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CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, RG 25/02072


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, RG 25/02072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
25/02072
Chambre
Chambre 1-7
Type
Arrêt
Id
67ca93d024b25cd0244327dc

Texte de la décision

25,806 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 06 MARS 2025

N° 2025/ 82

Rôle N° RG 25/02072 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM6Z

Compagnie d'assurance SADA ASSURANCES

C/

[H] [P]

[S] [P]

[D] [J]

[W] [J] épouse [J]

Compagnie d'assurance GMF

S.A. MAAF ASSURANCES

Syndic. de copro. YNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LYAUTEY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien SALOMON

Me Eric TARLET

Me Alexandre MAGAUD

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/1903.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Compagnie d'assurance SADA ASSURANCES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [H] [P],

demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [P]

demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [J] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

Compagnie d'assurance GMF, demeurant [Adresse 1]

Tous trois représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés Me Astrid LAFRANCHI, avocat au barreau de NICE

S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. YNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LYAUTEY, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'

Attendu qu'il convient de relever que l'arrêt au fond rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 novembre 2024 répertorié sous le n° 2024/ 402 concerne un litige opposant Monsieur [H] [P], Madame [S] [P] et la SA MAAF Assurances à Monsieur [D] [J], Madame [W] [J], GMF Assurances, le syndicat des copropriétaires Résidence LE LYAUTEY et la SA DE DEFENSE et D'ASSURANCES.

Que le corps de cet arrêt concerne un litige opposant les époux [X] à Madame [E]

Qu'il y a donc lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle en remplaçant le corps de cet arrêt par le corps de l'arrêt concernant le litige opposant Monsieur [H] [P], Madame [S] [P] et la SA MAAF Assurances à Monsieur [D] [J], Madame [W] [J], GMF Assurances, le syndicat des copropriétaires Résidence LE LYAUTEY et la SA DE DEFENSE et D'ASSURANCES.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification de l'arrêt au fond rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 novembre 2024 répertorié sous le n° 2024/ 402 en remplaçant le corps de celui-ci par le corps de l'arrêt concernant le litige opposant Monsieur [H] [P], Madame [S] [P] et la SA MAAF Assurances à Monsieur [D] [J], Madame [W] [J], GMF Assurances, le syndicat des copropriétaires Résidence LE LYAUTEY et la SA DE DEFENSE et D'ASSURANCES, en ce sens :

' EXPOSÉ DU LITIGE

M.et Mme [P] sont propriétaires au sein d'un immeuble en copropriété à [Localité 5].

M. [J] est propriétaire de l'appartement situé au dessous de celui de M.et Mme [P].

M.[J] s'est plaint d'être victime d'un dégât des eaux en septembre 2013.

Le 18 septembre 2013, il a déclaré un sinistre à son assureur, la société GMF.

M. [J] a soutenu que les désordres persistaient. Son assureur, la société GMF, a fait intervenir un cabinet d'expertise, la société SAGLIA.

Des travaux de réfection de l'étanchéité de l'immeuble ont été effectués en 2015.

M. [J] a déclaré à son assureur deux nouveaux dégâts des eaux.

Par acte d'huissier du 22 mai 2019, M. [J], Mme [J] et la société GMF ont fait assigner devant le juge des référés M.et Mme [P] ainsi que leur assureur, la société MAAF ASSURANCES, aux fins de voir désigner un expert. Les époux [P] et la société MAAF ASSURANCES ont dénoncé cette assignation au syndicat des copropriétaires le 12 juillet 2019. Le syndicat des copropriétaires a dénoncé cette assignation à son assureur, la SADA.

L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2020.

Par acte d'huissier des 7 et 18 mai 2021, M. [J], Mme [J] et la société GMF ont fait assigner M.et Mme [P] aini que la société MAAF ASSURANCES.

Par acte d'huissier du 30 août 2021, M.[P] et la société MAAF ASSURANCES ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence Lyautey à [Localité 5] aux fins de lui dénoncer cette procédure.

Par acte d'huissier du 17 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a appelé son garantie la SADA.

