CA Montpellier, 6 mars 2025, RG 22/01227
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01227 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKWM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 fevrier 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/03296
APPELANTS :
Monsieur [B] [H], en son nom personnel et qualité d'ayant droit de [J] [C] décédée
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté à l'instance et à l'audience par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
décédée le [Date décès 5] 2024
INTIMEE :
Association [12] DES PYRENEES-ORIEN TALES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Alice JACOUTOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffière Placée Stagiaire en pré-affectation lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
En présence de Madame [W] [G], stagiaire avocate
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière placée stagiaire en pré-affectation.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [CH] [P] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 6] (66), laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [J] [C].
Par un acte sous seing privé du 6 avril 2012, Mme [P] a institué comme légataires universels de ses biens, sa fille, Mme [J] [C], et son petit-fils, M. [B] [H].
Par un second acte sous seing privé du 11 janvier 2017, Mme [P] a révoqué les dispositions du testament précité et institué comme légataires universels sa fille, Mme [C], à concurrence des trois quarts de ses biens et la [12] de [Localité 6], à concurrence d'un quart de ses biens.
Par un troisième acte sous seing privé du 29 avril 2017, Mme [P] a révoqué les dispositions du testament précité et institué pour légataires universels Mme [C], pour la moitié de ses biens et la [12] des Pyrénées-Orientales ' [Localité 6] Sud, pour l'autre moitié.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2019, Mme [J] [C] et M. [B] [H] ont fait assigner cette dernière, devant le tribunal judiciaire, aux fins d'annulation des dits testaments.
Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan, a :
- débouté Mme [J] [C] et M. [B] [H] de leur demande tendant à voir annuler les testaments établis les 11 janvier 2017 et 29 avril 2017 par Mme [CH] [P],
- condamné Mme [J] [C] et M. [B] [H], solidairement, à payer à la [12] des Pyrénées-Orientales - [Localité 6] sud la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [C] et M. [B] [H] aux entiers dépens d'instance.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, Mme [J] [C] et M. [H] ont interjeté appel de la décision.
Mme [J] [C] est décédée le [Date décès 5] 2024 laissant pour lui succéder son fils unique M. [B] [H].
L'appelant, dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2024, demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement entrepris,
- juger que les certificats médicaux et documents produits justifient de ce qu'en 2017, Mme [CH] [P] ne possédait pas toute sa lucidité, sa capacité et était insane d'esprit,
- juger en conséquence nuls et de nul effet les testaments des 11 janvier 2017 et 29 avril 2017.
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise,
- désigner tel expert qu'il lui plaira à la Cour avec pour mission d'avoir à examiner le dossier médical de la défunte,
- avoir à entendre les différents praticiens ayant eu à traiter Mme [P] ainsi que le personnel de la maison de retraite s'agissant notamment de son état de santé, de sa capacité intellectuelle et des crises de démence de celle-ci.
Très subsidiairement,
- juger que l'association [12] [Localité 6] n'a pas qualité à recevoir les legs figurant aux testaments des 11 janvier 2017 et 29 avril 2017.
En tout état de cause,
- débouter l'association [12] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la [12] à verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [12] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la Scp Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
L'intimée, dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan portant le n° RG 19/03296 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] [C] et M. [B] [H] de leur demande tendant à voir annuler les testaments établis les 11 janvier 2017 et 29 avril 2017 par Mme [CH] [P],
- condamné Mme [J] [C] et M. [B] [H] solidairement à payer à la [12] la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [C] et M. [B] [H] aux entiers dépens d'instance,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau :
- débouter M. [B] [H] de sa demande tendant à voir juger que la [12] n'a pas qualité à recevoir les legs figurant aux testaments des 11 janvier 2017 et 29 avril 2017,
- débouter M. [B] [H] de sa demande tendant à voir juger que les certificats médicaux et documents produits justifient de ce qu'en 2017, Mme [CH] [P] ne possédait pas toute sa lucidité, sa capacité et était insane d'esprit,
- débouter M. [B] [H] de sa demande tendant à voir juger en conséquence nuls et de nul effet les testaments des 11 janvier 2017 et 29 avril 2017,
- débouter M. [B] [H] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- débouter M. [B] [H] de sa demande tendant à voir condamner la [12] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] [H] de sa demande tendant à voir condamner la [12] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de la Clause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] [H] de sa demande tendant à voir condamner la [12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à rembourser à Mme [J] [C] et M. [B] [H] toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 19936 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
- condamner M. [B] [H] à payer à la [12] des Pyrénées-Orientales la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [H] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit Me Alice Jacoutot, avocat soussigné, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [H] à rembourser à la [12] des Pyrénées-Orientales toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 19936 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité du testament pour insanité d'esprit
Moyens des parties
Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité des testaments en date du 11 janvier 2017 et du 29 avril 2017, estimant que Mme [CH] [P] n'était pas saine d'esprit au moment de leur rédaction.
