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CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, RG 23/05174


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, RG 23/05174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/05174
Chambre
Chambre 3-4
Type
Arrêt
Id
67ca93db24b25cd024432876

Texte de la décision

93,307 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

Rôle N° RG 23/05174 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC73

S.A. L'AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE

C/

S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA

S.E.L.A.R.L. [A] - LES MANDATAIRES

S.A.R.L. PHARMACIE DU PALAIS

S.C.P. BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le : 6 Mars 2025

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Paul GUEDJ

Me Philippe MILLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 06 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 219F00489.

APPELANTE

S.A. L'AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. [A] - LES MANDATAIRES es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL MHX PHARMA

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. PHARMACIE DU PALAIS

représentée par la SELARL [E] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [K], es qualité de mandataire ad hoc

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE

S.C.P. BTSG²

prise en la personne de Maitre [R] [J] es qualité de liquidateur de la SARL PHARMACIE DU PALAIS

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Pharmacie du palais, qui cherchait à vendre son officine pharmaceutique située [Adresse 5], donnait les 31 mai et 8 octobre 2018 , un mandat de vente à la société l'Auxiliaire pharmaceutique, société intermédiaire spécialisée dans les transactions d'officines de pharmacie, en vue de la recherche d'un acquéreur.

La société intermédiaire mettait en relation Mme [S] et M. [C] avec sa mandante cédante de l'officine.

La société MHX Pharma se substituait à Mme [S] et M. [C], lesquels devenaient associés et cogérants de cette dernière.

Selon acte de vente de définitif du 30 avril 2019, la société Pharmacie du palais vendait à la société MHX Pharma son fonds de commerce de pharmacie moyennant le prix de 1.650.000 euros.

L'acte de vente définitif mentionnait les montants des chiffres d'affaires réalisés par la pharmacie, du 1er juillet 2015 à mars 2019.

La société cessionnaire versait à l'intermédiaire la somme de 62.000 euros HT, soit 74.400 euros TTC, à titre d'honoraires de négociation et de rédaction des actes.

La société MHX Pharma débutait son exploitation de l'officine le 2 mai 2019 et, après plusieurs mois d'exploitation, considérait que le chiffre d'affaires, sur lequel avait été calculé le prix de vente, avait été surévalué de près de 40 %.Elle estimait que la majoration fictive du chiffre d'affaires avait été destinée à augmenter frauduleusement le prix de cession.

La société MHX Pharma faisait ensuite l'objet d'une mesure de sauvegarde et les jugements suivants étaient rendus :

-par jugement du 12 décembre 2019, elle était placée en procédure de sauvegarde et Me [M] [A] était désignée en qualité de mandataire judiciaire avec mission de représenter l'intérêt des créanciers,

- par jugement du 7 mai 2020, Me [U] [F] était désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de simple surveillance,

-par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nice arrêtait le plan de sauvegarde, mettait fin aux missions de l'administrateur judiciaire et désignait la société [A] les mandataires en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Aux termes d'une ordonnance sur requête du 20 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice autorisait la société cessionnaire à faire pratiquer une saisie-conservatoire , pour garantir le recouvrement de sa créance, à hauteur d'un montant de 300 000 euros entre les mains de la société intermédiaire, indiquant que ce montant constituait une évaluation provisoire de la créance de la saisissante.

Par acte d'huissier du 23 août 2019, la société MHX pharma procédait à la saisie-conservatoire entre les mains de l'Auxiliaire pharmaceutique du solde des fonds détenus par elle qui s'élevait à un montant de 206.333,22 euros.

Le 20 septembre 2019, la société MHX Pharma assignait la société cédante Pharmacie du palais devant le tribunal de commerce de Nice en indemnisation à hauteur de 700.000 euros, en invoquant dol un ayant vicié son consentement.

L'ordonnance de référé du 28 décembre 2020, du tribunal de commerce de Nice, ordonnait une expertise judiciaire et donnait notamment pour mission à l'expert de reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Pharmacie du palais pour l'exercice 2018 , de vérifier pour les 50 médicaments les plus chers la concordance entre les achats et les facturations aux caisses de sécurité sociale, de dire si le chiffre d'affaires ainsi reconstitué avait été majoré ou non, en déterminant le quorum et en relevant les éventuelles anomalies, ainsi que de lui donner tout élément de fait pouvant l'éclairer sur l'existence de manoeuvres frauduleuses.

Plusieurs experts judiciaires étaient successivement désignés et notamment M. [D], M.[X] et finalement M.[O] [B], qui rendait son rapport le 8 février 2022.

La société MHX Pharma considérait ensuite que la société l'Auxiliaire Pharmaceutique avait également commis des fautes, dans la réalisation de son mandat, notamment en ne relevant pas les incohérences pourtant majeures de la comptabilité de l'officine rachetée.

