CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, RG 21/03769
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 21/03769 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDER
S.A.R.L. [13]
S.A.R.L. [25]
S.A.S. [18]
S.A.R.L. [17]
S.A.R.L. [19]
S.A.R.L. [20]
S.A.R.L. [21]
S.A.R.L. [22]
S.A.R.L. [23]
S.A.R.L. [24]
C/
[B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Mars 2025
à :
Me Thierry-laurent GIRAUD
Me Marie-line BROM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 22 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018000427.
APPELANTES
S.A.R.L. [13] représentée par son gérant en exercice, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [25] Représentée par son gérant en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [18] représentée par son président en exercice, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [17] représentée par son gérant en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [19] représentée par son gérant en exercice, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [20] Représentée par son gérant en exercice, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [21] représentée par son gérant en exercice, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [22] Représentée par son gérant en exercice, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [23] représentée par son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [24] Représentée par son gérant en exercice, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 27] (51), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [18], constituée le 26 janvier 2004, est la société holding du réseau d'agences d'intérim [18], lequel est composé de treize sociétés filiales et dont l'associé majoritaire est la société [13].
M. [B] [U] a été recruté par la société [18], suivant un contrat de travail salarié à durée indéterminée à effet du 1er avril 2004 en qualité de directeur général d'exploitation.
Le 30 mars 2005, la société [18] a procédé à une augmentation de capital à laquelle souscrivait M. [B] [U] à hauteur de 2.500 actions portant sa participation à hauteur de 10 % du capital social.
Le 20 juin 2005, lors de l'assemblée générale de la société [18], M. [U] a été nommé directeur général en remplacement de M. [P] [Y], le procès-verbal de ladite assemblée stipulant que ' Le conseil d'administration prend acte de ce que M. [U] est lié à la société par un contrat de travail depuis le 1er avril 2004 et que les conditions de cumul de ce contrat de travail avec un mandat social sont remplies. Le contrat de travail se poursuivra dans les mêmes conditions de fonction et de rémunération.'
Le 30 juin 2005, M. [U] a été nommé administrateur de la société [18] et acquiert des participations symboliques dans 12 filiales régionales du groupe.
Il sera, par ailleurs, nommé gérant de 6 filiales régionales créées au fur et à mesure du temps:
- Network Intérim 11,
- Network Intérim 69,
- [18] 84,
- [24],
- [18] [Localité 12],
- [25].
Suite à un audit le 30 juin 2010,l'organisme [15], garant financier des entreprises temporaires, a menacé de ne pas reconduire les garanties sur 4 filiales et une caution supplémentaire de 200.000 € a alors été réclamée.
Après le refus de la société [13] de souscrire à un tel engagement, M. [U] se portera finalement caution à hauteur de 50.000 € par filiale.
Les relations contractuelles avec l'actionnaire principal vont progressivement se dégrader à compter de cette date.
Le procès-verbal de l'assemblée générale de la société [18] du 18 octobre 2011 décide que la société se portera caution aux lieu et place de M. [U], refuse une rémunération complémentaire de ce dernier au regard de ses responsabilités de gérant de six filiales et expose que la société [13] est prête à acquérir les titres de M. [U].
Lors de l'assemblée générale du 7 mai 2013, une diminution de 50% de la rémunération annuelle des dirigeants à compter du 1er juillet 2013 a été décidée.
Par courrier du 10 septembre 2013, la société [18] a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique.
Simultanément, le 12 septembre 2013, M. [U] a cédé les titres qu'il détenait dans la société [18] à la société [13] moyennant une somme de 180.000 €, correspondant à 72 € l'action, soit une décote de 50% par rapport à l'évaluation de début 2013.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2013 il a été mis fin au mandat de directeur général de M. [U].
Enfin, celui-ci démissionnera, à la même époque, de ses fonctions de gérant dans les 6 filiales du groupe.
A compter de 2014, il va être reproché à M. [U] de ne pas avoir respecté son obligation d'exclusivité, d'avoir déstabilisé le personnel stratégique, d'avoir dénigré la société [18] et d'avoir détourné la clientèle au profit de sociétés concurrentes.
Par ordonnance présidentielle du 10 mars 2014, un constat d'huissier a été autorisé pour apprécier l'ampleur des fautes qui auraient été commises par M. [U] et notamment de son comportement actif pour le compte d'une société dénommée [9].
Les sociétés [13] et [18] ont déposé plainte le 11 juillet 2014 auprès du procureur de la république de Grasse.
