CA Montpellier, 6 mars 2025, RG 24/01585
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01585 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFVX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 MARS 2024
PRESIDENT DU TJ DE NARBONNE N° RG 24/00057
APPELANTES :
Madame [F] [M]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 au Maroc
[Adresse 3]
Représenté par Me RICHAUD substituant Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [S] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 au MAROC
[Adresse 3]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
S.E.L.A.R.L. [E] [P]
[Adresse 4]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me LAURENS substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 13 février 2025 et prorogée au 06 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [E] est gynécologue chirurgien obstréticien ayant exercé en nom propre puis en SELARL en 2011, ses comptes bancaires professionnels et personnels étant ouverts dans les livres de la Banque Populaire Du Sud.
En 2011, il a confié sa comptabilité à Madame [F] [M], expert-comptable.
Le 19 novembre 2019, il indique que sa banque lui a signalé que des chèques d'honoraires étaient encaissés depuis janvier 2019 sur le compte personnel de son couple et non sur le compte de la SELARL [E] [P] et qu'il s'est également rendu compte que son expert comptable s'était toujours basée sur les seuls relevés bancaires de la SELARL pour effectuer sa comptabilité sans se référer aux relevés de la Sécurité Sociale (SNIR= système national interrégime) qui lui avaient été toutefois transmis, ainsi qu'à l'administration fiscale, laquelle ayant constaté une différence de revenus entre les déclarations faites par l'expert-comptable et les revenus déclarés sur les relevés précités lui a adressé des redressements fiscaux pour les années 2015 à 2019.
C'est dans ces conditions que par acte en date du 29 décembre 2023, M. [P] [E], son épouse Madame [S] [L] épouse [E] et la SELARL [E] [P] ont fait assigner Madame [F] [M], la SARL [F]-[M] Expertise comptable, ainsi que la Banque Populaire du Sud devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé principalement d'examiner la comptabilité de la SELARL [E] [P], dire si des fautes ont été commises par Madame [M] en ce compris au titre de son devoir de conseil, ainsi que par la Banque Populaire du Sud au titre de son devoir de conseil et de son obligation d'information et de mise en garde et d'évaluer les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a :
- débouté les demandeurs de leur demande d'expertise-comptable à1'égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et mis cette partie hors de la cause,
- ordonné une mesure comptable des comptes de la SELARL [R] [P] de 2017 à 2021,
- commis pour y procéder un expert spécialisé en comptabilité inscrit sur la liste de la cour d'appel de TOULOUSE, en la personne de [B] [I] avec pour mission de :
- recueillir les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise,
- convoquer et entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
- se faire communiquer l'ensemble des pièces des parties et au besoin, solliciter les pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires à 1'accomp1issement de sa mission,
- procéder à l'examen des comptes de la SELARL [E] [P] au titre des années 2017 à 2021,
- donner son avis sur l'accomplissement par [F] [M] et la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE de la mission confiée par la SELARL [E] [P] au regard de tous documents contractuels remis par les parties et par référence aux normes de la profession,
- dire notamment si [F] [M] et la SARL [F] [M] ont commis des manquements à cette mission et les détailler,
- le cas echeant, donner toutes indications permettant de chiffrer les conséquences financières de ces manquements pour la SELARL [E] [P] et le cas échéant pour [P] [E] et [S] [L] épouse [E],
(...)
* fixé a la somme de 3 500 euros la provision a valoir sur la remuneration de l'expert ;
* dit que les parties requérantes [P] [E], [S] [L] épouse [E], la SELARL [E] [P], devront verser sous deux mois, auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une consignation de 3 500 euros a valoir sur les honoraires de l'expert par chèque libelle au nom du régisseur du tribunal judiciaire de NARBONNE sauf à établir qu'elles sont beneficiaires de l'aide juridictionnelle ;
* dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
(...)
- rejeté la demande formulée par Madame [F] [M] et la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE au titre des frais non compris dans les dépens ;
- condamné [P] [E], [S] [L] épouse [E] et la SELARL [E] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
- condamné [P] [E], [S] [L] épouse [E] et la SELARL [E] [P] aux dépens de l'instance.
Le 22 mars 2024, Madame [F] [M] et la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- Ordonné une mesure comptable des comptes SELARL [R] [P] de 2017 à 2021 ;
- Fixé notamment comme mission à l'expert judiciaire de : « Dire notamment si [F] [M] et la SARL [F] [M] ont commis des manquements à cette mission et les détailler » ;
- Rejeté la demande formulée par Madame [F] [M] et la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE au titre des frais non compris dans les dépens.