Par exploit d'huissier de justice du 5 mars 2021, la société MHX Pharma mettait en cause la société l'Auxiliaire Pharmaceutique afin d'obtenir sa condamnation solidaire, avec la SARL Pharmacie du palais, à indemniser son préjudice.

Suite au décès le 8 février 2021 de M. [G] [H], dirigeant de la société cédante, plusieurs ordonnances étaient rendues relativement à la représentation de cette dernière ;

-par ordonnance du 1 er mars 2021, la société [E] [K] et associés, prise en la personne de Maître [E] [K] était désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire,

-par ordonnance rectificative du 10 mars 2021, la mission de la SELARL [E] [K] & associés était modifiée, elle était désignée en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de représenter la SARL Pharmacie du palais dans les litiges judiciaires et l'expertise en cours ainsi que dans les futurs litiges judiciaires,

-par ordonnance du 9 mars 2023, la mission de Maître [K] était étendue afin que ce dernier puisse procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société Pharmacie du palais et représenter les droits propres de la SARL Pharmacie du palais dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Aux termes de son jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Nice statuait en ces termes :

-prononce la jonction des instances pendantes devant tribunal de commerce de Nice sous les n°2019F00489 et 2021F00172,

-déclare la demande de la société MHX Pharma recevable et bien fondée, et en conséquence :

-dit que la société Pharmacie du palais a surestimé le chiffre d'affaire réalisé lors des exercices précédant la cession,

-dit que le consentement de la société MHX Pharma a été en partie obtenu sur la base d'éléments comptables erronés,

en conséquence :

-dit que le consentement de la société MHX Pharma été surpris par le dol commis par la société Pharmacie du palais,

-dit que la société l'Auxiliaire Pharmaceutique a commis une négligence fautive et a manqué à son devoir de conseil lors de la cession de fonds de commerce,

-condamne la société l'Auxiliaire Pharmaceutique à rembourser à la société MHX Pharma la somme de 62.000 euros versés à titre d'honoraires, en raison de la gravité des manquements commis dans le cadre de sa mission de conseil,

-condamne la société Pharmacie du palais à payer à la société MHX Pharma la somme de 211.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter; du jour de la demande afin de compenser la surestimation de la valeur de l'officine ;

-condamne la société Pharmacie du palais à verser à société MHX Pharma la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais liés à la procédure de sauvegarde qu'elle a du engager,

-condamne la société Pharmacie du palais et la société l'Auxiliaire Pharmaceutique à partager à parts égales le paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile ;

-déboute la société Pharmacie du palais et la société l'Auxiliaire Pharmaceutique de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-déboute la société MHX Pharma de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,

-prononce l'exécution provisoire de plein droit,

-condamne la société Pharmacie du palais et la société l'Auxiliaire Pharmaceutique à partager à parts égales le paiement des entiers dépens, y incluant les frais d'expertise judiciaire taxes e la somme totale de 18.30421 euros,

-liquide les dépens du présent jugement à la somme de 186,94 euros.

Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Nice ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la société Pharmacie du palais, désignant la SCP BTSG² prise en la personne de M. [R] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 13 avril 2023, la société MHX Pharma déclarait ses créances d'un montant total de 397 652, 11 euros auprès de la société BTSG 2, liquidateur de la société cédante.

Deux appels ont été successivement formés contre le jugement du 6 mars 2023 :

-le 7 avril 2023 par la société l'Auxiliaire Pharmaceutique, laquelle intimait la société MHX Pharma, la société [A] les mandataires (en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société MHX Pharma), la société Pharmacie du palais prise en la personne de son mandataire ad hoc la société [E] [K] représentée par Me [E] [K], la société BTSG 2 prise en la personne de Me [R] [J] en qualité de liquidateur de la société Pharmacie du Palais,

-le 11 avril 2023 par la société Pharmacie du palais et la société BTSG 2, en intimant les sociétés MHX Pharma, la société [A] les mandataires en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, la société l'Auxiliaire Pharmaceutique.

La déclaration d'appel du 7 avril 2023 était ainsi rédigée :L'appel tend à obtenir la réformation ou l'infirmation du jugement du 06/03/2023 rendu par le tribunal de commerce de Nice (RGN°219F00489 ET 2021F00172). Il porte sur les dispositions qui disent que :La société l'auxiliaire Pharmaceutique a commis une négligence fautive et a manqué à son devoir de conseil lors de la cession de fonds de commerce conclue entre la société Pharmacie du palais et la société MHX Pharma , qui condamnent la société l'auxiliaire Pharmaceutique à rembourser à la société MHX Pharma la somme de 62000 euros versés à titre d'honoraires en raison de la gravité des manquements commis dans le cadre de sa mission de conseil. l'appel porte aussi sur les dispositions qui condamnent la société Pharmacie du palais et la société l'auxiliaire Pharmaceutique à partager à parts égales le paiement de la somme de 15000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens y incluant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 18.304,21.Enfin l'appel porte sur les dispositions du jugement qui déboutent la société l'Auxilliaire Pharmaceutique de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