En parallèle, par acte du 20 juin 2014, M. [B] [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse en contestation de son licenciement et en condamnation de la société [18] à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 26 octobre 2016, le conseil des prud'hommes de Grasse s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [U] mais l'en a débouté.
Par arrêt du 13 septembre 2018, cette cour a infirmé ce jugement et a déclaré le conseil des prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce en l'absence de lien de subordination caractérisant l'existence effective d'un contrat de travail au profit de M. [B] [U].
Par acte du 18 janvier 2018, la société [13], la société [18], la société [17], la société [19], la société [20], la société [21], la société [22], la société [23], la société [24] et la société [25] ont fait assigner M. [B] [U] devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins notamment de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 154.900 € au profit de la société [13] au titre de la garantie d'éviction,
- 25.000 € au profit de la société [13] pour comportement déloyal,
- 32.580,20 € au profit de la société [18] et de ses filiales pour sur-facturation,
- 1.650,224 € au profit de de la société [18] et de ses filiales pour perte de marge,
- 77.900 € au profit de la société [18] en remboursement de factures indûment réglées à la société [28].
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a:
- débouté M. [B] [U] de sa demande in limine litis d'incompétence matérielle du tribunal de céans au profit du conseil des prud'hommes de Grasse pur connaître du manquement à l'obligation d'exclusivité,
- dit prescrite la demandes de la société [18] et des sociétés [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 32.580, 20 € à titre de dommages et intérêts au titre de la sur-facturation effectuée,
- dit prescrite la demandes de la société [18] et des sociétés [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 1.650.224 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de marge,
- dit prescrite la demandes de la société [18] et des sociétés [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 77.900 € à titre de dommages et intérêts du fait des factures indûment réglées à la société [28],
- débouté la société [13] de sa demande condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 154.900 € au titre de la garantie d'éviction,
- débouté la société [13] de sa demande condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné solidairement la société [13], la société [18], la société [17], la société [19], la société [20], la société [21], la société [22], la société [23], la société [24] et la société [25] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société [13], la société [18], la société [17], la société [19], la société [20], la société [21], la société [22], la société [23], la société [24] et la société [25] aux entiers dépens,
- liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 253,44 € dont 42,24 € TVA.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
1. Sur la demande in limine litis de M. [U] de déclarer incompétent matériellement le tribunal de commerce au profit du conseil des prud'hommes de Grasse pour connaître du manquement à son obligation d'exclusivité telle que découlant de son contrat de travail:
- le mandataire social, qui se prétend également titulaire d'un contrat de travail dans la même entreprise doit démontrer le caractère réel de son contrat, et en particulier l'existence d'un lien de subordination, ainsi que la possibilité d'isoler les fonctions salariées,
- cette cour, dans son arrêt du 13 septembre 2018, a déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour connaître du litige relatif au licenciement de M. [U] en l'absence de l'absence de lien de subordination caractérisant l'existence effective d'un contrat de travail et notamment pour connaître de l'existence d'un éventuel manquement de l'intéressé à son obligation d'exclusivité découlant de son contrat de travail.
2. Sur la prescription
- le tribunal devra apprécier si les demandes contre M. [U] sont au titre de son mandat social, de ses mandats de gérant ou à titre personnel,
- les faits qui lui sont reprochés datant pour les plus anciens de 2007 et pour les derniers de 2013, les sociétés demanderesses admettant dans leurs conclusions que ces faits ont été découverts au cours du premier semestre 2014, ce qui est corroboré par les éléments du dossier,
- le tribunal retiendra ainsi la date du 30 avril 2014 comme date certaine des faits reprochés à M. [U] et la date du 31 janvier 2018 ( enrôlement de l'assignation devant le tribunal de commerce) comme acte interruptif de la prescription,
- les griefs reprochés à M. [U] en tant que mandataire social ( de la société [18] et de certaines des filiales comme détenteur d'une part) et gérant de certaines filiales du réseau ( qui ne sont pas toutes dans la cause) doivent être appréciées au regard des textes du code de commerce applicables aux SARL ( articles L 223-19 à L 223-23 ) et aux SA ( articles L 225-251 à L 225-254), à savoir un délai de prescription de 3 ans à compter de la découverte des faits le 30 avril 2024, de sorte que sont prescrites les demandes concernant le non respect de la procédure relative aux conventions réglementées de l'article L 223-19 du code de commerce, au titre de la perte de marge et du fait des factures indûment réglées à la société [28], l'ensemble de ces demandes s'analysant en des griefs dirigés contre M. [U] au titre de son mandat social,
- en revanche, la demande concernant la mise en jeu de la garantie d'éviction de l'article 1626 du code civil à l'égard de la société [13] concernant la vente des 2.500 actions à son profit par M. [U] intervenue le 12 septembre 2023 concerne la mise en jeu d'une garantie à titre personnel de M. [U], propriétaire d'actions, de sorte les dispositions du code civil lui sont applicables et la prescription est de cinq ans à compter du 30 avril 2024,
- la demande de condamnation de M. [U] à des dommages et intérêts pour comportement déloyal est également soumise à la prescription quinquennale de 5 ans à compter du 30 avril 2024 et n'est donc pas prescrite.