Ils reprochent au premier juge une erreur d'appréciation alléguant que Mme [CH] [P] avait été diagnostiquée comme souffrant de la maladie d'Alzheimer dès le mois d'août 2015 à l'âge de 90 ans par le centre hospitalier de [Localité 6] qui préconisait une sauvegarde de justice ; que l'état de santé de la défunte s'était aggravé à la fin de l'année 2016 ; que le médecin traitant de l'intéressée avait fait part de son inquiétude à la même époque, de même que la maison de retraite où elle séjournait.
Ils exposent que le certificat médical établi par le docteur [A] le 29 janvier 2017 après diverses tentatives infructueuses a conduit à un jugement de curatelle renforcée ; que le 9 février 2017 le docteur [R] établissait également un certificat médical indiquant que l'état de santé de Madame [P] présentait une aggravation avec majoration des pertes de mémoire et désorientation temporo spatiale spéciale des troubles du caractère ; que c'est dans ce contexte que Madame [P] établissait son premier testament du 11 janvier 2017 et qu'à la suite de la réception de la décision de mise sous sauvegarde de justice le 28 mars 2017 elle rédigeait le 29 avril 2017 un second testament dans lequel elle révoquait toutes dispositions antérieures et léguait la moitié de ses biens à la [12].
Ils avancent que le certificat du Docteur [R] démontre la détérioration de l'état de santé de Madame [P] à partir de 2014 avec des troubles de comportement et une aggravation de son état de santé mentale ; qu'il ressort de l'attestation de Madame [X] [Y] qu'elle présentait un comportement troublé à l'égard de son petit-fils et qu'il ressort des propres notes de la défunte qu'elle était atteint d'un syndrome de persécution et se pensait victime de vols en tout genre ; qu'il ressort par ailleurs de ses carnets que Madame [O] de la [12] était particulièrement présente auprès de Madame [P] ayant elle-même pris rendez-vous auprès du notaire.
Ils rappellent que la procédure de demande de placement sous régime de protection était initiée dès la fin de l'année 2016 et la mesure de curatelle ordonnée en 2017 et non comme le prétend la partie adverse en 2019 ; que le fait que Madame [P] n'ait pas porté atteinte à la réserve héréditaire ne démontrait pas pour autant qu'elle était saine d'esprit étant précisé que son état de santé n'avait de cesse de se dégrader jusqu'à son placement sous tutelle en 2019.
Sur la notion d'insanité d'esprit, ils soutiennent, en se référant aux certificats médicaux et à la jurisprudence, qu'il n'est pas nécessaire d'établir une abolition mais simplement un dérèglement du discernement, lequel est altéré dès le stade léger de la maladie d'Alzheimer en ce que les malades apprécient mal les conséquences d'un choix, raisonnent mal sur les alternatives possibles et comprennent mal les informations qu'on leur donne ; qu'il s'ensuit que le seul fait que Mme [P] était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 2015 prouve qu'elle n'était plus en possession de ses capacités de discernement en 2017.
Ils font valoir que l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée a pour conséquence de faire douter de la capacité intellectuelle de la testatrice à gérer son patrimoine, de sorte qu'elle a pour conséquence de renverser la charge de la preuve, et que l'insanité d'esprit de Mme [P] ayant existé dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure aux testaments, il appartenait à l'intimée d'établir l'existence d'un intervalle de lucidité au moment où les actes étaient passés.
Ils soulignent enfin les contradictions des attestations produites par la [12] et s'interrogent sur l'absence d'acte authentique.
En réplique, la [12] conclut à la confirmation de la décision entreprise en rappelant que l'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Ils rappellent qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [P] et se référant à la jurisprudence, font valoir que si la maladie d'Alzeihmer peut entraver le consentement et caractériser l'insanité d'esprit, il n'en résulte pas systématiquement une affection telle que les conditions édictées par l'article 901 du code civil sont remplies.
