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CA Toulouse, 7 mars 2025, RG 23/02534


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Date
07/03/2025
Numéro
23/02534
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
67cbde5be543846c04847e21

Texte de la décision

38,310 caractères

07/03/2025

ARRÊT N°2025/67

N° RG 23/02534

N° Portalis DBVI-V-B7H-PSMQ

CP/ND

Décision déférée du 31 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(F 22/00556)

DE LUCCHI

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[H] [M]

C/

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me L'HOTE

- Me ATTALI-TRAPP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie ATTALI-TRAPP de la SELAS AMSA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe MAMELLI de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [M] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 30 août 2012 à compter du 1er septembre 2012 par l'association des Amis de la Médecine Sociale en qualité de maïeuticien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif. Il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 18 juillet 2011.

Ses bulletins de paie font état d'un emploi et d'une qualification de sage-femme.

M. [M] exerçait ses fonctions à [Localité 3] au sein de Hôpital [4].

Dans le cadre du plan de gestion de la crise sanitaire, la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 a imposé la vaccination contre la Covid-19 à toutes les personnes exerçant une activité régulière dans un établissement de santé.

Par mail du 25 août 2021, M. [M] a indiqué à l'Hôpital [4] qu'il refusait de se faire vacciner et a demandé à son employeur d'anticiper son remplacement à compter du 15 décembre 2021, date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Par courrier du 15 octobre 2021, l'Hôpital [4] a notifié à M. [M] la suspension de son contrat de travail sans rémunération en raison du défaut de présentation au service des ressources humaines des justificatifs d'un schéma vaccinal complet contre la Covid-19 entraînant son impossibilité d'exercer son activité au sein de l'hôpital.

Par lettre de son conseil du 25 janvier 2022, M. [M] a dénoncé la suspension de son contrat de travail, constitutive d'une sanction disciplinaire contestable, une telle suspension étant irrégulière en raison de sa durée indéterminée. Il a sollicité en conséquence le règlement de son salaire dû depuis la suspension et notifié que cette sanction irrégulière rendait impossible la poursuite du contrat de travail justifiant la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de règlement de ses salaires et de déclaration d'imputabilité de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'hôpital.

Par courrier en réponse du 4 février 2022, l'hôpital [4] a refusé de faire droit à sa demande, expliquant que la suspension du contrat de travail n'était pas constitutive d'une sanction disciplinaire mais résultait de l'application de la loi et que la loi prévoyait qu'elle prenait fin dès que le salarié remplissait les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 avril 2022 d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes.

Par lettre du 6 décembre 2022, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par courrier du 20 décembre 2022, l'hôpital [4] a pris acte de cette notification, contesté que cette prise d'acte puisse intervenir aux torts de l'hôpital et indiqué que cette notification entraînait la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité.

Au terme de ses dernières conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, M. [M] sollicitait que sa prise d'acte soit jugée aux torts exclusifs de son employeur et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait également le versement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaires.

Par jugement du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que M. [M] a réalisé une prise d'acte qui produit les effets d'une démission.

En conséquence,

- rejeté l'ensemble des demandes,

- dit n'y avoir lieu, pour aucune des parties, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [M].

Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [H] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- prononcer la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association des Amis de la Médecine Sociale-Hôpital associatif à but non lucratif [4],

- juger que cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner l'association des Amis de la Médecine Sociale-Hôpital associatif à but non lucratif [4] à lui verser les sommes suivantes :

*indemnité légale de licenciement : 13 531,66 €

*indemnité compensatrice de préavis : 7 732,38 €,

*congés payés sur préavis : 773,23 €,

*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 528,09 €,

*rappels de salaires : 50 525,34 €, outre 5 052.53 € de congés payés y afférents,

En tout état de cause,

- condamner l'association des Amis de la Médecine Sociale-Hôpital associatif à but non lucratif [4] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'association des Amis de la Médecine Sociale-Hôpital associatif à but non lucratif [4] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, l'association des Amis de la Médecine Sociale demande à la cour de :

- déclarer M. [M] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, ainsi :

- juger que l'Hôpital [4] n'a commis aucun manquement en suspendant le contrat de travail et en interrompant le versement de la rémunération de M. [M] qui a refusé de satisfaire à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, en application de la loi n° 2021-1040 du 05 août 2021,

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [H] [M] n'est pas justifiée,

En conséquence :

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ces demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] a réalisé une prise d'acte qui produit les effets d'une démission et rejeté l'ensemble de ses demandes.