3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la garantie d'éviction présentée par la société [13]
- celle-ci évoque le départ personnel stratégique, la baisse substantielle du niveau d'activité caractérisant une disparition d'actif, l'exercice déloyal par M. [U] de son mandat social en exerçant une activité avec d'autres sociétés ainsi que la dégradation volontaire par ce dernier du climat social,
- les demandes au titre de la garantie d'éviction concernent ainsi aussi bien des causes antérieures à la vente des titres par l'intéressé que postérieures,
- concernant les faits antérieurs à la vente des actions, il est établi que l'acheteur (la société [13]) en était informé et que le protocole signé le 12 septembre 2013 entre les parties décote l'action à 72 € , soit une baisse de plus de 50% pour tenir compte d'une baisse de rentabilité, de sorte qu'il n'y a pas eu novation dans les faits antérieurs à la vente,
- s'agissant des faits postérieurs à la cession, la société [13] n'apporte aucune preuve de la responsabilité de M. [U] dans le départ des collaborateurs stratégiques vers des sociétés concurrentes dans lequel ce dernier ne dispose d'aucun intérêt, ni que la baisse du chiffre d'affaires soit la cause d'actions délibérées de M. [U].
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal présentée par la société [13]
- il est reproché à M. [U] d'avoir intégré fin juin 2013 une société de droit anglais dénommée [16] et dont l'activité n'est pas connue du tribunal,
- il n'est pas prouvé d'acte de concurrence déloyale s'agissant d'activité non concurrente de la société [18],
- il n'existe aucune clause de non concurrence dans le contrat de travail de M. [J] , ni dans les statuts ou procès-verbal d'assemblée générale entérinant sa nomination, ni davantage de clause de non débauchage interdisant à un dirigeant quittant la société d'entraîner avec lui tout ou partie de son équipe de travail,
- même si M. [U] a dérogé à son obligation d'information concernant son entrée dans la société de droit anglais, aucun préjudice n'est caractérisé permettant d'attribuer une indemnité pour concurrence déloyale.
Par déclaration en date du 12 mars 2021, la société [13], la société [18], la société [17], la société [19], la société [20], la société [21], la société [22], la société [23], la société [24] et la société [25] ont interjeté appel de ce jugement.
Elles demandent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021,
à la cour de:
Vu les articles 4, 1382 (devenu 1240 ) 1383 (devenu 1241), 1626, 1628 et 1629 du code civil,
Vu les articles L. 223-19, L. 223-22 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- recevoir la société [13], la société [18], la société [17], la société [19], la société [20], la société [21], la société [22], la société [23], la société [24] et la société [25] en leur appel, ainsi qu'en ses demandes, fins, conclusions et prétentions et les y déclarer bien fondées;
- confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a:
* débouté M. [U] [B] de sa demande in limine litis d'incompétence matérielle du tribunal de céans ou profit du conseil des prud'hommes de Grosse pour connaître du manquement à l'obligation d'exclusivité,
* dit non prescrites, en les déclarant recevables, les demandes de la société [13] tendant à voir condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 154 900 € au titre de la garantie d'éviction et la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour son comportement déloyal;
- infirmer le jugement rendu Ie 22 janvier 2021 par Ie tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a:
* dit prescrite la demande de la société [18] et des sociétés [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 32.580, 20 € à titre de dommages et intérêts au titre de la sur-facturation effectuée,
* dit prescrite la demande de la société [18] et des sociétés [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 1.650.224 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de marge,
* dit prescrite la demande de la société [18] et des sociétés [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 77.900 € à titre de dommages et intérêts du fait des factures indûment réglées à la société [28],
* débouté la société [13] de sa demande de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 154.900 € au titre de la garantie d'éviction,
* débouté la société [13] de sa demande de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
* condamné solidairement la société [13], la société [18], la société [17], la société [19], la société [20], la société [21], la société [22], la société [23], la société [24] et la société [25] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société [13], la société [18], la société [17], la société [19], la société [20], la société [21], la société [22], la société [23], la société [24] et la société [25] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
- condamner M. [B] [U] à payer à la société [13] la somme de 154.900 € au titre de la garantie d'éviction;
- condamner M. [B] [U] à payer à la société [13] la somme de 25.000 € au titre de dommages et intérêts pour son comportement déloyal;
- condamner M [B] [U] à payer la somme globale de 32.580,20 € à titre de dommages et intérêts du fait de la sur-facturation effectuée, laquelle sera ventilée comme suit:
* 1.488,36 € au profit de la société [18]
* 6.139,63 € au profit de la société [17]
* 310,08 € au profit de la société [18]
* 6.918,25 € au profit de la société [18]