La déclaration d'appel du 11 avril 2023 était ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués du jugement rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de Nice en ce qu'il a :

- dit que la société Pharmacie du palais a surestimé le chiffre d'affaires réalisé lors des exercices précédents la cession,

-dit que le consentement de la société MHX Pharma a été en partie obtenu sur la base d'éléments comptables erronés,

-dit que le consentement de la société MHX Pharma a été surpris par le dol commis par la société Pharmacie du palais,

-dit que la société l'Auxiliaire Pharmaceutique a commis une négligence fautive et a manqué à son devoir de conseil lors de la cession de fonds de commerce conclu entre la société Pharmacie du palais et la société MHX Pharma

-condamné la société l'Auxiliaire Pharmaceutique à rembourser à la société MHX Pharma la somme de 62.000 euros versée à titre d'honoraires, en raison de la gravité des manquements

commis dans le cadre de sa mission de conseil

-condamné la société Pharmacie du palais à payer à la société MHX Pharma la somme de 211.000 € en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande afin de compenser la surestimation de la valeur de l'officine,

- condamné la société Pharmacie du palais à verser à la société MHX Pharma la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais liés à la procédure de sauvegarde qu'elle a dû engager

- condamné la société Pharmacie du palais et la société l'Auxiliaire Pharmaceutique à partager à parts égales le paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté la société Pharmacie du palais et la société l'Auxiliaire Pharmaceutique de l'ensemble de leurs demandes, fin et prétention

- débouté la société MHX Pharma de toutes ses autres demandes, fin et prétention

- prononcé l'exécution provisoire de plein droit

- condamné la société Pharmacie du palais et la société l'Auxiliaire Pharmaceutique à partager à parts égales le paiement des entiers dépens, y incluant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 18.304,21 euros HT

- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de186,94 euros.

Par ordonnance du 6 septembre 2024, les deux instances étaient jointes par le conseiller de la mise en état, l'affaire étant suivie sous le n° 23/5174

La procédure de l'instruction était clôturée par ordonnance prononcée le 17 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, les sociétés Pharmacie du palais et BTSG 2 demandent à la cour de :

vu l'article 367 du code de procédure civile, 1137 du code civil,

-ordonner la jonction de la présente instance (RG N°23/05209) avec l'instance pendante par devant la chambre 3-1, enrôlée sous le numéro RG 23/05174,

-réformer le jugement rendu le 6 mars 2023 en ce qu'il a :

- dit que la société Pharmacie du palais a surestimé le chiffre d'affaires réalisé lors des exercices précédents la cession

- dit que le consentement de la société MHX Pharma a été en partie obtenu sur la base d'éléments comptables erronés

- dit que le consentement de la société MHX Pharma a été surpris par le dol

commis par la société Pharmacie du palais

- condamné la société Pharmacie du palais à payer à la société MHX Pharma la somme de 211.000 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande afin de compenser la surestimation de la valeur de l'officine,

- condamné la société Pharmacie du palais à verser à la société MHX Pharma la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais liés à la procédure de sauvegarde qu'elle a dû engager

- condamné la société Pharmacie du palais et la société l'Auxiliaire Pharmaceutique à partager à parts égales le paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société Pharmacie du palais et la société l'Auxiliaire

Pharmaceutique de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

- débouté la société MHX Pharma de toutes ses autres demandes, fins et prétentions

- prononcé l'exécution provisoire de plein droit

- condamné la société Pharmacie du palais et la société l'Auxiliaire Pharmaceutique à partager à parts égales le paiement des entiers dépens, y incluant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 18.304,21 euros HT

et statuant à nouveau,

-juger irrecevables les demandes de condamnation en paiement formées à l'encontre de la société Pharmacie du palais ;

-juger que la présente instance ne peut tendre qu'à la fixation de la créance de la société MHX Pharma au passif de la société Pharmacie du palais, dans la limite de 307.652,11 € ;

-juger que les éléments constitutifs du dol ne sont ni réunis, ni caractérisés ;

-juger que la cession de l'officine intervenue le 30 avril 2019 entre les sociétés Pharmacie du palais et MHX Pharma n'est pas entachée de dol ;

-débouter la société MHX Pharma de ses entières demandes ;

à titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour considérait réunis les éléments constitutifs du dol,

-juger que l'indemnisation du préjudice subi par le dol se limité à la perte de chance, d'avoir pu contracter à de meilleures conditions, laquelle n'est absolument pas caractérisée par la société MHX Pharma,

en tout état de cause,

-condamner la SELARL MHX Pharma à payer à la SELARL [E] [K] ET ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc et la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société MHX Pharma demande à la cour de :

