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CA Toulouse, 7 mars 2025, RG 25/00280


Vérifier : CA Toulouse, 7 mars 2025, RG 25/00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00280
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67cbde58e543846c04847df7

Texte de la décision

7,231 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/283

N° RG 25/00280 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q37P

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07mars à 10h30

Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 15H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[O] [T]

né le 13 Juillet 2002 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 06 mars 2025 à 12 h 15 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 mars 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[O] [T]

assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [L] [P] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

[O] [T], né le 13 juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Pyrénées Orientales en date du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par décision en date du 1er mars 2025, notifiée le même jour à 11h20, [O] [T] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet des Pyrénées Orientales pour une durée de quatre-vingt-seize heures.

Par requête en date du 3 mars 2025, reçue et enregistrée le 4 mars 2025 à 14h13, le Préfet des Pyrénées Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par ordonnance du 5 mars 2025, enregistrée à 16h51, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a :

prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,

rejeté les moyens d'irrégularité,

déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,

déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,

rejeté la demande d'assignation à résidence,

ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Me Aurore BECHARD, conseil d'[O] [T], a interjeté appel de cette décision au greffe de la cour d'appel le 6 mars 2025 à 12h15.

Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil d'[O] [T] sollicite d'infirmer la décision entreprise, d'ordonner sa remise en liberté immédiate, subsidiairement, de l'assigner à résidence.

Au soutien de sa demande, elle soulève :

l'irrégularité de la vérification d'identité,

l'absence d'identité de la personne qui a consulté le fichier des personnes recherchées ni d'une habilitation quelconque de la personne qui l'a consulté,

l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation, faute pour Mme [K] d'être compétente pour saisir la juridiction de première instance,

l'absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. [T],

l'atteinte à sa vie privée et familiale,

des garanties de représentation qui permettent d'envisager une assignation à résidence.

L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 6 mars 2025 ;

Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

[O] [T] a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la nullité de la procédure de vérification :

Le conseil d'[O] [T] fait valoir que si le regroupement de plus de trois personnes est avéré, il n'est pas démontré l'un des trois cas d'interdiction de regroupement de plus de trois personnes : il n'est mentionné aucune entrave à la circulation, aucun comportement agressif ni aucun trouble à la tranquillité par le bruit dans le rapport de mise à disposition.

Il résulte en effet du rapport de mise à disposition en date du 28 février 2025 émanant de la police municipale de [Localité 2] que leur attention a été attirée par un regroupement de quatre individus devant le hall d'immeuble numéro D, dans la [Adresse 3], lieu connu des services de police pour divers trafics générant des troubles du voisinage.

Les policiers décident alors de verbaliser les intéressés conformément à l'arrêté municipal du 28 juin 2013 portant réglementation de l'utilisation collective de l'espace public sur le territoire de la commune. Ils ont procédé, après avoir effectué des palpations négatives, au relevé des identités des individus dont celle de M. [T] [O] qui leur a présenté une photographie sur son téléphone portable de son passeport algérien.

Force est de constater néanmoins qu'aucun des cas prévus dans l'arrêté municipal ne permettait aux policiers municipaux de procéder à ce contrôle, en l'absence d'entrave à la circulation des piétons et autres usagers, de comportement agressif de ces personnes ou de bruits de comportement occasionnés par ces personnes de nature à troubler la quiétude et la tranquillité du voisinage. Il n'est pas non plus indiqué qu'il s'agissait d'un regroupement de plus de trois personnes en stationnement prolongé et continu.

Au vu de ces éléments, la verbalisation de ces individus ayant conduit à l'interpellation de M. [T] est irrégulière de sorte que toute la procédure est entachée d'irrégularité.

Les dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale permettant une vérification d'identité ne trouvaient dès lors à s'appliquer dans la mesure où M. [O] [T] n'étant pas dans la situation d'un « contrevenant », en l'absence de contravention commise à l'arrêté de police du maire.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse et d'ordonner la remise en liberté de M. [O] [T].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons l'ordonnance de la vice- présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 5 mars 2025,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [O] [T],

Rappelons à Monsieur [O] [T] qu'il doit quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en vertu de l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 3 octobre 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [O] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère.

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