* 3.305,86 € au profit de la société [19]
* 574,94 € au profit de la société [20]
* 4.206,58 € au profit de la société [21]
* 4.765,06 € au profit de la société [22]
* 1.047,54 € au profit de la société [23]
* 3.389,38 € au profit de la société [24]
* 434,52 € au profit de la société [25],
- condamner M. [B] [U] à payer la somme globale de 1.650,224 € à titre
de dommages et intérêts du fait de la perte de marge du groupe [18], laquelle sera ventilée comme suit:
* 139.666 € au profit de la société [17]
* 236.555 € au profit de la société [19]
* 125.197 € au profit de la société [20]
* 148.556 € au profit de la société [21]
* 320.055 € au profit de la société [22]
* 549.332 € au profit de la société [24]
* 130.863 € au profit de la société [25],
- condamner M. [B] [U] à payer à la société [18], [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] la somme de 113.585,58 € TTC à titre de dommages et intérêts du fait des formations professionnelles indûment financées sur le budget 'plan de formation' par elle cotisé auprès du fonds d'assurance formation -travail temporaire (FAF-TT) ;
- débouter M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions;
- condamner M. [B] [U] à verser aux sociétés [13], [18],[17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25], la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [B] [U] aux entiers dépens.
M. [B] [U], suivant ses dernières conclusions [B] [U] signifiées le 3 septembre 2021, demande à la cour de:
Vu l'article 75 du code de procédure civile,
Vu les articles L 223-23 et L 225-254 du code de commerce,
Vu l'article L 1411-1 du code du travail,
Vu l'article L 223-19 du code de commerce
Vu l'article 32-1du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- recevoir l'appel incident de M. [B] [U] et le dire bien fondé ;
- débouter les sociétés [13], [18],[17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
In limine litis,
- réformer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a:
*débouté M. [U] [B] de sa demande in limine litis d'incompétence matérielle du tribunal de céans ou profit du conseil de prud'hommes de Grasse pour connaître du manquement à l'obligation d'exclusivité
Et, statuant à nouveau :
- se déclarer matériellement incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Grasse pour connaître du prétendu manquement de M. [U] à son obligation d'exclusivité telle que découlant de son contrat de travail ;
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a dit prescrites :
*la demande de la société [18] et des sociétés [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 32.580, 20 € à titre de dommages et intérêts au titre de la sur-facturation effectuée,
* la demande de la société [18] et des sociétés [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 1.650.224 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de marge,
* la demande de la société [18] et des sociétés [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 77.900 € à titre de dommages et intérêts du fait des factures indûment réglées à la société [28],
- réformer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a (dans le corps de ses motifs) dit non prescrites les demandes de mise en jeu de la garantie
d'éviction à l'égard de la société [13] et en dommages et intérêts pour comportement
déloyal ;
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger prescrites les demandes de la société [13] au titre de la mise en
jeu de la garantie d'éviction et en dommages et intérêts pour comportement déloyal ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a :
* débouté la société [13] de sa demande de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
* débouté la société [13] de sa demande de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 154.900 € au titre de la garantie d'éviction;
* condamné solidairement la société [13], la société [18], la société [17], la société [19], la société [20], la société [21], la société [22], la société [23], la société [24] et la société [25] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société [13], la société [18], la société [17], la société [19], la société [20], la société [21], la société [22], la société [23], la société [24] et la société [25] aux entiers dépens,
Et, statuant sur le surplus des demandes :
- débouter les sociétés [18], [17], [26] (d'ailleurs non-partie à l'instance), [18] (d'ailleurs non-partie à l'instance), [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de leur demande de dommages et intérêts pour un montant global de 32.580,20 € au titre d'une prétendue sur-facturation effectuée;
- débouter la société [18] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 77.900,00 € du fait des factures prétendument indûment réglées à la société [28];
- débouter les sociétés [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] de leur demande de dommages et intérêts pour un montant global de 1.650.224 € au titre d'une prétendue perte de marge;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés [13], [18],[17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] à payer à M. [B] [U] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement les sociétés [13], [18],[17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] à payer à M. [B] [U] la somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés [13], [18],[17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie Line Brom, Avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 décembre 2024.
