CA Montpellier, 6 mars 2025, RG 24/02128
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02128 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGZN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5]
N° RG 23/02179
APPELANTE :
Société COOPERATIVE DES FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES ORIENTALES 'TERANEO'
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES- PY-MOLINA-BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 06 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- Contradictoire;
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE:
La cour est saisie de l'appel formé par la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales 'TERANEO' à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 2 avril 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024,la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
- Prendre acte du désistement d'instance de la coopérative 'TERANEO' relativement à l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 24/2128,
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais de procédure.
M. [I] [T], intimé a constitué avocat le 25 avril 2024, lequel n'a signifié aucune conclusion et n'a donc pas préalablement formé appel incident.
Le désistement de l'appel ne nécessitant pas, en conséquence, son acceptation par l'intimé, il convient de donner acte à la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales de son désistement.
Il sera rappelé, par ailleurs, que conformément à l'article 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'appelante supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le n° 24/02128 et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que l'appelante supportera les dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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