Vu les articles 56 et 114 du code de procédure civile,

-confirmer le jugement querellé en ce qu'il rejette l'exception de nullité soulevée par la SA l'Auxiliaire Pharmaceutique,

à titre principal :

Vu les articles 1130, 1137, 1139, 1178, 1194, 1231-1, 1641, 1644, 1645, 1991 et 1992 du code civil, 367 et 864 du code de procédure civile, L. 414-3 du code de commerce ;

-confirmer la décision querellée en ce qu'elle a dit que le consentement de la société MHX Pharma a été surpris par le dol commis par la société Pharmacie du palais.

subsidiairement et si par impossible la cour devait entrer en voie de réformation :

-juger que la cession de fonds de l'Officine Pharmaceutique de la SARL Pharmacie du palais à la SELARL MHX Pharma est entachée d'un vice caché dont le cédant avait connaissance.

en tout état de cause :

-confirmer la décision querellée en ce qu'elle a dit que la SA l'Auxiliaire Pharmaceutique a commis une négligence fautive et manqué à son devoir de conseil,

-infirmer le jugement querellé en ce qu'il déboute la SELARL MHX Pharma de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Pharmacie du palais et l'Auxiliaire Pharmaceutique,

-infirmer le jugement querellé sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Pharmacie du palais et l'Auxiliaire Pharmaceutique,

et, statuant à nouveau :

-fixer la créance de la SELARL MHX Pharma sur la SARL Pharmacie du palais à la somme de 982.864 euros en indemnisation du préjudice subi par la SELARL MHX Pharma,

-condamner la SA L'Auxiliaire Pharmaceutique solidairement, ou à tout le moins in solidum, avec la SARL Pharmacie du palais au paiement de la somme de 982.864 euros en indemnisation du préjudice subi par la SELARL MHX Pharma,

-fixer la créance de la SELARL MHX Pharma sur la SARL Pharmacie du palais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel à la somme de 15.000 euros,

-condamner la SA l'Auxiliaire Pharmaceutique solidairement, ou à tout le moins in solidum, avec la SARL Pharmacie du palais au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel ;

-fixer la créance de la SELARL MHX Pharma sur la SARL Pharmacie du palais au titre des dépens, y incluant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme totale de 18.304,21 euros HT, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval, agissant par Maître Paul-Guedj sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance

-condamner la SA L'Auxiliaire Pharmaceutique solidairement, ou à tout le moins in solidum avec la SARL Pharmacie du palais au paiement des entiers dépens, y incluant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme totale de 18.304,21 € HT, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, agissant par Maître Paul-Guedj sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, la société [A] représentée par Me [M] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MHX Pharma, demande à la cour de :

-prononcer la jonction des procédures enrôlées devant la chambre 3-4 de votre cour sous les n°23/05209 et n°23/05174

vu les articles 56 et 114 du code de procédure civile

-constater et au besoin dire que l'assignation délivrée à la société l'Auxiliaire Pharmaceutique était motivée au fond,

-constater que la société l'Auxiliaire Pharmaceutique ne démontre aucun grief

En conséquence,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la SA

l'Auxiliaire Pharmaceutique,

à titre principal,

vu les articles 1130, 1137, 1139, 1178, 1194, 1231-1, 1641, 1644, 1645, 1991 et 1992 du code civil, 367 et 864 du code de procédure civile, l'article L414-3 du code de commerce,

-constater et au besoin dire que la société Pharmacie du palais a volontairement surestimé le chiffre d'affaires réalisé lors des exercices précédents la cession pour majorer indûment le prix de ladite cession,

Constater et au besoin dire que par cette man'uvre dolosive, la société Pharmacie du palais a obtenu le consentement de la SELARL MHX Pharma pour contracter à ces conditions,

-constater et au besoin Dire et juger que la SA L'Auxiliaire Pharmaceutique a commis une négligence fautive et a manqué à son devoir de conseil lors de la cession du fonds de commerce conclue entre la société Pharmacie du palais et la société MHX Pharma,

en conséquence,

-confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que le consentement de la société MHX Pharma a été surpris par le dol commis par la société Pharmacie du palais,

subsidiairement et si par impossible la cour devait entrer en voie de réformation :

-dire que la cession du fonds de l'officine de la SARL Pharmacie du palais à la SELARL MHX Pharma est entachée d'un vice caché dont le cédant avait connaissance.

en tout état de cause :

-confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que la SA l'auxiliaire Pharmaceutique a commis une négligence fautive et manqué à son devoir de conseil,

-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SELARL MHX Pharma de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Pharmacie du palais et l'Auxiliaire Pharmaceutique,