Selon avis du 9 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 ancien du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2024 par Madame [F] [M] et la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE ;
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par [P] [E], [S] [L] épouse [E], SELARL [E] [P] ;
Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2024 par la Banque Populaire du Sud ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [M] et la SARL [F]-[M] Expertise comptable demandent à la Cour de :
- réformer l'ordonnance du 5 mars 2024 en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise et a confié à l'expert une mission juridique tendant à déterminer les manquements commis par l'expert-comptable
Statuant à nouveau:
- juger que l'expert judiciaire ne peut porter d'appréciation d'ordre juridique (article 238 du Code de procédure civile),
- juger que l'expert judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence d'une faute commise par Madame [M] et la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE ou sur un manquement à l'obligation de conseil,
- juger que l'expert judiciaire n'a pas pour mission de pallier la carence d'offre en preuve des demandeurs,
- juger que les époux [E] et la SELARL [E] [P] ne justifient pas de l'existence d'un motif légitime à l'expertise en application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
EN CONSEQUENCE
- DEBOUTER les époux [E] et la SELARL [E] [P] de leur demande d'expertise,
- à titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait opportun de désigner un expert judiciaire,
- juger qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de porter d'appréciation juridique sur un éventuel manquement commis par Madame [M] et la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE, expert-comptable
- extraire de la mission de l'expert judiciaire le point de savoir si Madame [M] et la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE ont pu commettre un manquement au devoir de conseil leur incombant,
En toute hypothèse:
- condamner les époux [E] et la SELARL [E] [P] à payer à Madame [M] et à la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE la somme de 3700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les époux [E] et la SELARL [E] [P] aux entiers dépens.
Elles font valoir que le premier juge n'a pas tenu compte du comportement répréhensible adopté par M. [E] dans la gestion de son activité et mis en exergue par l'administration fiscale alors qu'il a commis des détournements et n'a pas donné à Madame [M] toutes les informations nécessaires pour établir sa comptabilité.
Elles ajoutent que le premier juge n'a pas tenu compte du fait que la demande de désignation d'un expert résultait de la seule impossibilité pour les demandeurs de démontrer l'existence d'un comportement fautif de la part de l'expert-comptable et qui aurait crée un préjudice en relation directe de causalité. Elles soutiennent donc l'absence de motif légitime à les attraire à l'expertise, qui n'a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Elles relèvent que de manière contradictoire le premier juge rappelle la règle selon laquelle l'expert judiciaire ne peut porter des appréciations juridiques et notamment de dire si l'expert comptable a commis des manquements à son devoir de conseil et d'information alors qu'il a donné pour mission à l'expert précisément de dire si elles ont commis des manquements à leur mission.
Par conclusions signifiées le 29 novembre 2024 , [P] [E], [S] [L] épouse [E], SELARL [E] [P] demandent à la Cour de :
- confirmer l'Ordonnance de référé rendue le 5 mars 2024 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
- condamner en cause d'appel solidairement [F] [M] et la société [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE à payer à la SELARL [E] [P] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement [F] [M] et la société [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE a payer à la SELARL [E] [P] les entiers dépens en ce compris le timbre fiscal,
- débouter [F] [M], la societé [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- dire que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne forme aucune demande à l'encontre des concluants.
Ils soutiennent l'existence d'un motif légitime à expertise à l'égard de l'expert-comptable et rappellent que les questions de fond ne sont pas nécessaires à l'application de l'article 145 du code de procédure civile qui n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des parties à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Ils contestent en tout état de cause que M. [E] ait commis des fraudes qui auraient été relevées par l'administration fiscale alors qu'il a seulement reconnu des erreurs d'encaissement et que cette dernière n'a pas retenu à son encontre la majoration de 80 % applicable dans les cas d'abus de droit ou de manoeuvres frauduleuses.
Ils font valoir que la mission confiée par le premier juge à l'expert relève bien de sa compétence s'agissant d'une mission technique portant sur l'examen de la comptabilité tenue par l'expert-comptable et des fautes éventuellement commises dans cette tenue.
Par conclusions signifiées le 23 avril 2024, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
- débouter Monsieur [P] [E], Madame [S] [L] épouse [E] et la SELARL [E] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmant l'ordonnance rendue le 05/03/2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de NARBONNE,
- débouter les demandeurs de leur demande d'expertise-comptable à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et mettre cette partie hors de cause,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Madame [F] [M] et la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [F] [M] et la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens de l'instance.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée à son encontre en l'absence de motif légitime.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la mise hors de cause de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD :
La disposition de l'ordonnance qui a mis hors de cause la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a été frappée d'appel par aucune des parties. La cour constate qu'elle n'est pas saisie à ce titre.
Sur l'expertise :
En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Si l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu'un tel procès soit possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Ainsi, non seulement, l'appelant ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par elle-même, et de plus, la mesure d'instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du litige potentiel.