Elle allègue qu'aucun certificat médical rédigé par les médecins ayant examiné la défunte ne fait état d'une affection mentale déréglant ou abolissant son discernement et que le syndrome démentiel dont était atteinte Mme [P] a été diagnostiqué pour la première fois le 25 février 2019 soit 2 ans après les actes litigieux ; que le premier testament est antérieur au placement sous curatelle de l'intéressée de sorte qu'elle n'a pu agir par ressentiment et que le fait qu'elle ait déposé les testaments chez son notaire sans procéder en la forme authentique est sans incidence sur la preuve de son état de santé.
Ils ajoutent que les appelants posent une présomption d'insanité d'esprit du seul fait de la maladie d'Alzheimer qui est contraire à la jurisprudence et rappellent que l'appréciation de l'insanité d'esprit doit se faire in concreto ; qu'en l'espèce, si le Dr [A] a constaté des troubles mnésiques, il a pris soin de préciser que la mémoire et les capacités intellectuelles d'analyses sont deux choses différentes ; qu'il s'ensuit que les troubles de la mémoire ne font pas obstacle à la validité du testament et que les appelants se livrent à un renversement de la charge de la preuve en prétendant qu'il appartient à l'intimée d'établir la lucidité de Mme [P] sans avoir eux-mêmes démontré préalablement l'insanité d'esprit de celle-ci.
Ils rappellent que les majeurs sous curatelle ont la capacité de tester et que le certificat médical du Dr [A], contemporain des actes litigieux n'a pas justifié le placement sous tutelle de Mme [P] ; que ce n'est qu'en 2019 que son état s'est aggravé entraînant son placement sous tutelle et que les attestations émanant des assistantes de vie de la défunte confirment sa lucidité ; que le premier juge a justement relevé que les actes litigieux ne portaient en eux-mêmes aucune trace de trouble mental ; qu'enfin, la précaution prise par Mme [P] de ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire démontre qu'elle avait parfaitement conscience de la portée de ses actes.
Ils font enfin valoir que les copies des carnets produits par les appelants n'ont aucune valeur probante.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 901 Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L'insanité, selon une jurisprudence établie, s'entend de toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Il appartient en revanche au bénéficiaire de la libéralité, si l'état habituel du testateur ne permettait plus un consentement éclairé à l'époque de la rédaction du testament, d'établir que le testateur était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l'acte.
Il convient également de rappeler que le trouble mental du testateur doit être apprécié au moment de la signature du testament et qu'en conséquence les éléments de preuve sont d'autant plus déterminants qu'ils se réfèrent aux dates les plus proches de celle-ci.
En l'espèce, pour démontrer que Mme [CH] [P] n'était pas apte à tester le 11 janvier 2017 et le 29 avril 2017, les appelants s'appuient sur les pièces suivantes :
' Un courrier en date du 27 août 2015 du Dr [U] du centre hospitalier de [Localité 6] adressé au Dr [R] rédigé en ces termes, « les tests neuropsychologiques réalisés le 06/07/2015 sont en faveur d'un trouble de la mémoire épisodique de type hippocampique sans apraxie visuo spatiale ou constructive avec un langage qui reste pour l'instant correct.
Le scanner cérébral que j'avais demandé a été refusé par la patiente.
Les troubles présentés par Madame [P] [CH] s'inscrivent donc probablement dans un contexte de pathologie neurodégénérative de type Alzheimer.
J'ai des difficultés à expliquer le diagnostic à Madame [P] qui me dit qu'elle a toujours eu mauvaise mémoire et que probablement une chute il y a plusieurs années est responsable de ses difficultés.
Madame [P] refuse tout traitement et toute imagerie complémentaire. »
- Le duplicata du certificat médical en vue d'une mesure de protection établi le 29 janvier 2017 par le Dr [A] après examen du 27 janvier 2017 établit en ces termes « Madame [P] présente des troubles cognitifs importants associés à une réaction dépressive avec une composante persécutoire.
Madame [P] présente des troubles mnésiques sévères. Elle a oublié notre premier rendez-vous pour l'évaluation, et lors de notre second passage ne se souvient ni du motif de l'évaluation, ni du précédent rendez-vous manqué.