Et, statuant à nouveau :

- condamner M. [M] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les demandes en paiement de M. [M]

En application de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ;

lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Il est constant que, pour que les manquements de l'employeur puissent justifier une prise d'acte aux torts de ce dernier, les manquements doivent être suffisamment graves et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, il appartient à la cour de qualifier la prise d'acte de la rupture formalisée par M. [M] par lettre du 6 décembre 2022 libellée comme suit :

' Madame la Directrice,

Salarié de l'hôpital depuis le 2 décembre 2009 en qualité de sage-femme, mon contrat de travail est à l'heure actuelle 'suspendu' prétexte pris de mon refus de me conformer à l'obligation vaccinale.

J'ai, comme vous le savez, saisi le 11 avril 2022, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de mon contrat de travail, considérant que cette situation est irrégulière et que le manquement ainsi constitué est révélateur d'un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Sans revenus depuis de nombreux mois et sans la moindre perspective de reprise, en dépit de mes propositions de justifier de mon absence de contamination, je suis désormais contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

Je suis à votre disposition pour exécuter le préavis de rupture, tout en ayant conscience que mes mêmes causes produiront les mêmes effets.

Je vous indique que je solliciterai du conseil de prud'hommes qu'il requalifie cette prise d'acte dans les termes d'un licenciement sinon nul, du moins sans cause réelle et sérieuse ...'

M. [M] soutient que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des graves manquements de l'hôpital [4], l'association des Amis de la Médecine Sociale soutenant qu'elle n'a commis aucun manquement en faisant une application de la loi du 5 août 2021 qui s'imposait à elle.

La cour examinera successivement les moyens développés par M. [M] au soutien de sa demande et les moyens présentés en défense par l'association des Amis de la Médecine Sociale après avoir rappelé les dispositions des article 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire :

'article 12 :

I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ...'

Article 14 :

'- A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.'

Sur la qualification de sanction pécuniaire ou disciplinaire de la suspension du contrat de travail en raison du refus de M. [M] de se soumettre à l'obligation vaccinale

Il a été rappelé dans l'exposé du litige qu'à la suite de la publication de la loi du 5 août 2021 instituant l'obligation vaccinale des personnes exerçant leur activité dans un établissement de santé, M. [M] a indiqué à l'Hôpital [4], par mail du 25 août 2021, qu'il refusait de se faire vacciner et a demandé à son employeur d'anticiper son remplacement à compter du 15 décembre 2021, date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que, par courrier du 15 octobre 2021, l'Hôpital [4] a notifié à M. [M] la suspension de son contrat de travail sans rémunération en raison du défaut de présentation au service des ressources humaines des justificatifs d'un schéma vaccinal complet contre la Covid-19 entraînant son impossibilité d'exercer son activité au sein de l'hôpital.

M. [M] soutient que cette suspension du contrat de travail sans rémunération constituait une sanction disciplinaire et pécuniaire illicite ; l'interruption du versement de la rémunération sans mise en place d'indemnité compensatrice n'a aucune vocation de protection de la santé publique ni aucune vocation impérative de sorte qu'elle constitue une sanction illicite.

Comme le soutient à juste titre l'association des Amis de la Médecine Sociale, l'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Et l'article L.1331-2 dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Il résulte de la lecture de la notification du 15 octobre 2021 par laquelle l'Hôpital [4] a notifié à M. [M] la suspension de son contrat de travail sans rémunération que cette mesure de suspension sans rémunération a été prise par l'hôpital en raison du défaut de présentation au service des ressources humaines des justificatifs d'un schéma vaccinal complet contre la Covid-19 entraînant son impossibilité d'exercer son activité au sein de l'hôpital conformément à la loi du 5 août 2021.

L'Hôpital [4] ne reproche pas dans sa notification du 15 octobre 2021 à M. [M] un agissement considéré comme fautif ; il tire la conséquence prévue par la loi du 5 août 2021 de l'absence de justification du respect par M. [M] de l'obligation vaccinale prévue par l'article 12 de cette loi. La suspension du contrat de travail sans rémunération s'est imposée à l'employeur par l'effet de l'article 14 de cette loi. L'absence de rémunération également prévue par la loi ne peut valablement être qualifiée de sanction pécuniaire prohibée alors qu'elle est la conséquence de l'absence d'exécution par M. [M] de sa prestation de travail.

Sur l'absence de versement de rémunération pendant une durée indéterminée

M. [M] critique la décision de son employeur qui a choisi de le priver pendant une durée indéterminée de sa rémunération alors que la loi ne lui imposait que de faire respecter l'interdiction d'exercice de sa profession.

La cour constate que l'absence de versement de la rémunération était la conséquence de l'absence de travail de M. [M] au sein de l'hôpital [4] en raison de la suspension du contrat de travail qui s'est imposée à l'employeur par l'effet de la loi, cette suspension et l'absence de versement de la rémunération prenant fin dès que le salarié produisait les justificatifs requis par la loi pour l'exercice de son activité ou dès la suspension de l'obligation de vaccination prévue par l'article 12 de la loi.