-réformer le jugement dont appel sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Pharmacie du palais et L'Auxiliaire Pharmaceutique,

et statuant de nouveau

-condamner conjointement et solidairement les sociétés Pharmacie du palais et l'Auxiliaire Pharmaceutique, au paiement de la somme de 982.864 euros en indemnisation

du préjudice subi par la SELARL MHX Pharma,

-condamner conjointement et solidairement les sociétés Pharmacie du palais et l'Auxiliaire Pharmaceutique, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner conjointement et solidairement les sociétés Pharmacie du palais et l'Auxiliaire Pharmaceutique, au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 18.0304,21 euros HT, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société l'Auxiliaire Pharmaceutique demande à la cour de :

-rejeter les pièces 42 et 43 communiquées par la société MHX Pharma, et ce afin de respecter le principe du contradictoire,

-réformer parte in qua le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la demande de la société MHX Pharma recevable et bien fondée,

- dit que la société l'Auxiliaire Pharmaceutique a commis une négligence fautive et a manqué à son devoir de conseil lors de la cession de fonds de commerce concluent entre la société Pharmacie du palais et la société MHX Pharma

- condamné la société l'Auxiliaire Pharmaceutique à rembourser à la société MHX Pharma la somme de 62.000 euros versés à titre d'honoraires en raison de la gravité des manquements commis dans le cadre de sa mission de conseil

- condamné la société Pharmacie du palais et la société L'Auxiliaire Pharmaceutique partager à parts égales le paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société l'Auxiliaire Pharmaceutique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamné la société Pharmacie du palais et la société L'Auxiliaire Pharmaceutique à partager à parts égales le paiement des dépens y incluant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme totale de 18.304,21 € HT

-confirmer parte in qua le jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE le 6mars 2023 sur le surplus en ce qu'il a débouté MHX Pharma de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

vu l'article 56 du code de procédure civile,

-prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 5 mars 2021 par MHX Pharma à l'encontre de l'Auxiliaire Pharmaceutique avec toutes les conséquences de droit, le même sort sera réservé aux conclusions « en demande » communiquées par cette dernière lesquelles sont insusceptibles d'être régularisées à postériori et en l'état de leur

contenu, le vice dont la procédure est affectée,

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,

-débouter dès lors la société MHX Pharma comme irrecevable et mal fondée en son l'action et demandes dirigées à l'encontre de la SA L'AUXILIAIRE Pharmaceutique, au regard de la nullité de l'assignation ;

subsidiairement,

vu les articles 1194, 1231-1 et 1353 du code civil,

-débouter la société MHX Pharma de son action en responsabilité, faute d'administrer la preuve d'une faute imputable à la SA l'Auxiliaire pharmaceutique.

-la débouter encore de toute demande d'indemnisation faute de justifier d'un quantum justifié.

En conséquence,

-débouter la société MHX Pharma de toute demande à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE Pharmaceutique, comme irrecevables et à tout le moins infondées.

-débouter par conséquent la société MHX Pharma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA l'Auxiliaire Pharmaceutique,

très subsidiairement,

-débouter la société MHX Pharma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA L'Auxiliaire Pharmaceutique, la société MHX Pharma étant défaillante dans la preuve des préjudices subis certains, dont la SA l'Auxiliaire Pharmaceutique serait à l'origine,

en tout état de cause,

-débouter la société MHX Pharma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA L'Auxiliaire Pharmaceutique.

-débouter Maître [W] [A] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA l'Auxiliaire Pharmaceutique,

-infirmer en toute hypothèse le jugement rendu en ce qu'il a condamné « à rembourser », toute condamnation éventuelle ne pouvant être, le cas échéant, qu'à des dommages et intérêts.

-condamner la société Pharmacie du palais à relever et garantir la société l'Auxiliaire Pharmaceutique de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société MHX Pharma.

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,

-condamner la société MHX Pharma à payer à la SA L'Auxiliaire Pharmaceutique la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.

-condamner la société MHX Pharma à payer à la SA L'Auxiliaire Pharmaceutique la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

y ajoutant ,

-condamner la société MHX Pharma à payer à la SA L'Auxiliaire Pharmaceutique la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Gilles Alligier.

MOTIFS

1-sur les pièces 42 et 43 communiquées par la société MHX Pharma

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société l'Auxiliaire Pharmaceutique demande à la cour de rejeter les pièces 42 et 43 communiquées par la société MHX Pharma, et ce afin de respecter le principe du contradictoire. La société l'Auxiliaire pharmaceutique ajoute que la communication tardive, de ces pièces ne lui permet pas de pouvoir en discuter à armes égales, avec le temps nécessaire pour cela.

En l'espèce, l'ordonnance de clôture était rendue le 17 décembre 2024.