Madame [P] ne se souvient plus de l'accompagnement qu'a réalisé une assistante sociale après avoir manifesté des inquiétudes par rapport à la gestion de ses papiers. Madame [P] explique qu'elle ne retrouve effectivement plus les papiers de placements bancaires. Elle pense que des personnes se sont introduites dans son domicile pour les lui voler. Elle indique avoir demandé à l'établissement de changer les serrures. La table de la pièce principale est recouverte de relevés de banque, de factures d'abonnement à des services et d'autres pièces administratives, documents qui sont posés sans aucun ordre, et qu'elle déplace au cours de la conversation. Madame [P] reconnaît ne plus savoir dans quelles banques elle avait fait ses placements '
Madame [P] est méfiante par rapport à notre venue et demande à plusieurs reprises si ce n'est pas son petit-fils qui nous a envoyé pour lui prendre des documents. Elle multiplie à son égard les propos suspicieux, sans pouvoir les étayer autrement que par des suppositions qu'elle nourrit de ses suppositions précédentes'.
Madame [P] critique sa fille qui ne viendrait pas la voir, alors qu'elle lui a elle-même demandé à plusieurs reprises d'annuler sa venue'
Madame [P] répète les mêmes histoires à plusieurs reprises et reprend les mêmes questions sans se souvenir des réponses données.
Madame [P] devient agressive quand on pointe ses troubles mnésiques, indiquant qu'elle n'a jamais eu de mémoire et qu'elle n'est pas folle.
Madame [P] finit par laisser tomber la façade qu'elle veut montrer lorsqu'on lui explique que la mémoire et les capacités intellectuelles d'analyse sont deux choses différentes. Elle exprime alors sa souffrance de se voir diminuer, se met à pleurer mais finit en reportant la responsabilité à sa famille, réaction de déni encore nécessaire à son équilibre psychique.
Madame [P] indique ne pas avoir besoin de son capital pour vivre et avoir une retraite suffisante pour son quotidien. Elle ne peut cependant en dire le montant mensuel, ni celui de ses postes de dépenses.
Conséquences des altérations :
Madame [P] nécessite d'être assistée pour tous les actes et peut bénéficier d'une curatelle renforcée. Une aggravation progressive prévisible pourrait nécessiter une tutelle à moyen terme d'ici 6 à 12 mois' »
' Un certificat médical et un duplicata du 9 février 2017 établis par le Dr [Z] [R] indiquant « je soussigné certifie que l'état de santé de Mme [P] [CH] a présenté une aggravation avec majoration des pertes de mémoire et désorientation temporo spatiale et troubles du caractère »
' Un mail adressé le 28 mars 2017 par Mme [K] [N] à Mme [T] [F], assistante sociale ainsi rédigé : « Mme [P] [CH] vient de recevoir un courrier l'informant de la procédure de mise en place d'une sauvegarde de justice. Elle est dans tous ses états et ne comprend pas d'où vient cette demande de procédure. Elle ne se rappelle pas vous avoir rencontré, ni avoir vu le médecin. Elle oublie tout dans l'instant mais elle est totalement perturbée par ce courrier' »
' Un certificat médical du Dr [R] du 20 août 2019 précisant : « Entrée au Mas des Arcades 1/08/2010
Je soussigné certifie avoir été le médecin généraliste de Mme [P] au [Adresse 10] à [Localité 6] depuis son entrée et qui présentait déjà des troubles de la mémoire et du comportement. Par la suite aggravation de cet état de santé mental ayant nécessité un placement à Korian Catalogne en 2019. Aggravation surtout à partir de 2014 »
' Plusieurs notes manuscrites attribuées à Mme [P]
' Le jugement de placement sous curatelle renforcée du 19 décembre 2017
' L'évaluation du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 25 février 2019 évoquant au titre des antécédents de la patiente une « démence de type Alzheimer diagnostiquée en 2015 »
' Le jugement de placement sous tutelle du 7 mai 2019.
En l'espèce, les différentes pièces médicales produites par les appelants établissent que Mme [P] [CH] souffrait depuis 2015, de troubles mnésiques s'inscrivant dans un contexte de pathologie neurodégénérative de type Alzheimer, et s'aggravant progressivement de sorte qu'un jugement de placement sous curatelle renforcée a été rendu le 19 décembre 2017, puis un jugement de placement sous tutelle le 7 mai 2019.
Les documents médicaux les plus contemporains des testaments sont les certificats médicaux du Dr [A] établi le 29 janvier 2017 et du Dr [R] du 9 février 2017.
Le Dr [R] atteste d'une aggravation de l'état de santé de Mme [P] avec majoration des pertes de mémoire, désorientation temporo spatiale et troubles du caractère.
