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CA Toulouse, 7 mars 2025, RG 25/00282


Vérifier : CA Toulouse, 7 mars 2025, RG 25/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00282
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67cbde57e543846c04847df3

Texte de la décision

14,093 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/285

N° RG 25/00282 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4AW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 mars à 14h00

Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2025 à 16H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] [J]

né le 03 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Vu l'appel formé le 06 mars 2025 à 21 h 25 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 07 mars 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[C] [J]

assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 6 mars 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [C] [J] sur requête de la préfecture des Pyrénées Atlantiques du 5 mars 2025 et de celle de l'étranger du 6 mars 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mars 2025 à 21h25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 mars 2025 ;

Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

M. [J] soulève que le tableau de permanence indique que le 5 mars 2025 date de la requête en demande de prolongation de l'administration, le corps préfectoral de permanence était Mme [O] [V] et non M. [Y] [T] et que ni Mme [M] [N], ni Mme [K] [X] ne dispose de délégation de signature en cas d'absence de Mme [O] [V].

La publication de l'acte accordant la délégation doit avoir été faite afin que la délégation soit opposable. En revanche, la signature de l'acte par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité de l'autorité compétente, aucune disposition n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant.

En l'espèce, la requête est datée du mercredi 5 mars, jour de semaine, donc en dehors de l'application des tableaux de permanence, et relevait de la compétence du directeur de la citoyenneté, de la légalité et du développement territorial.

L'administration produit l'arrêté n°64-2024-11-25-00008 du 25 novembre 2024 portant délégation de signature de [Y] [T], directeur de la citoyenneté, de la légalité et du développement territorial à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et accordant la délégation de signature en son article 3 à [K] [X] en cas d'absence de [M] [N], elle-même habilitée à signer en sa qualité de cheffe de bureau des étrangers et de la nationalité, les saisines de l'autorité judiciaire pour les demandes de prolongation de rétention et appel des décisions.

La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.

Sur le défaut de pièces utiles tiré de l'absence de production des diligences effectuées par l'administration :

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

M. [J] estime que l'administration ne produit pas la preuve des diligences accomplies en vue de son éloignement pendant les quatre premiers jours de la rétention.

Au regard de l'article L741-3 du CESEDA, les justificatifs des diligences effectuées par la préfecture en vue de l'éloignement apparaissent comme des pièces utiles pour apprécier si l'étranger n'est retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

En l'espèce, la préfecture produit le mail par lequel elle a saisie dès le 3 mars 2025 l'unité centrale d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée et la décision attaquée confirmée.

Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention ne respecte pas le principe de proportionnalité compte tenu de l'absence de risque de fuite et de ses garanties de représentation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dont il va être séparé durablement sans avoir pu lui dire au revoir.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

En l'espèce, l'arrêté mentionne que M. [J] ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'interdiction du territoire français faute pour lui de justifier de document d'identité et/ou de voyage en cours de validité, d 'un domicile fixe avéré en France et d'une activité exercée régulièrement. Il ajoute que M. [J] a volontairement ignoré l'interdiction de retour d'une durée de dix années prise à son encontre mais aussi que sa présence en raison de ses antécédents judiciaires constitue une menace à l'ordre public. Il est fait état de l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Gironde le 29 mai 2024 le condamnant pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisé de stupéfiants à 12 mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 10 ans.

Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH et sur l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière.

Ainsi comme l'a justement relevé le premier juge, M. [J] a mentionné une adresse à [Localité 1] et vivre en concubinage avec [U] [D] qui est réfugiée kosovare, avoir un enfant de 11 mois et vouloir rester en France avec sa femme et sa fille, cependant les justificatifs de domicile fournis ne sont pas à son nom et il ne justifie pas de contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille et il apparaît que malgré l'éloignement exécuté en novembre 2024 à sa sortie de détention et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant 10 ans, il est revenu de manière irrégulière.

Compte tenu de ce qui précède, M. [J] a donc pu être considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et c'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et l'intérêt supérieur de l'enfant que la décision de placement en rétention a été prise. Par ailleurs, les arguments de M. [J] tenant à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant reviennent manifestement à contester la décision d'éloignement dont il fait l'objet alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire.

Le moyen est donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [J] le 2 mars 2025, l'administration a saisi l'autorité centrale d'identification d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire en précisant qu'un précédent laissez-passer consulaire avait été délivré le 7 novembre dernier lors du premier éloignement de M. [J]. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

Et comme souligné avec pertinence par le premier juge, rien n'établit au stade actuel de la mesure de rétention que les formalités restantes ne seront pas effectuées et les justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification. Ainsi l'existence de diligences effectives et suffisantes a pu être vérifiée et le moyen doit être écarté.

Enfin, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a conclu que la prolongation de la rétention administrative était donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mars 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, à [C] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère

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