MOTIFS
La cour relève, en premier lieu, que dans leurs dernières conclusions, les sociétés appelantes formulent des demandes de condamnation de M. [U] au profit des sociétés [18] et [18], alors que ces sociétés n'ont jamais été parties à la présente instance. De telles demandes sont donc irrecevables.
In limine litis, sur l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et de la cour de céans pour connaître du manquement de M. [U] à son obligation d'exclusivité
M. [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, rappelant que l'article 11 de son contrat de travail à effet du 1er avril 2004 comporte une telle clause d'exclusivité, de sorte que seul le conseil des prud'hommes de Grasse est matériellement compétent pour en connaître. Il estime que les dispositions de l'arrêt de cette cour du 13 septembre 2018 sont sans effet sur l'incompétence matérielle du tribunal de commerce saisie de la demande de la société [18], la juridiction prud'homale ayant été, aux termes dudit arrêt, déclarée matériellement incompétente sur les seules demandes qu'il avait formées et non sur celle de la société [18].
Cette cour, dans son arrêt du 13 septembre 2018, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail exercé par M. [B] [U], en cumul de son mandat social. Il a donc été définitivement jugé que:
- ce dernier n'a pas cumulé un contrat de travail avec son mandat social,
- la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur les réclamation de M. [U], celui-ci étant renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d'Antibes.
Cet arrêt s'impose aux parties, quand bien même celles-ci se seraient accordées pour considérer le contraire, de sorte qu'en l'absence de lien de subordination permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail de M. [U], la juridiction prud'homale est matériellement incompétente pour connaître du litige opposant celui-ci à la société [18] et partant aux filiales de cette société ainsi qu'à son associé majoritaire, dans le cadre des différents mandats sociaux qu'il a occupés, peu important que les demandes émanent des sociétés et non de M. [U].
L'exception d'incompétence soulevée par l'intimé ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la prescription des demandes des sociétés appelantes
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les sociétés appelantes recherchent la responsabilité de M. [U] pour plusieurs motifs:
- fautes de nature à mettre en jeu la garantie d'éviction de l'article 1626 du code civil à l'égard de la société [13],
- comportement déloyal de l'intéressé également envers la société [13],
- non respect des conventions réglementées à l'origine de sur-facturations au profit de la société [18] et de 10 de ses filiales dont 2 ne sont pas dans la cause,
- perte de marge à répartir entre 7 filiales,
- formations professionnelles indûment financées sur le budget ' plan de formation' à l'égard de la société [18].
Les premiers juges ont, par ailleurs retenu, par des motifs exacts, la date du 30 avril 2014, comme date certaine de découverte par les sociétés de l'ensemble des faits reprochés à M. [U]. En effet, il y a lieu de relever que:
- les parties appelantes indiquent elles-même dans leurs écritures, que suite à la découverte des différents agissements et de l'atteinte à la pérennité du groupe, la société [13] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Grasse le 31 juillet 2014, ladite plainte comportant effectivement dénonciation des différents grief formés à l'encontre de l'intimé et qui sont repris dans le cadre du présent litige,
- celles-ci disposent également d'un constat d'huissier dressé le 15 avril 2014, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Grasse,
- le courrier de licenciement pour faute grave de l'autre directeur général d'exploitation, M. [O], en date du 28 mai 2014, fait suite à un entretien préalable du 30 avril 2014, au cours duquel des reproches similaires à ceux fait à M. [U] lui ont été indiqués.
Enfin, parmi les différentes prétentions formées à l'encontre de l'intimé, il convient d'opérer une distinction entre celles ayant trait à son mandat social ou ses mandats de gérant et celles qui relèvent de la mise en jeu de sa responsabilité à titre personnel.