Les affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, M.et Mme [P] ainsi que la société MAAF ASSURANCES ont soulevé la prescription de l'action des consorts [J] et de la société GMF.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a:

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M.[D] [J] et Mme [W] [I] épouse [J] et de leur assureur, la société GMF, soulevée par M.[H] [P] et Mme [S] [P] et leur assureur, la société MAAF ASSURANCES,

- dit que l'action de M.et Mme [J] n'est pas prescrite,

- débouté M. et Mme [J] et la société GMF de leur demande de provision,

- débouté M.et Mme [J], M.et Mme [P], la société MAAF ASSURANCES et la société GMF de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'instance seront réservés et suivront le sort des dépens au fond,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 04 avril 2024.

Le premier juge a relevé que l'expertise judiciaire notait que les différents sinistres subis par M.et Mme [J] résultaient vraisemblablement de la défaillance du seuil de la porte fenêtre vitrée du séjour de M.[P]. Il a indiqué que cette défaillance était évoquée dans une note manuscrite du 20 septembre 2016 du syndic et dans un compte rendu d'intervention du 04 décembre 2018 de la société Chasseurs de fuite.

Il a conclu au rejet de la demande de prescription en indiquant que M.et Mme [J] ne pouvaient assigner M.et Mme [P] et leur assureur avant le 20 septembre 2016.

Il a rejeté la demande de provision sollicitée par M.et Mme [J] et leur assureur, la société GMF. Il a indiqué que le caractère commun ou privatif de la porte fenêtre de l'appartement de M.et Mme [P] était contesté. Il a précisé que la provision était sollicitée à la fois au titre de la réparation des désordres et de la résistance abusive et relevé ne pouvoir allouer une provision sur le fondement de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive.

Par deux déclarations d'appel du 15 février 2024, M.et Mme [P] et la société MAAF ASSURANCES ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [J] et de la société GMF et en ce qu'elle a dit non prescrite l'action de ces derniers.

Les consorts [J] et la société GMF ont constitué avocat et formé un appel incident.

Le syndicat des copropriétaires et la société SADA ont constitué avocat.

Les affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 août 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [P] et la société MAAF ASSURANCES demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M.et Mme [J] et de la société GMF soulevée et M.et Mme

*dit l'action de M.et Mme [J] et de la société GMF non prescrite.

Et, statuant à nouveau :

- de juger prescrite l'action des consorts [J] et de la GMF dirigée à l'encontre des consorts [P] et de la MAAF ASSURANCES.

- de débouter les consorts [J] et la GMF des demandes dirigées à l'encontre des consorts [P] et de la MAAF ASSURANCES.

- de débouter la Compagnie d'assurances SADA ASSURANCES et ou toutes autres parties

qui le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des consorts [P] et de la MAAF ASSURANCES.

- de mettre les consorts [P] et la MAAF ASSURANCES hors de cause

Et, y ajoutant :

- de condamner in solidum les consorts [J] et la GMF à verser aux consorts [P] et à la MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- de condamner in solidum les consorts [J] et la GMF aux entiers dépens distraits au

profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES sous sa due information de droit et conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- de confirmer l'ordonnance déférée qu'elle a :

*débouté M.et Mme [J] et la société GMF de leur demande de provision.

En conséquence,

- de juger que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive.

- de juger que la demande de provision des consorts [J] et de la GMF dirigée contre

les consorts [P] et la MAAF ASSURANCES est irrecevable.

- de débouter les Consorts [J] et la GMF de leur demande de provision dirigée à l'encontre les Consorts [P] et la MAAF ASSURANCES.

Et, y ajoutant :

- de condamner in solidum consorts [J] et la GMF à verser aux Consorts [P] et à la MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- de condamner in solidum les consorts [J] et la GMF aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES sous sa due information de droit et conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de céans devait infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté les consorts [J] et la GMF de leur demande provisionnelle et venait à condamner les consorts [P] au paiement d'une provision ou d'une quelconque autre somme :

- de juger que le préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 2975 euros

- de condamner le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LYAUTEY, représenté par son syndic en exercice, à relever et garantir les Consorts [P] et la MAAF ASSURANCES

de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Ils soulèvent la prescription de l'action formée à leur encontre par les consorts [J] et leur assureur. Ils contestent la fixation du point de départ du délai de prescription au 20 septembre 2016. Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 15 septembre 2013, date de réalisation du dommage et date à laquelle M.[J] avait connaissance du dommage (fuite au niveau des plafonds de sa cuisine et de son séjour). Ils soulignent qu'aucun acte de prescription n'est intervenu entre le 15 septembre 2013 et le 15 septembre 2018, l'effet interruptif ayant un caractère strictement personnel. Ils font observer que le déclenchement du point de départ de la prescription n'est pas conditionné à la connaissance de l'identité de l'auteur du dommage.

Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par les époux [J] et la société GMF. Ils estiment irrecevable la demande de provision sollicitée par les consorts [J] et la société GMF dont le fondement n'est pas précisé et qui évoque une résistance abusive, pour laquelle le juge de la mise en état n'est pas compétent. Ils font état de l'existence d'une contestation sérieuse liée à l'absence de fondement juridique, à l'absence de responsabilité des consorts [P] dans la survenue des désordres dont la cause est imputable à une partie commune et à l'impossibilité de faire des demandes évaluées forfaitairement. Ils relèvent que le montant des réparations évaluées à dire d'expert est inférieur au montant de la provision sollicitée.

Très subsidiairement, ils contestent la demande adverse de provision chiffrée à hauteur de 30% de la valeur locative évaluée à 925 euros mensuelle en faisant état des conclusions expertales qui évoque une valeur locative mensuelle de 700 euros et précise que seule la moitié de l'appartement est impacté par un aspect visuel de faible importance.

Ils appellent en garantie le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société SADA.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [J] et leur assureur, la société GMF, demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté leur demande de provision

- de condamner in solidum les consorts [P] et la société MAAF ASSURANCES à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice d'un montant de 10.000 euros

- de condamner in solidum les consorts [P] et la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Ils soutiennent que le point de départ de la prescription s'apprécie sinistre par sinistre. Ils exposent que M.et Mme [J] ont été victimes de plusieurs dégâts des eaux qui provenaient de l'appartement de M.et Mme [P] mais dont les origines étaient diverses. Ils relèvent que les dégâts des eaux survenus le 15 septembre 2013 et le 05 novembre 2014 provenaient d'une défectuosité de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble, ce qui a amené le syndic à effectuer des travaux de réfection. Ils notent avoir subi de nouveaux dégâts des eaux à compter du 07 mars 2016, dont l'origine est un défaut d'étanchéité des seuils de portes-fenêtres de M.et Mme [P]. Ils font valoir que le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être fixée au 15 octobre 2020, date du rapport d'expertise judiciaire qui constitue la date à laquelle M.et Mme [J] ont été en mesure de connaître les faits leur permettant d'exercer leur recours judiciaire. Ils indiquent que le point de départ peut également être fixé au plus tôt le 04 décembre 2018, date de l'analyse faite par la société Chasseur de Fuites, confirmée par l'expertise judiciaire.

Ils sollicitent une provision.

Ils reprochent aux époux [P], dix ans après le premier sinistre, 4 ans après le dépôt du second rapport de la société Chasseur de Fuites, de n'avoir pas effectué les travaux nécessaires à la résolution du problème, en dépit de la modicité de leur coût. Ils soutiennent subir un préjudice depuis le 15 septembre 2013, calculé à hauteur de 30% de la valeur locative de leur appartement fixée à la somme mensuelle de 925 euros, alors que sont impactés leur cuisine et leur séjour. Ils indiquent que leur demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'il s'agit d'une provision à valeur sur la réparation de leur préjudice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Lyautey à [Localité 5] demande à la cour :

- de constater qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre,

- de statuer ce qu'il appartiendra sur les exceptions de prescription soulevées par les parties, mais, et si par impossible la responsabilité de la concluante était recherchée dans son principe, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu la responsabilité de la copropriété, le débat sur la responsabilité ou la nature privative ou commune d'un ouvrage n'étant pas de la compétence du Juge de la mise en état mais celle du Juge du fond.

Très subsidiairement, et si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre,

- de dire et juger qu'il appartiendra à son assureur, la compagnie d'assurances SADA ASSURANCES d'intervenir et de régler en lieu et place de ladite copropriété concluante,

En tant que de besoin,

- de condamner la société SADA ASSURANCES, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais.

- de condamner tout succombant aux dépens et à payer àlui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il souligne qu'aucune demande n'est formée à son encontre.

Il soutient que le juge de la mise en état n'est pas compérent pour statuer sur les responsabilités encourues.

Il fait observer que les parties communes ne sont pas en cause.

