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CA Nancy, 6 mars 2025, RG 24/00460


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Date
06/03/2025
Numéro
24/00460
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Type
Ordonnance
Id
67ca909924597c2a80ff5ace

Texte de la décision

7,979 caractères

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 24 janvier 2024 RG 23/00028

N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLX

Ordonnance /2025

du 06 Mars 2025

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLX ,

APPELANT

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIME

ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (AVSEA)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 05 Février 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le ;

Et ce jour, 06 Mars 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 08 mars 2024, M. [R] [U] a formé appel contre un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Conseil des prud'hommes d'Epinal, dans un litige l'opposant à l'association AVSEA.

Par conclusions d'incident du 22 août 2024, l'association AVSEA a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour absence d'exécution du jugement.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 16 septembre 2024, l'association AVSEA demandait de':

- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance par M. [R] [U]

- n'autoriser sa réinscription, sauf péremption de l'instance, qu'après avoir constaté l'exécution du jugement par M. [R] [U]

- le condamner à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux dépens.

L'association AVSEA indiquait que le jugement entrepris a condamné M. [R] [U] à lui rembourser un trop-perçu de salaire.

Elle expliquait avoir fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes, dont le solde s'est avéré être à 0'; elle estime qu'il a organisé son insolvabilité.

L'association AVSEA faisait valoir que le salarié a perçu, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 04 mai 2022, la somme de 552 375,11 euros.

Par conclusions d'incident notifiées le 16 septembre 2024, M. [R] [U] demandait de':

- débouter l'association AVSEA de sa requête

- de la condamner à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il faisait valoir que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives mais en outre qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ses comptes étant en débit.

Il précisait être en difficulté financière depuis janvier 2024, à partir du moment où l'association AVSEA a cessé de lui verser son salaire.

M. [R] [U] expliquait que la somme perçue de la part de son employeur était de 446 618 euros, qui a servi à l'acquisition d'un bien immobilier de 430 000 euros.

Par ordonnance du 09 octobre 2024. le conseiller de la mise en état a':

- sursis à statuer sur la demande de radiation et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

- invité M. [R] [U] à produire':

- un document du Fichier National de Comptes Bancaires (FICOBA) listant les comptes (de dépôt, compte-titre, livrets etc.) détenus par lui, à la date du 1er janvier 2023 et à la date du 1er janvier 2024

- un extrait de chacun de ces comptes et livrets au 1er janvier 2023, au 1er janvier 2024, au 1er mars 2024 et au 1er octobre 2024';

Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, l'AVSEA demande de':

- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance par M. [R] [U]

- n'autoriser sa réinscription, sauf péremption de l'instance, qu'après avoir constaté l'exécution du jugement du 24 janvier 2024

- condamner M. [R] [U] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux dépens.

L'AVSEA estime que la lecture des relevés de comptes de M. [R] [U] permet de constater qu'il a organisé son insolvabilité': aucune dépense n'apparaît sur les relevés'; ces relevés ne font pas apparaître les indemnités journalières qu'il perçoit depuis le 10 mai 2024.

Elle indique qu'il n'a pas répondu à sa sommation de communiquer ses avis d'imposition.

Par conclusions notifiées le 06 janvier 2025, M. [R] [U] demande de':

- débouter l'AVSEA de sa demande de radiation

- de la condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [U] fait valoir qu'en exécution d'un commandement de payer du 27 décembre 2023, l'AVSEA lui doit 246 555 euros'; que par le jeu de la compensation, l'AVSEA lui doit 63 449 euros. Il estime qu'il n'a plus d'obligation envers l'intimée.

Il indique avoir adressé sa demande FICOBA à la CNIL, mais que le délai d'attente est de 4 mois'; que la partie adverse produit le document FICOBA qu'elle a obtenu par l'intermédiaire de son huissier de justice'; qu'il justifie des comptes qui sont mentionnés sur le fichier FICOBA.

MOTIFS

Il résulte des conclusions et pièces des parties que les comptes produits par M. [R] [U] en pièces 17 à 19, correspondant aux résultats de recherche FICOBA produits par l'AVSEA en pièce 26, ne présentent pas de mouvements, sauf des entrées-sorties d'une dizaine d'euros par mouvement, sur le compte REVOLUT (pièce 18 du salarié).

Ces extraits de compte ne traduisent pas l'activité habituelle d'un particulier (achat du quotidien, prélèvements assurance, énergie etc.)

Par ailleurs, l'AVSEA justifie avoir eu connaissance à la fin du mois de novembre 2024 que M. [R] [U] percevait des indemnités journalières au motif d'une déclaration d'arrêt maladie (pièces 24 et 25)'; ces indemnités journalières n'apparaissent pas sur les relevés produits.

Il résulte enfin des conclusions des parties que M. [R] [U] n'a pas répondu à l'injonction de l'AVSEA de communiquer certains éléments (pièce 19 de l'AVSEA).

Dans ces conditions, il sera une nouvelle fois sursis à statuer sur les demandes, dans l'attente de la production par M. [R] [U] d'une part des pièces qui lui ont été réclamées par l'AVSEA le 12 août 2024, d'autre part d'une attestation de la CPAM d'Ille et Vilaine sur les indemnités journalières perçues depuis 2024, qui devra préciser également le compte sur lequel elles sont versées, et enfin la production des relevés du compte sur lequel sont versées ces indemnités journalières, depuis juin 2022.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré

Sursoit à statuer sur la demande de radiation et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

Invite M. [R] [U] à produire':

- les pièces qui lui ont été réclamées par l'AVSEA le 12 août 2024': avis d'imposition 2023 et 2024, relevés de compte REVOLUT de juin 2022 à juillet 2024, relevés de banque SOCIETE GENERALE de juin 2022 à juillet 2024, tous les relevés bancaires des comptes où apparaissent les sommes versées par l'AVSEA depuis le mois de juin 2024';

- une attestation de la CPAM d'Ille et Vilaine sur les indemnités journalières qu'il perçoit depuis janvier 2024, attestation qui devra préciser le compte sur lequel elles sont versées,

- les relevés du compte sur lequel sont versées ces indemnités journalières, relevés depuis juin 2022';

Renvoie à l'audience d'incident du 02 avril 2025' à 11 heures ;

Réserve les dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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