CA Lyon, 5 mars 2025, RG 25/01736
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Texte de la décision
N° RG 25/01736 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG5T
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 MARS 2025 à 16h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [S] [M]
né le 15 Avril 1963 à [Localité 4] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5]
Ayant pour conseil Maître Charline COFFIGNAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 05 mars 2025 à 10 heures 51 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 28 qui a ordonné l'assignation à résidence de M. [S] [M] ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que si [S] [M] produit une attestation d'hébergement et deux contrats Engie évoquant deux adresses distinctes à [Localité 3] soit le [Adresse 1] et le [Adresse 2] ce qui ne suffit pas à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur et ce d'autant qu'il a indiqué devant le premier juge qu'il n'entendait pas se soumettre à la mesure d'éloignement et souhaitait rester sur le territoire français ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [S] [M] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 5],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 5],
Disons en conséquence que [S] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 06 mars 2025 à 10 HEURES 30 - cour d'appel de Lyon - (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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