Très subsidiairement, il demande à être garanti par son assureur.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2024 auxquelles il convient de se référer, la compagnie SADA demande à la cour :

- de lui donner acte qu'elle s'en remet à justice quant à la fin de non-recevoir et la demande de provision ;

- de débouter le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LYAUTEY de sa demande d'être relevé et garanti par la compagnie SADA ;

- de la mettre hors de cause ;

- de condamner les époux [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les époux [P] aux dépens

Elle expose que ses garanties ne sont pas mobilisables si la cour devait condamner le syndicat des copropriétaires. Elle soutient que la responsabilité des dégâts des eaux subis par les époux [J] incombe aux époux [P]. Elle note que les portes-fenêtres et leurs accessoires sont des parties privatives selon le règlement de copropriété.

Subsidiairement, elle fait état d'une exclusion de sa garantie pour vétusté ou défaut d'entretien de la chose assurée ainsi qu'en raison d'entrées d'eau par les portes et fenêtres.

Très subsidiairement, elle indique que le quantum du préjudice n'est pas prouvé.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2024.

MOTIVATION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' ou 'juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

Sur la prescription de l'action de M. et Mme [J] et de leur assureur, la société GMF

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ du délai de la prescription doit être fixé au 04 décembre 2018, date d'intervention de la SAS CHASSEUR DE FUITES, mandatée par la société GMF, qui relève que lors de la mise en eau de la terrasse au niveau de la baie vitrée de M.et Mme [P], l'écoulement se reproduit rapidement chez M. [J] et qui préconise le remplacement de la baie vitrée qui n'est pas étanche ; c'est à cette date que les époux [J] ont su que les dégâts des eaux dont ils se plaignaient pouvaient être imputables à M. et Mme [P]. L'action des consorts [J] et de leur assureur à l'encontre de M. et Mme [P], intentée les 07 mai et 30 août 2021 n'est donc pas prescrite. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point.

Sur la demande de provision

Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)

* Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;( ...)

* sur la recevabilité de la demande de provision

Les consorts [J] et leur assureur ne visent pas expressément l'article 789 du code de procédure civile pour solliciter une provision. Toutefois, ils indiquent clairement qu'il s'agit d'une provision à valoir surla réparation de leur préjudice et mettent en cause la responsabilité des époux [P], si bien que c'est l'article 789 du code de procédure civile qui trouve application. C'est à tort que M.et Mme [P] et leur assureur estiment cette demande irrecevable.

*sur le bien fondé de la demande de provision

L'expert judiciaire a estimé que l'origine des désordres subis dans le bien appartenant aux époux [J] provenait de la défaillance du rail de la porte-fenêtre de M.[P], confirmant en cela le rapport d'intervention de la société CHASSEUR DE FUITES du 04 décembre 2018.

L'obligation de M.et Mme [P] dont la responsabilité est recherchée sur le fondement du trouble anormal du voisinage n'est pas sérieusement contestable.

L'expert judiciaire a noté que la moitié de l'appartement (le séjour et la cuisine) est impacté par le sinistre et que celui-ci se réduit à un aspect visuel de faible importance, en précisant que la tache n'est visible dans la cuisine que si l'on y prête attention. Il ajoute qu'il n'y a pas de trace dans le séjour mais un coffre masquant les canalisations est absent ; il relève qu'un petit récipient est installé en permanence sousle plafond pour recueillir l'eau avec un seau de récupération au sol. L'expert a évalué le préjudice à la somme de 2975 euros, en s'appuyant sur une valeur locative de l'appartement fixée à la somme de 700 euros par mois et 10% de la moitié de valeur locative sur 85 mois.

Il convient de condamner M.et Mme [P] et leur assureur à verser cette somme à M. et Mme [J] à titre de provision à valoir sur leur préjudice. L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

M.et Mme [P] et leur assureur, la société MAAF, sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'instance seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la SADA les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel.

M.et Mme [J] et leur assureur, la société GMF ne sollicitent pas l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.et Mme [J] et de leur assureur, la société GMF, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel. M.et Mme [P] ainsi que leur assureur, la société MAAF, seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par M. [D] [J] et Mme [W] [J] née [I],

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum M. [H] [P], Mme [S] [P] et la société MAAF ASSURANCES à verser à M. [D] [J] et Mme [W] [J] la somme de 2975 euros de provision à valoir sur leurs préjudices,

REJETTE la demande de la compagnie SADA faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum M. [H] [P], Mme [S] [P] et la société MAAF ASSURANCES à verser à M. [D] [J], Mme [W] [J] et la société GMF Assurances la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. '

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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