CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, RG 24/14481
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 24/14481 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBHW
[O] [X]
[W] [T] épouse [X]
C/
SAS S.M.A.S. TOURISME
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Mars 2025
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Nadège CARRIERE
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Novembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/12244.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [O] [X]
né le 09 Août 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Peggy CARLIER, avocat au barreau de LILLE du Cabinet MONTESQUIEU avocat au barreau de LILLE, plaidant
Madame [W] [T] épouse [X]
née le 01 Avril 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Peggy CARLIER, avocat au barreau de LILLE du Cabinet MONTESQUIEU avocat au barreau de LILLE, plaidant
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
SAS S.M.A.S. TOURISME
, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile.
La Cour, lors du délibéré était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
Vu le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 7 novembre 2024 statuant comme suit :
'La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
-déclare sans objet les demandes des époux [W] [T] et [O] [X] tendant à voir prononcer la caducité de l'appel incident, à voir déclarer irrecevable le même appel incident ou à voir déclarer irrecevable la demande de la preneuse en paiement d'une indemnité d'éviction à hauteur de 17 616, 52 euros,
-confirme le jugement concernant :
-la condamnation des époux [W] [T] et [O] [X], au profit de la société Smas tourisme, à la somme de 12 189, 86 euros au titre de l'indemnité d'éviction (après compensation avec une créance de loyers de 2 209,14 euros),
- le rejet de la demande des époux [W] [T] et [O] [X] en paiement des loyers (uniquement pour la partie supérieure à 2209, 14 euros),
-le rejet des demandes réciproques de dommages-intérêts pour procédures abusives,
-infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamne la société Smas tourisme à payer aux époux [W] [T] et [O] [X]:
55 890, 41 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 16 novembre 2016 au 1er octobre 2018,
les charges telles qu'elles auraient résulté de la poursuite du contrat sur la même période, soit conformément à la clause 12 page 4 du bail d'origine toutes les charges d'entretien et de fonctionnement hors un forfait de 100 francs soit 15,24 euros par mètre carre qui restent à la charge du bailleur,
2000 euros au titre des frais de remise en état,
5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne les époux [W] [T] et [O] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 26 novembre 2024 par le conseil des époux [T] [X] aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt les condamnant aux dépens (alors que ,dans les motifs, la condamnation aux dépens incombe à la société Smas tourisme),
Vu l'absence de réponse à l'avis adressé le 5 décembre 2024 à l'autre partie afin de solliciter ses observations sur la requête en rectification ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu de statuer sans audience conformément aux dispositions du troisième alinéa du texte précité.
La lecture de l'arrêt précité fait apparaître une divergence entre les motifs et le dispositif, concernant la charge des dépens, constitutive d'une erreur purement matérielle devant être rectifiée.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en rectification d'erreur matérielle,
-dit que la mention suivante contenue dans le dispositif de l'arrêt n° 220/2024 dans l'instance RG 20/12 244 : 'condamne les époux [W] [T] et [O] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel' doit être remplacée par la mention suivante : 'condamne la société Smas tourisme aux entiers dépens de première instance et d'appel',
-dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
-dit que les dépens seront supportés par le trésor public.
Le Greffier La Présidente
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