fonds, qu'ils subissent donc un préjudice consécutif à cette faute.

En l'espèce, la société BNP Paribas, en qualité de professionnel, dans le cadre d'un crédit affecté à l'achat d'un bien a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux prescriptions légales et en acceptant de débloquer les fonds sans attestation de livraison permettant de comparer la conformité du bien livré avec celui mentionné dans le bon de commande.

- préjudice des emprunteurs

L'appelante soutient qu'elle a droit au remboursement du capital versé, que les intimés n'ont subi aucun préjudice puisque les travaux ont bien été réalisés et que le matériel acquis fonctionne normalement, qu'il n'était pas entré dans le champ contractuel la question de la rentabilité de l'installation.

Les intimés répliquent qu'ils ne se seraient pas retrouvés dans cette situation financière ruineuse si l'appelante avait procédé à la vérification de la régularité du bon de commande, qu'ils n'auraient pas contracté dans ces conditions, que leur préjudice résulte de l'obligation de remboursement à laquelle ils seraient tenus, en raison de l'annulation du contrat principal ainsi que celle, accessoire, du contrat de crédit, mais également de l'impossibilité d'obtenir la garantie de ce remboursement par la société Adlec, placée en liquidation judiciaire.

En l'espèce, les intimés ne produisent aucune pièce établissant que la rentabilité de l'installation était un élément déterminant de leur consentement à l'achat, ni de leur consentement au crédit affecté.

Sur le caractère ruineux du crédit contracté, ils ne rapportent pas la preuve de leur endettement excessif alors que la fiche de renseignement renseignée par eux fait apparaître un revenu net de 3 000 euros net par mois et 1 009 euros de charges mensuelles, pour des mensualités de prêt de 191,22 euros par mois.

En l'espèce, la pompe à chaleur acquise fonctionne, la preuve contraire n'en étant pas rapportée, seule son absence de rentabilité étant critiquée pour soutenir l'existence d'un préjudice.

Les intimés allèguent ensuite un préjudice découlant du fait que si la banque avait été vigilante, elle aurait pu les aviser des irrégularités commises et les empêcher d'aller au bout de leur intention d'achat.

Il s'agit ici d'un préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté avec la société Adlec, par la faute de société BNP Paribas.

Ce préjudice ne présente pas un lien de causalité direct avec la faute de cette société dans la vérification, avant l'agrément des emprunteurs et le déblocage des fonds, de la régularité du contrat de vente financé.

En revanche, en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Adlec, les intimés ne pourront pas obtenir la restitution des fonds empruntés, la restitution du prix étant devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, sont donc privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu et justifient en conséquence d'une perte équivalente à ce prix en lien avec la faute de la banque.

Par voie de conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande de remboursement du capital.

- échéances du prêt

Le tribunal a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [R] la somme de 6 368,60 euros au titre des échéances déjà réglées au titre du prêt, échéance du mois d'août 2022 incluse, et débouté ces derniers de leurs plus amples demandes.

Les intimés, dans l'éventualité où le jugement serait réformé dans le sens d'une annulation des contrats litigieux en lieu et place des résolutions prononcées demandent la somme de 7 726,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à l'appelante en exécution du contrat souscrit.

L'appelante réplique que le montant réclamé par les intimés correspond, en réalité, au coût du crédit, dans le cadre de son remboursement intégral tel que prévu initialement, mais que le crédit étant toujours en cours cette demande ne se justifie pas puisque tous les frais et intérêts prévus initialement n'ont pas encore été réglés.

Elle soutient que les intimés doivent justifier du remboursement des avantages fiscaux perçus auprès du Trésor Public.

En l'espèce, les intimés motivent leur demande comme suit : 'M. et Mme [R] seront, par ailleurs, dédommagés des frais bancaires engagés ( intérêts, frais), soit 7 726,80 euros'.

Ils ne développent aucun moyen au soutien de cette demande qui n'est étayée par aucune pièce établissant qu'ils ont effectivement exposé cette somme en dehors de tout remboursement intégral du prêt, à l'exception d'un rapport d'expertise privée évaluant le coût total du prêt à 7 726,80 euros.

Leur demande n'est donc pas fondée.

S'agissant de la demande de l'appelante visant à conditionner le remboursement des échéances déjà versées au remboursement de crédits d'impôts, elle n'est pas davantage justifiée par la preuve d'avantages fiscaux dont les intimés auraient bénéficié en lien avec l'acquisition du matériel.

Par voie de conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.

- demande de remboursement du prix de vente de l'installation

Pour débouter les demandeurs à ce titre, le tribunal a jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve du paiement de l'installation en dehors du paiement des échéances du crédit affecté.

Les intimés demandent la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remboursement du prix de l'installation.

L'appelante réplique que cette demande est irrecevable pour n'avoir été formulée que dans leurs conclusions n°3.

Selon l'article 954 ancien du code de procédure civile applicable à l'espèce, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, les premières conclusions, tout comme les conclusions n°2 des intimés demandent l'infirmation du jugement attaqué en ce qui les a déboutés de leur demande de remboursement du prix de l'installation.

La demande est donc recevable.

Sur le fond, les intimés, pas plus qu'en première instance ne justifient du bien fondé de leur demande.

Par conséquent, le jugement est confirmé de ce chef.

- préjudice moral

Pour rejeter la demande à ce titre, le tribunal a jugé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la résolution des contrats litigieux.

Les intimés soutiennent que leur préjudice découle de leur prise de conscience d'avoir été trompés par le vendeur et de s'être engagé pour plusieurs années dans un contrat de crédit.

L'appelante réplique que cette demande n'est pas justifiée.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, les intimés n'établissent pas la réalité d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par le mécanisme de l'annulation des contrats litigieux.

En voie de conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.

* demande de garantie à l'égard de la société venderesse

L'appelante forme pour la première fois en cause d'appel, un demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Adlec.

Outre que sa demande est mal dirigée, cette société étant placée en liquidation judiciaire, il y a lieu de la dire irrecevable en vertu de l'application des dispositions de l'article 564 ancien du code de procédure civile applicable à l'espèce au terme duquel à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

* dépens et l'article 700

Succombant à l'instance, la société BNP Paribas Personal Finance est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement du 14 mars 2023 du tribunal judiciaire d'Avignon sauf en ce qu'il

- a prononcé la résolution

- du contrat conclu le 30 juillet 2019 entre M.et Mme [R] et la société Adlec

- du contrat de prêt affecté conclu le même jour entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance,

Statuant à nouveau

Annule le bon de commande n°52726 du 30 juillet 2019 matérialisant le contrat de vente par la société Adlec d'une pompe à chaleur à M. [W] [R],

Annule en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le 30 juillet 2019 entre M. [W] [R] et la société BNP Paribas,

Déclare irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de se voir garantir par la société Adlec des condamnations prononcées à son encontre.

Y ajoutant

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 1 500 euros à M. [W] [R] et à Mme [G] [P] épouse [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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