Les pièces 42 et 42, communiquées depuis le 2 décembre 2016 par la société MHX Pharma à la société l'Auxiliaire pharmaceutique, correspondent, pour la première, aux statuts modifiés de la société MHX pharma et, pour la seconde, à une note récapitulative d'une société d'expertise comptable concernant le prix d'achat de l'officine et les chiffres d'affaires de cette dernière.

Ces deux pièces, qui ne sont ni longues, ni compliquées, pouvaient être commentées et critiquées par la société l'Auxiliaire pharmaceutique, entre leur date de communication et celle de l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2024. La société l'Auxiliaire pharmaceutique a d'ailleurs pris le temps de conclure la veille de ladite ordonnance et elle aurait donc pu faire état de ces pièces dans ses dernières conclusions, pour les critiquer.

Ces pièces ne sauraient être écartées des débats pour le motif de la violation du contradictoire, ce qui ne préjuge toutefois pas de leur pertinence ou valeur probatoire au fond.

La cour rejette la demande de la société l'Auxiliaire pharmaceutique de rejet des pièces 42 et 43 communiquées par la société MHX pharma au motif de la violation du principe du contradictoire.

2-sur l'exception de nullité soulevée par la société l'Auxiliaire pharmaceutique de l'assignation et des conclusions de la société MHX Pharma

Selon l'Article 56 du code de procédure civile :L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.

L'article 114 du même code ajoute :Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Au soutien de sa demande d'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée le 5 mars 2021 par la société MHX Pharma ,la société l'Auxiliaire Pharmaceutique estime que ledit acte d'huissier de justice ne mentionne aucun fondement juridique et encourt la nullité au visa de l'article 56 du code de procédure civile, ce manquement lui causant nécessairement un grief.

Sur la nullité des conclusions dites 'en demande' de la société MHX Pharma, la société l'Auxiliaire pharmaceutique ajoute que ces écritures visent pèle mêle la quasi-totalité des articles du code civil se rapportant aux responsabilités contractuelles et délictuelles sans que ces derniers ne soient identifiables en fonction des fautes revendiquées, nonobstant par ailleurs la fluctuation du quantum des demandes de la mise en demeure aux conclusion. Selon elle, lesdites conclusions sont insusceptibles de régulariser la situation procédurale du dossier.

En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la société l'Auxiliaire pharmaceutique, l'assignation du 5 mars 2021 contient bien un exposé des moyens en fait et en droit, la société demanderesse citant à plusieurs reprises des articles de loi précis fondant ses demandes. Il s'agit des dispositions relative à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité du mandataire.

S'agissant de la demande d'annulation des conclusions dites 'en demande'de la société MHX Pharma, la cour relève que ces dernières sont également motivées en fait et en droit, citant en particulier les dispositions relatives aux vices du consentement et au dol, ainsi qu'à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité du mandataire.

Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la société l'Auxiliaire Pharma de sa demande d'annulation de l'assignation aux fins de mise en cause du 5 mars 2021.

La cour rejette, en outre, la demande de la même, d'annulation de conclusions dites 'en demande' de la société MHX pharma.

3-sur la fin de non-recevoir opposée par la société cédante à la société cessionnaire à ses demandes de condamnation

L'article L 622-21 I du code de commerce dispose : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Vu l'article L 622-17 I du code de commerce,

L'article L 622-22 du code de commerce ajoute : Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

La société Pharmacie du palais et son liquidateur concluent l'irrecevabilité des demandes en paiement avec condamnations dirigées contre elle par la société acheteuse, ajoutant que la présente instance ne peut que tendre à la fixation de créances contre elle et , ce en outre dans la seule limite de 307 652, 11 euros (montant déclaré par l'intimée auprès du liquidateur le 13 avril 2023).

En l'espèce, les créances de dommages-intérêts, d'article 700 et au tire des dépens, dont la société acheteuse entend se prévaloir à l'encontre de la société cédante, sont :

-soit nées antérieurement au jugement du 23 mars 2023 de liquidation judiciaire de cette dernière (pour les créances de dommages-intérêts),

-soit nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, mais non en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période (pour les autres créances).

C'est à juste titre que la société cédante se prévaut d'une fin non-recevoir concernant les demandes de condamnations dirigées contre elle par la société MHX pharma au titre des différentes créances ci-dessus énumérées.

Le jugement est infirmé en ce qu'il prononce des condamnations en paiement de la société Pharmacie du palais au profit de la société MHX Pharma.

La cour dit que la présente instance ne peut que tendre à la fixation de créances de la société MHX pharma au passif de la société Pharmacie du palais dans la limite du montant déclaré soit 307 652, 11 euros.