Le Dr [A] fait état de troubles cognitifs importants associés à une réaction dépressive avec composante persécutoire, évoluant probablement vers une aggravation à échéance de 6 à 12 mois nécessitant un placement sous tutelle.
Outre des troubles mnésiques sévères, il mentionne un comportement de déni de la maladie, et décrit des ruminations à l'encontre des membres de sa famille, des suspicions de vols manifestement infondées et plus globalement des difficultés à gérer ses documents administratifs et bancaires.
Il ressort également du certificat médical établi par ce médecin l'incapacité totale de l'intéressée à fournir des indications sur ses placements bancaires, le montant de sa retraite ou encore le montant de ses dépenses.
Cette confusion de la défunte sur ses avoirs financiers est corroborée par les notes produites par l'appelant aux termes desquels, Mme [P] indiquait : « Il semble que Mme [O] par courrier sur l'ordinateur a averti Me [D] à [Localité 9] pour le don pour les chiens ( ou bien est-ce elle qui a été avertie
Combien ai-je donné '
[O] 1) qui l'a averti
2) que lui a-t-on dit exactement
3) Est-ce Maitre [D] '
Combien ai-je donné ' »
« le jeudi 14 septembre 2017 qu'avons-nous fait avec [V] à la mairie de [Localité 13] '
Je me suis aperçue en rentrant que mon aspirateur de gros ménage (pas le petit) a disparu et qu'il a été remplacé par un autre que je en connais pas..
On m'a même volé la copie de mon testament
Ce ne peut être que mon petit fils [I] [H] que cela intéresse.. »
« TRES IMPORTANT
J'ai dit le 9 juin 2016 à ma petite aide ménagère que je la ferai héritière d'une partie de mon héritage [S] ( bien vérifier si c'est bien »
La direction de la maison de retraite accueillant Mme [P] confirme les troubles de mémoire importants de la défunte, celle-ci oubliant tout « dans l'instant » et son agitation à la réception du jugement de placement sous sauvegarde de justice, l'intéressée ayant oublié les démarches faites avec l'assistante sociale.
Ainsi, si l'intimée soutient à juste titre que le diagnostic d'une pathologie de type Alzheimer et qu'un placement sous curatelle ne sauraient créer une présomption d'insanité d'esprit, laquelle doit s'apprécier in concreto, il s'évince de l'ensemble des pièces produites par l'appelant que l'état général de Mme [P], marqué par des troubles mnésiques sévères, une rumination persistante à l'encontre de ses héritiers, et un fond persécutoire dans la période entourant la signature des actes litigieux, démontre qu'elle n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales ni en état d'apprécier la portée de ses actes concernant la transmission de son patrimoine.
Seule la démonstration de ce que Mme [P] aurait eu un moment de lucidité pourrait valider les legs litigieux. Or, les éléments versés aux débats par l'intimée n'apportent pas cette preuve.
En effet, la [12] des Pyrénées orientales produit les témoignages de Mme [S] [M] et de Mme [E] [L], auxiliaires de vie de Mme [P] de 2014 à 2016 pour la première, et de juillet 2016 à janvier 2019 pour la seconde, qui attestent en des termes similaires que la défunte, avait exprimé son amour des animaux et sa volonté de faire un don à la [12] de [Localité 6] Sud, expliquant chacune l'avoir accompagnée chez le notaire, sans toutefois apporter de précisions sur son état de santé physique et psychique, de sorte que ces seuls éléments sont insuffisants pour contredire l'ensemble des pièces médicales ci-avant énoncées dont il résulte que l'évolution de la maladie de Mme [P] ne lui permettait plus en 2017 d'être saine d'esprit et de disposer valablement en faveur de la [12].
L'intimée n'apporte donc pas la preuve que Mme [P] se serait trouvée dans un intervalle de lucidité lors de l'établissement des deux testaments litigieux, cette preuve ne pouvant consister dans le contenu même du testament ni dans sa forme, étant relevé que sa formation d'institutrice pouvait vraisemblablement masquer l'ampleur de ses déficits cognitifs à des personnes sans formation médicale comme ses auxiliaires de vie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La [12] des Pyrénées orientales, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Elle sera condamnée à verser à M. [B] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité des testaments établis le 11 janvier 2017 et le 29 avril 2017 par Mme [CH] [P],
CONDAMNE la [12] des Pyrénées orientales aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la Scp Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [12] des Pyrénées orientales à payer à M. [B] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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