Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2025, RG 24/00512


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2025, RG 24/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/00512
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
67ca958e4a8dbc433c0a1828

Texte de la décision

7,819 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Chambre sociale

N° RG 24/00512 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBQX

Monsieur [X] [J]

[Adresse 4],

[Localité 5]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

Association [Adresse 9]

Centre d'affaires CADJEE

[Adresse 3],

[Localité 8]

Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.S. JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SELARL [G] Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS JIR,

[Adresse 1],

[Localité 6]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 06 Mars 2025

Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;

Assistée de Delphine SCHUFT, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Par conclusions déposées sur RPVA le 14 novembre 2024, l'AGS CGEA de la Réunion, intervenante forcée dans le cadre de l'appel interjeté par Monsieur [X] [J] dans le litige l'opposant à la société Journal de l'Île de la Réunion, a déposé des conclusions d'incident sollicitant que la déclaration d'appel soit déclarée caduque.

L'AGS maintient sa demande par ses dernières écritures signifiées le 28 janvier 2025 et demande au le conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [X] [J] du 26 avril 2024 n 24/00409 à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le Conseil de prud'hommes de Saint Denis (RG 21/00396) à l'égard de l'ensemble des parties

-juger en tant que de besoin irrecevable et sans objet l'intervention forcée de l'AGS-CGEA de la Réunion.

- juger en tout état de cause que la décision au fond à intervenir sera inopposable à l'AGS-

CGEA de la Réunion.

La société Journal de l'Île de la Réunion a également conclu le 29 novembre 2024 à la caducité de la déclaration d'appel de M. [J].

M. [J] a répondu par conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025 et sollicite de la cour de :

- juger partiellement caduque la déclaration d'appel du 26 avril 2024 et particulièrement, à l'égard du JIR (JIR 1), exerçant sous le SIRET 379 916 919 00036, la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire dudit JIR et de l'AGS-CGEA, es qualité de garant de ses éventuelles créances,

à contrario,

- juger la déclaration du 26 avril 2024 valable à l'égard du JIR (JIR 2), exerçant sous le SIRET 894

243 443 00013,

partant,

- juger recevable l'intervention forcée de la SARL [G] en qualité de liquidateur judiciaire du JIR

(JIR 2), exerçant sous le SIRET 894 243 443 00013 et l'AGS - CGEA de la REUNION appelé en garantie pour ses éventuelles créances,

- juger que la décision au fond à intervenir concernant le JIR (JIR 2) exerçant sous le SIRET 89424344300013, représenté par son liquidateur judiciaire la SELARL [G], sera opposable à l'AGS CGEA,

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

L'article 908 du même code indique que l'appelant à trois mois à compter de la déclaration d'appel pour notifier ses conclusions.

La caducité de la déclaration d'appel de M. [J] du 26 avril 2024 n'est pas contestée concernant l'appel à l'encontre de la 'société Journal de l'Île de la Réunion 1", le liquidateur et l' AGS.

L'appelant en revanche conteste la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la deuxième société 'Journal de Île de la Réunion 2" et des organes de la procédure.

Il convient de préciser que la société Journal de l'Île de la Réunion, qui faisait l'objet d'un redressement judiciaire depuis le 4 novembre 2020, a bénéficié d'un plan de cession arrêté par le

tribunal mixte de commerce de Saint Denis selon jugement du 10 février 2021 au profit de la société

Nouvelle du Journal de Île de la Réunion ayant pour numéro SIREN 894 243 443( ci-après société ''Journal de Île de la Réunion 2);

Toutefois, il résulte des éléments de procédure versés aux débats que l'appelant avait reçu deux avis le 21 juin 2024 l'informant de l'absence de constitution d'avocat par tous les intimés :

- la société Journal de l'Île de la Réunion , représentée par Maître [G], son liquidateur judiciaire,

- la société nouvelle Journal de Île de la Réunion, alors en redressement judiciaire et donc représentée par Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire,

- ainsi que l'AGS.

Or, l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel aux organes de la procédure.

M. [J] fait valoir que l'appel demeure valable à l'égard de la nouvelle société nouvelle Journal de Île de la Réunion, placée en liquidation le 31 juillet 2024, dès lors qu'il a procédé à la notification à l'avocat constitué pour cette dernière alors que le litige est divisible.

Il précise avoir dans ce cadre fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'égard de l'AGS et du liquidateur.

D'une part, la société nouvelle Journal de Île de la Réunion se trouvait déjà en redressement judiciaire

depuis le 10 janvier 2024, lorsque l'appel a été interjeté et l'appelant avait d'ailleurs pris soin d'intimer, Maître [G] également en qualité de mandataire judiciaire de la société nouvelle JIR. (Pièce n 4)

L'employeur, qui a un droit propre à agir devant la présente juridiction, a constitué avocat en la

personne de Maître [L], qui n'intervient pas pour le mandataire judiciaire .

Ainsi, la notification à avocat faite au conseil de la société ne libérait pas l'appelant de son obligation de signifier sa déclaration d'appel (puis ses conclusions) à Maître [G], es qualités, ainsi qu'à l'AGS, tous deux intimés défaillants, au plus tard le 21 juillet 2024.

D'autre part, le litige portant sur la détermination du passif salarial dans la procédure collective de la société , il existe un lien d'indivisibilité entre le liquidateur judiciaire de la société débitrice, société nouvelle Journal de Île de la Réunion , l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France et M. [J] qui soutient être créancier.

En conséquence, en raison de cette indivisibilité, le constat de la caducité de la déclaration d'appel vaut pour toutes les parties.

La caducité de la déclaration d'appel est donc acquise à l'encontre de Maître [G], es qualité de

mandataire judiciaire de la société nouvelle JIR ainsi qu'à l'égard de l'AGS.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faite le 26 avril 2024 par de M. [X] [J] à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint Denis (RG 21/00396) à l'égard de l'ensemble des parties.

M. [X] [J] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, et par décision susceptible de déféré

Déclare caduque la déclaration d'appel faite le 26 avril 2024 par de M. [X] [J] à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint Denis (RG 21/00396) à l'égard de l'ensemble des parties.

Condamne M. [X] [J] est condamné aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine SCHUFT

Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN

EXPÉDITION délivrée le 06 Mars 2025 à :

Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF,

Me Lénaïg LABOURÉ,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.