Pour les griefs reprochés à M. [U] en tant que mandataire social et gérant, il convient de faire application des dispositions du code de commerce, à savoir:
- l'article L 223-23 qui dispose que les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L 223-22 ( à l'encontre des gérants de SARL) se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable,
- l'article L 225-254 en vertu duquel, pour les sociétés anonymes, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable.
En revanche, s'agissant des faits mettant en jeu la responsabilité de M. [U] à titre personnel, il y a lieu de faire application du délai de prescription de droit commun de cinq ans édicté à l'article 2224 du code civil.
Sur les demandes de la société [13]
Il s'agit des demandes formées par cette société à l'encontre de M. [U] au titre de la garantie d'éviction et du comportement déloyal qu'il aurait adopté à son égard.
M. [U] fait grief au tribunal d'avoir retenu que de telles demandes étaient recevables en faisant application du délai de prescription quinquennal de droit commun alors que les agissement qui lui sont reprochés par la société [13] auraient été commis alors qu'il était titulaire d'un mandat social.
La mise en oeuvre de la garantie d'éviction est recherchée au titre de la vente par M. [U] de ses 2.500 actions de la société [18] au profit de la société [13] sur le fondement de l'article 1626 du code civil.
La garantie de M. [U] est donc recherchée en sa qualité de cédant des droits sociaux qu'il détenait dans le capital de la société [18] et ce, par le cessionnaire, la circonstance qu'il était titulaire d'un mandat social au moment de la vente des titres litigieux étant dépourvue de toute incidence.
En outre la loi n'édicte aucune limite de durée de la garantie d'éviction du fait personnel du cédant de droits sociaux, de sorte que la garantie d'éviction est nécessairement soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil qui court à compter de l'éviction et donc du 30 avril 2014, date de découverte des faits litigieux. Par conséquent, l'action intentée par la société [13] sur le fondement de l'article 1626 du code civil par assignation du 18 janvier 2018 n'est pas prescrite.
S'agissant des dommages et intérêts pour comportement déloyal envers la société [13], une telle demande est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, à savoir la responsabilité civile délictuelle de l'intéressé, dont le manque de loyauté s'apprécie au regard de la personne et indépendamment des mandats sociaux qu'il a pu détenir au sein des différentes sociétés du groupe [18].
Il s'agit donc bien de la responsabilité personnelle de M. [U] qui est recherchée, de sorte que cette demande est également soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans, courant à compter du 30 avril 2014 et est par conséquent parfaitement recevable.
Sur les demandes de la sociétés [18] et de ses filiales
Les sociétés appelantes soutiennent, en premier lieu, que contrairement à ce que le tribunal a estimé, la demande au titre de la perte de marge du groupe [18] n'est pas soumise à la prescription triennale applicable en matière de fautes de gestion du gérant mais bien la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, en ce que certains faits sont postérieurs à la démission de M. [U] de ses fonctions de gérant.
Celles-ci prétendent que M. [U] est responsable de la perte de bénéfice du groupe [18] et de la dévalorisation des titres des sociétés, invoquant entre les exercices 2013 et 2014, un chiffre d'affaire perdu de 11.787.315 € et une marge perdue globale de 1.650.224 €. Elles lui font notamment grief d'avoir manqué à son obligation d'exclusivité et de s'être désintéressé de la gestion du groupe [18], ce qui a contribué à la chute de son chiffre d'affaires. Il s'agit donc bien de rechercher la responsabilité de M. [U] au titre des actes commis en tant que gérant des différentes filiales du groupe, à savoir au titre de son mandat social et non pas d'un acte de concurrence déloyal, les différentes attestations qui sont produites au soutien des prétentions des appelantes faisant état d'une opération de déstabilisation et d'influence sur le personnel stratégique mise en place dès le mois d'avril 2013 par les gérants de l'époque, en l'occurrence M. [U] et M. [O].
Le délai de prescription applicable à la demande pour perte de marge est donc de trois ans à compter de la découverte des faits, à savoir le 30 avril 2014.
Il en est de même s'agissant des demandes au titre des sur-facturations résultant du non respect des conventions réglementées et des sommes indûment réglées au titre de la formation continue, ce que les sociétés appelantes ne contestent d'ailleurs pas aux termes de leurs écritures.
Elles font cependant valoir, pour échapper à la prescription, que celle-ci a été régulièrement interrompue à l'occasion des instances prud'homales ayant abouti au jugement rendu le 26 octobre 2016 par le conseil des prud'hommes de Grasse et par l'arrêt de la cour du 13 septembre 2018. Elles soutiennent que les demandes qu'elles forment dans le cadre du présent litige étaient virtuellement comprises dans la première série des demandes présentées dans le cadre du litige prud'homal, peu important que les demandes n'aient pas le même fondement juridique, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la société [18] reprochait les mêmes faits à M. [U] devant le conseil des prud'hommes à l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et que lesdites demandes tendent aux mêmes fins.