Pour établir le motif légitime leur permettant de solliciter une expertise, les intimés indiquent qu'ils envisagent de demander en justice la réparation de leur préjudice causé par une faute des appelants dans l'établissement de leur comptabilité et produisent une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité établie par l'administration fiscale le 20 mai 2021.
S'agissant de l'établissement de la comptabilité de la SELARL [E] [P], l'administration fiscale relève que :
'' la société d'exercice libéral a opté pour le régime d'impôt sur les sociétés lors de sa création,
' le montant du chiffre d'affaires de la société indiquée sur le relevé SNIR (système national Inter régime) et un montant minimum, le chiffre d'affaires déclaré ne peut être inférieur à ce montant,
' concernant la tenue de la comptabilité par le cabinet comptable, les recettes étaient globalisées par modalité de paiement sans qu'aucun compte de tiers ne soit rattaché,
' le cabinet comptable établit les écritures à partir du compte bancaire de la société,
' les recettes sont uniquement enregistrées pour les règlements issus des caisses entre parenthèses (CPAM) et des CB, il n'y a plus aucune écriture d'enregistrement d'honoraires issus des paiements par espèces et par chèque,
' l'experte comptable a indiqué par téléphone qu'elle n'utilisait ni les livres journaux, ni les relevés d'honoraires de la polyclinique, ni les relevés SNIR annuels pour effectuer la comptabilité de la société,
' il est constaté qu'aucun chèque n'est enregistré à partir de juin 2017 jusqu'en novembre 2019,
' l'absence d'enregistrement des chèques dans les recettes de la société engendre un pourcentage de recettes occultées conséquents,
' la comptabilité tenue pour la société est une comptabilité de trésorerie au lieu d'une trésorerie d'engagement,
' avec des recettes enregistrées comptablement par mode de règlement, le chemin de révision comptable n'est pas respecté puisqu'il est impossible de suivre en comptabilité l'enregistrement d'une patiente puis son règlement, ni en sens inverse.'
En conséquence, l'administration fiscale a rejeté la comptabilité et a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des recettes SNIR.
Ainsi, des irrégularités dans la tenue de la comptabilité ont été relevées par la procédure de vérification fiscale. Ces opérations n'ayant pas été menées au contradictoire de Madame [F] [M] et de la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE, les intimés justifient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire préalablement à une éventuelle action en responsabilité.
La décision sera en conséquence confirmée, sauf en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert la mission de 'dire notamment si Madame [F] [M] et de la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE ont commis des manquements à cette mission et les détailler, le cas échéant donner toutes indications permettant de chiffrer les conséquences financières de ces manquements pour la société [E] [P] et le cas échéant pour Monsieur [P] [E] et Madame [S] [L] épouse [E].'
En effet il n'appartient pas à l'expert de qualifier les faits qu'il relève dans le cadre de sa mission.
Il convient de modifier la mission d'expertise et de dire que l'expert devra dire si des irrégularités ont été commises dans la tenue de la comptabilité de la société [E] [P] en fonction du régime juridique de la personne morale et du régime fiscal adopté, et le cas échéant donner toutes indications permettant de chiffrer les conséquences financières de ces irrégularités pour la société [E] [P] et le cas échéant pour Monsieur [P] [E] et Madame [S] [L] épouse [E]'.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de confirmer la décision du premier juge concernant les demandes formées au titre de l'article 700 et de condamnation aux dépens.
Madame [F] [M] et de la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE, qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la Banque Populaire du Sud d'une part et à Monsieur [P] [E], Madame [S] [L] épouse [E] et la SELARL [E] [P] d'autre part une somme de euros à 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la cour n'est saisie d'aucun appel contre la disposition de l'ordonnance déférée qui met hors de cause la Banque Populaire du Sud,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert la mission de 'dire notamment si Madame [F] [M] et de la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE ont commis des manquements à cette mission et les détailler, le cas échéant donner toutes indications permettant de chiffrer les conséquences financières de ces manquements pour la société [E] [P] et le cas échéant pour Monsieur [P] [E] et Madame [S] [L] épouse [E]',
Statuant à nouveau,
Dit que l'expert devra dire si des irrégularités ont été commises dans la tenue de la comptabilité de la société [E] [P] en fonction du régime juridique de la personne morale et du régime fiscal adopté, et le cas échéant donner toutes indications permettant de chiffrer les conséquences financières de ces irrégularités pour la société [E] [P] et le cas échéant pour Monsieur [P] [E] et Madame [S] [L] épouse [E],
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne Madame [F] [M] et de la SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la Banque Populaire du Sud d'une part et à Monsieur [P] [E], Madame [S] [L] épouse [E] et la SELARL [E] [P] d'autre part une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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