Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 5 mars 2025, RG 25/01736


Vérifier : CA Lyon, 5 mars 2025, RG 25/01736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
25/01736
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67ca9220ac6d12802acb18ad

Texte de la décision

3,383 caractères

N° RG 25/01736 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG5T

Nom du ressortissant :

[M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 05 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 05 MARS 2025 à 16h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [S] [M]

né le 15 Avril 1963 à [Localité 4] (ARMÉNIE)

de nationalité Arménienne

Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5]

Ayant pour conseil Maître Charline COFFIGNAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 05 mars 2025 à 10 heures 51 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 28 qui a ordonné l'assignation à résidence de M. [S] [M] ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu que si [S] [M] produit une attestation d'hébergement et deux contrats Engie évoquant deux adresses distinctes à [Localité 3] soit le [Adresse 1] et le [Adresse 2] ce qui ne suffit pas à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur et ce d'autant qu'il a indiqué devant le premier juge qu'il n'entendait pas se soumettre à la mesure d'éloignement et souhaitait rester sur le territoire français ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [S] [M] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 5],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 5],

Disons en conséquence que [S] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 06 mars 2025 à 10 HEURES 30 - cour d'appel de Lyon - (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.