Toutefois et comme le souligne à juste titre M [U]:
- d'une part la société [18] fondait sa demande de dommages et intérêts devant la juridiction prud'homale sur une mauvaise exécution par le salarié de son contrat de travail, alors que dans le cadre de la présente instance, la responsabilité de M. [U] est recherchée au titre des différents mandats sociaux qu'il a occupés, ce qui est complètement différent,
- d'autre part, tant la sociétés [13] et les autres sociétés du groupe [18] n'ont jamais été parties à la procédure prud'homale, de sorte qu'il ne peut être utilement soutenu que les différentes demandes présentées dans le cadre du présent litige par les différentes parties appelantes étaient virtuellement comprises dans la demande de dommages et intérêts présentée par la seule société [18] en réponse à une action en contestation de son licenciement par un de ses anciens salariés.
Le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes de la société [18] et de ses filiales étaient prescrites pour avoir été intentées plus de trois ans après la découverte des faits le 30 avril 2014, doit donc être confirmé.
Sur la garantie d'éviction
La société [13] réclame la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 154.900 € au titre de la garantie d'éviction dont ce dernier est redevable et qui porte sur les participations de ce dernier au sein du groupe [18] qu'elle a acquis le 12 septembre 2013.
Au soutien de sa demande, elle allègue que M. [U] aurait mené des actions ayant entraîné d'une part le départ du personnel stratégique du groupe [18] et d'autre part, une baisse substantielle du niveau d'activité de ce même groupe, éléments qui caractérisent une disparition d'actifs permettant la mise en jeu de la garantie d'éviction.
Elle se reproche plus particulièrement à l'intimé:
- de ne pas avoir exécuté loyalement son mandat social en exerçant, au mépris de son obligation d'exclusivité, des services auprès du groupe [18] prévue dans son contrat de travail, une activité tant avec la société [16] que sous la dénomination sociale [11] et [14],
- d'avoir dégradé volontairement le climat social du groupe [18] en harcelant les salariés, en exerçant sur eux une pression ou en modifiant les modalités de calcul de la part variable des salaires,
- d'avoir dénigré le groupe [18] en prétendant que ce dernier n'était plus en mesure de bénéficier de certaines garanties financières obligatoires,
- d'avoir incité le personnel stratégique du groupe [18] à quitter le réseau pour intégrer le groupe concurrent [9].
Elle soutient que ces différentes actions ont nécessairement contribué à la chute du chiffre d'affaires des sociétés du groupe, lequel a été vidé de sa substance.
L'article 1625 du code civil dispose que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
En vertu de l'article 1626 du même code, quoique lors de la vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
La garantie légale d'éviction a pour objet d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue après la délivrance de celle-ci. Il s'agit ainsi du prolongement naturel de l'obligation de délivrance dont elle assure la pérennité.
Il n'est pas contesté que la garantie légale d'éviction s'applique à la cession de droits sociaux.
Cette obligation légale comprend pour le vendeur le devoir de s'abstenir d'effectuer des actes susceptibles de constituer des reprises ou des tentatives de reprises du bien vendu ou des atteintes à l'activité économique de la société telles qu'elles empêchent l'acquéreur de la poursuivre ou de réaliser l'objet social.
La garantie n'est donc pas due lorsque les agissements entraînent un simple appauvrissement de la société vendue ou une seule diminution de la valeur des titres cédées.
En outre, cette garantie ne soumet pas le cédant à une obligation générale de non concurrence qui lui interdirait de se réinstaller ou de tirer profit d'une activité similaire. En d'autres termes, l'interdiction pour le vendeur de se rétablir doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
En l'occurrence, la société [13] est dans l'incapacité de rapporter la preuve d'actions délibérées de la part de M. [U] à l'origine du départ de collaborateurs stratégiques vers le groupe concurrent [9], dans lequel il ne dispose d'aucun intérêt. Les appelantes font état du départ de 8 salariés de 4 filiales du groupe, ce qui reste modeste, sans qu'il ne soit produit le moindre élément sur les motifs de la rupture de leur contrat de travail, ni sur les entreprises les ayant le cas échéant embauchés, ni sur le fait que ces salariés aient emporté avec eux la clientèle du groupe [18]. Les dénigrements dont M. [U] aurait fait preuve ne ressort d'aucune pièce à l'exception de l'attestation de M. [F], directeur général de la société [18], qui se contente de relater des faits qui lui ont été rapportés, mais n'a assisté à rien.