4-sur la fin de non-recevoir opposée par la société l'Auxiliaire Pharmaceutique aux demandes de la société MHX Pharma dirigée à son encontre

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyenqui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code ajoute :l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Attention il y a une clause de non-recours opposée à la société MHX Pharma

Il résulte des dispositions précédentes que le droit d'agir en justice appartient à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sauf l'hypothèse des actions attitrées. De plus, la preuve de l'intérêt à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action , ni même à l'existence du droit invoqué .

La société l'Auxiliaire Pharmaceutique conclut à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par la société MHX Pharma, laquelle serait, selon elle, dépourvue de tout droit d'agir à son encontre.

Elle précise que la société acheteuse cherche à engager sa responsabilité soit en tant qu'intermédiaire à la transaction soit en tant que rédacteur des actes pour manquement à son obligation de conseil ou de mise en garde qui porterait sur une surestimation par le vendeur de son chiffre d'affaires de l'année 2018.

Elle ajoute que la société MHX Pharma ne lui a donné aucun mandat avec pour objet la recherche d'une officine et/ou la négociation pour l'acquisition d'une officine, que le seul mandat de cette affaire est un mandat de vente qui lui a été confié par la société cédante. Elle soutient encore que ce mandat de vente confié par la seule société cédante n'a fait naître aucune obligation de conseil au profit du potentiel acquéreur, la société MHX Pharma.

Toujours pour dire que la société MHX Pharma est dépourvue du droit d'agir contre elle, la société intermédiaire ajoute que si elle a eu un rôle de rédacteur des actes de vente, elle n'a pour autant commis aucun manquement à son obligation de conseil et/ou de mise en garde quant au chiffre d'affaire. Elle précise que la société cessionnaire de l'officine a reconnu expressément avoir examiné les éléments comptables du vendeur, avoir accompli des investigations personnelles sur le fonds de commerce concerné et sur ses potentialités dispensant le rédacteur des actes de ce chef et renonçant à toute contestation ultérieure se rapportant aux chiffres d'affaires transmis par le vendeur.

En l'espèce, la société acheteuse exerce une action en responsabilité à l'encontre de la société intermédiaire fondée tant sur la responsabilité du mandataire (1991 du code civil) que sur la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil). Aucune de ces deux actions ne constitue une actions attitrée, c'est-à-dire une action réservée à une seule catégorie de personne déterminées par la loi.

Les actions exercées par la société cessionnaire dont l'irrecevabilité est recherchée, sont des actions ouvertes à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.Or, en l'espèce, la société MHX Pharma a bien un tel intérêt à exercer ses actions en responsabilité contre la société intermédiaire.

En effet, la société l'Auxiliaire pharmaceutique a joué un rôle dans la mise en relation des sociétés cédantes et cessionnaires de l'officine, tandis que la société acheteuse allègue, d'une part, qu'elle avait confié à la société intermédiaire un mandat de négociation de rachat de l'officine et, d'autre part, que cette dernière aurait commis des manquements à son obligation de conseil en lui donnant faussement l'impression que l'opération de rachat de l'officine était sérieuse et sûre.

Au regard de l'intérêt à agir de la société MHX Pharma à exercer son action en responsabilité contre la société intermédiaire, il importe peu de savoir que ladite action serait infondée ou que le droit invoqué serait inexistant.

Enfin, si chacun des trois actes ayant conduit à la cession de l'officine (promesse d'achat, compromis de vente et acte de cession) stipule que l'acheteuse déclare avoir pris connaissance des chiffres d'affaires ou qu'elle renonce à toutes réclamations de ce chef envers le vendeur, aucun ne prévoit pour autant une clause de non-recours à l'égard de la société intermédiaire.

La fin de non-recevoir de la société l'Auxiliaire pharmaceutique doit être écartée et les demandes de la société MHX Pharma dirigées contre elle seront déclarées recevables.

5-sur la responsabilité de la société cédante pour dol

Selon l'article 1130 du code civil :L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du code civil ajoute :Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

L'article 1139 dudit code précise que : « L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».

Vu l'article 1240 du même code,

La société MHX Pharma, pour engager la responsabilité délictuelle de la société cédante, fait valoir que cette dernière a commis un dol à l'origine de son préjudice financier, à savoir une surestimation du prix de cession à hauteur de 778.820 euros, lequel était basé sur un chiffre d'affaires majoré frauduleusement.

Sur le dol reproché à la société cédante, la cessionnaire précise que cette dernière a délibérément falsifié sa comptabilité en déclarant chaque année un nombre considérable de ventes fictives de médicaments, afin d'en obtenir le remboursement indu de la sécurité sociale et de présenter, lors de la cession, un chiffre d'affaires plus élevé que celui réellement réalisé. Pour l'intimée, Cette surestimation délibérée du chiffre d'affaires et de la marge réalisés ont nécessairement induit une surestimation de la valeur de l'officine.