La nomination de M. [U] aux fonctions de directeur d'une société de droit anglais, [16] et l'exercice par ce dernier d'une activité de rachat et de revente aux sociétés du groupe [18] de chaussures de sécurité au travers les entreprises [11] et [14], entités qui n'ont pas un objet social identique comme n'ayant pas trait à une activité de travail temporaire ne peut s'analyser en un manquement de la part de l'intéressé à son obligation de loyauté permettant la mise en oeuvre de la garantie d'éviction, en l'absence de création d'une société concurrente avec la captation de la clientèle de la société vendue.
La société [13] échoue à démontrer l'existence d'actions délibérées de la part de M. [U] de nature à l'empêcher de poursuivre l'activité économique de la société cédée et de réaliser l'objet social, étant observé que:
- avant la cession de ses titres, M. [U] ne disposait que 2.500 actions dans le capital de la société [18], soit 10% , alors que la société [13] en possédait 20.000, soit 80%,
- cette dernière ne justifie pas que la baisse du chiffre d'affaires alléguée soit la conséquence d'acte positifs commis par l'intimé alors que les difficultés sont apparues dès 2012 en raison d'une crise du secteur de l'intérim comme l'atteste notamment le rapport de gestion de la société [18] pour l'exercice 2012 faisant état d'une rentabilité très fragile du groupe et pointant l'avenir plus que compromis de certaines filiales à court terme, situation qui a notamment motivé le licenciement de M. [U] en septembre 2013, pour motif économique.
Il doit, en outre, être rappelé que ce dernier a cédé ses actions ( 72 € par action) à un prix largement inférieur à l'évaluation de la valeur nominale de l'action faite par un cabinet indépendant début 2013 à 147 € l'action, et qu'il n'est communiqué aucune pièce justifiant de la perte de toute substance des titres des sociétés du groupe, dont la valeur actuelle est inconnue.
Sur le comportement déloyal de M. [U]
La société [13] recherche également la responsabilité civile de M. [U], au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, lui faisant grief d'avoir manqué de loyauté à son égard et d'avoir agi en contradiction avec l'intérêt des sociétés du groupe [18], manquant ainsi à son mandat social.
Elle soutient que ce dernier a pris des participations au sein d'une société de droit anglais dénommée [16] et d'en être devenu le dirigeant à compter du 24 juin 2013, au mépris de l'obligation d'exclusivité prévue dans son contrat de travail avec la société [18].
L'article 11 du contrat de travail stipule que ' M. [B] [U] ne pourra pas exercer une activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de la société [18]'.
Outre le fait qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusivité à proprement parler, la société [13] se prévaut d'une violation d'une obligation contenue dans le contrat de travail de M. [U] alors qu'elle n'a jamais été son employeur et qu'elle ne s'explique pas sur la déloyauté dont il aurait fait preuve à son égard.
Si effectivement et comme l'a souligné le tribunal, le dirigeant, au cours de son mandat social, est tenu d'une obligation de loyauté et de fidélité, ne lui permettant pas d'exercer d'autres activités professionnelles pendant la durée de sa participation dans la société, une telle obligation cesse à l'expiration du mandat social, le dirigeant devant toutefois s'abstenir d'une concurrence déloyale.
En l'espèce, si M. [U] admet effectivement avoir été nommé directeur de la société [16] le 24 juin 2013, soit à peine deux mois avant son licenciement et la fin de l'ensemble de ses mandats sociaux, aucune des parties ne conteste que cette société n'exerce pas une activité concurrente.
De surcroît, l'intimé n'était lié par aucune clause de non concurrence ou de non- débauchage avec les sociétés du groupe [17].
Si M. [U] n'a pas informé la société [18] de son entrée dans la société de droit anglais quelques semaines avant son départ, la société [13] ne justifie pas d'un quelconque préjudice qu'elle subi permettant de lui allouer des dommages et intérêts pour comportement déloyal.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'intimé ne justifiant pas de la part des appelantes d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes des sociétés [18] et [18],
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Antibes déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum les sociétés [13], [18],[17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] à payer à M. [B] [U] la somme de 6.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés [13], [18],[17], [19], [20], [21], [22], [23], [24] et [25] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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