La société cessionnaire de l'officine affirme encore que le prix principal de 1.650.000 euros a été calculé comme suit sur l'exercice présentant le chiffre d'affaires le plus élevé :

- 100 % du Chiffre d'affaires HT annuel ;

- un multiple de 6 fois l'EBE (excèdent brut d'exploitation).

Pour s'opposer à toute indemnisation et pour dire que sa responsabilité pour dol ne peut pas être engagée,la société cédante soutient plusieurs arguments :

-l'expert judiciaire a travaillé sur les chiffres de l'année 2018 alors même que la vente a eu lieu antérieurement, qu'il n'a pas circularisé les laboratoires, que son travail présente des carences,

- le chiffrage de l'expert sur l'année 2018 porte, a minima, sur des chiffres de cinq mois postérieurs à l'accord des parties. Il ne peut y avoir de dol sur des éléments inexistants au moment de l'accord des parties,

-les informations relatives à la vente de produits à marge réduite, qui avaient vocation à alerter le cessionnaire sur l'importance du chiffre d'affaires réalisé sur la période ayant précédée la vente, ont clairement été mentionnées dans l'acte de cession,

- rien au sein de l'acte de cession ne permet de considérer que le prix convenu ait été arrêté au regard d'un pourcentage du chiffre d'affaires,

-elle n'a eu aucune intention dolosive, la seule anomalie provenant de la différence entre les médicaments achetés et vendus, résultant d'une simple négligence dans la gestion des stocks de la Pharmacie,

- elle n'avait aucune intention de cacher des informations au cessionnaire,

-la mauvaise gestion des stocks est responsable de ce que l'expert a qualifié de mécanisme de majoration du chiffre d'affaires, entraînant une majoration du prix de vente de l'officine,

- le chiffre d'affaires n'a pas été déterminant,

-il n'a jamais été convenu que le prix de vente de l'officine devait représenter 100 % du chiffre d'affaires HT annuel,

-le prix de cession, arrêté entre l'acquéreur et le vendeur le 29 août 2018, était principalement basé sur les liasses fiscales des exercices clos au 31.01.2017 et 31.01.2018.

- le prix d'achat de l'officine par la société Pharmacie du palais en 2010, représentait 114% du chiffre d'affaires réalisé par l'officine.

En premier lieu, pour ce qui est des modalités convenues de fixation du prix de la cession de l'officine, il résulte de l'acte de vente définitif que les parties ont bien eu la commune intention de lier ce prix, au moins partiellement, aux chiffres d'affaires réalisés par l'officine.

Ainsi, la promesse d'achat du 29 août 2018 stipule que Mme [S] a déclaré « avoir parfaitement connaissance des conditions d'exploitation de l'officine et de la société et notamment : du bail, des chiffres d'affaires, des contrats de location, des comptes d'exploitation, des bilans, des contrats de travail, de la ventilation du chiffre d'affaires. Avoir pris connaissance des chiffres d'affaires et résultat réalisé ». La promesse d'achat récapitule d'ailleurs, en page 4, les montants des chiffres d'affaires HT de l'officine entre le 1er juillet 2015 et le mois de juillet 2018, ainsi que les résultats d'exploitation.

Le compromis de vente du 8 octobre 2018 énumère également les chiffres d'affaire depuis la même date du 1er juillet 2015 et ce jusqu'au mois d'août 2018. Enfin, l'acte de vente définitif fait encore état des chiffres d'affaires et bénéfices jusqu'au mois de mars 2019, stipulant de surcroît

-en page 23 :'conformément à l'article L 141-1 du code de commerce, aux termes duquel : I...le vendeur est tenu d'énoncer : 3° le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptable précédant celui de la vente...',

-en page 24 :« l'acquéreur déclare prendre acte de ces chiffres d'affaires et résultat d'exploitation pour avoir été mis à sa disposition préalablement à ce jour. L'acquéreur déclare dispenser expressément le rédacteur des présentes de l'énonciation précise et exacte tant du chiffre d'affaires que des résultats de la période en cours, déclarant se contenter des renseignements qui précèdent pour s'être, par des investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fond vendu et avoir pris connaissance des éléments comptables du vendeur préalablement à ce jour et ainsi renoncer dès à présent à toute réclamation de ce chef envers le vendeur »

Par ailleurs, concernant, en particulier, la clause de renonciation à recours contre le vendeur du chef des éléments comptables, celle-ci n'est pas opposable à l'acheteuse dans le cas d'un dol, étant précisé que l'acte de vente stipule expressément : 'le vendeur affirme la sincérité de l'ensemble de ces déclarations'.

Toujours concernant le fait que le prix de l'officine a été déterminé au moins en partie en fonction des chiffres d'affaires, l'expert judiciaire mentionne en page 55 'la cession de l'officine a été faite sur l'exercice présentant le p

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