Elle ne retient en conséquence de ce chef aucun manquement de l'employeur.

Sur le défaut d'exécution par l'hôpital [4] de son obligation de reclassement

M. [M] reproche encore à l'association des Amis de la Médecine Sociale de ne pas avoir envisagé de reclassement professionnel lui permettant de continuer à travailler, au besoin par téléconsultation ou par prise en charge de la régulation téléphonique et de ne pas plus lui avoir proposé de congé pour formation ou reconversion professionnelle que de rupture conventionnelle.

L'Hôpital [4] est bien fondé à soutenir qu'aucune obligation de reclassement n'était imposée à l'employeur dont le salarié ne présentait pas les justificatifs de vaccination exigés par la loi. La seule mesure édictée par la loi en réponse à l'absence de production des justificatifs de vaccination était la suspension du contrat de travail sans rémunération. L'absence de proposition de congé de formation ou de reconversion professionnelle et de rupture conventionnelle est établie mais elle ne peut être constitutive d'un manquement contractuel de l'employeur en l'absence de toute obligation spécifique de recherche d'une solution alternative à la suspension du contrat de travail, étant ajouté qu'en l'espèce, M. [M] n'a pas plus sollicité le bénéfice d'un congé de formation que celui d'une rupture conventionnelle.

Sur la violation de l'article 10.01 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

M. [M] soutient que l'article 10.01 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif n'a pas été respecté ; qu'en effet ces dispositions conventionnelles ne prévoient pas plus la possibilité pour l'employeur de suspendre un contrat de travail pour motif médical sans rémunération que pour répondre à un manquement à une obligation générale ou particulière.

L'association des Amis de la Médecine Sociale conteste cette prétendue violation alors que la suspension critiquée a été mise en oeuvre dans les conditions légales conformément à l'article 10.01 de la convention collective applicable, que le contrat de travail n'a pas été suspendu pour motif médical et que la procédure disciplinaire prévue par la convention n'avait pas à être respectée par l'employeur en l'absence de mise en oeuvre d'une sanction.

L'article 10.01 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif dispose que le contrat de travail est suspendu dans les conditions légales et réglementaires lorsque le salarié n'exerce plus ses fonctions sans toutefois que le contrat soit rompu ... le contrat est suspendu notamment en cas de congés pour accomplissement du Service National, des périodes militaires obligatoires et du service dans la réserve opérationnelle visés à l'article 11.4 de la présente Convention.

La cour estime que la suspension critiquée a bien été décidée dans les conditions légales par application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 et la lecture de l'article 10.01 de la convention collective permet de relever que l'énumération des cas de suspension figurant dans le dernier alinéa de cet article n'est pas limitative, l'utilisation de l'adverbe 'notamment' en faisant la démonstration.

Enfin, aucune critique relative au non respect de la procédure disciplinaire conventionnelle n'est fondée, la cour ayant indiqué plus avant qu'aucune sanction n'avait été notifiée à M. [M] et elle ajoute qu'aucune sanction n'a pas plus été envisagée à son égard.

De sorte que les critiques fondées sur le défaut d'application des dispositions conventionnelles seront écartées.

Sur l'absence de sanction à l'appui de l'obligation vaccinale et la violation des principes constitutionnels

M. [M] soutient à nouveau que la suspension du contrat de travail présente une nature disciplinaire en ce qu'elle est la sanction du non respect de l'obligation vaccinale , cette suspension privant le salarié de toute rémunération en violation des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui garantissent à chacun les conditions nécessaires à son développement et un minimum de ressources pour subsister et conserver une certaine dignité. Cette mesure d'une durée indéterminée est disproportionnée, ce qui devait conduire l'employeur tenu à l'exécution de bonne foi du contrat de travail à explorer toutes les solutions possibles pour poursuivre le contrat de travail et maintenir la rémunération. Et elle est contraire au principe constitutionnel du droit à l'emploi, principe constitutionnel de l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946.

Il a déjà été indiqué que la suspension du contrat de travail décidée par l'association des Amis de la Médecine Sociale ne présentait pas la nature d'une sanction disciplinaire pour des motifs rappelés ci-dessus.

Les articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposent, le premier que la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement, et, le second, qu'elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

La cour estime que la suspension critiquée entraînant la privation de rémunération n'était pas contraire au principe posé par l'article 10 et que l'article 11 ne trouvait pas à s'appliquer, M. [M] n'étant pas dans l'incapacité de travailler mais se trouvait dans une situation de suspension de son contrat de travail expressément prévue par la loi en cas de non présentation des justificatifs de l'obligation vaccinale.

Cette suspension ne porte pas plus atteinte au droit d'obtenir un emploi consacré par l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel 'chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances'.

En effet, comme l'a indiqué la Cour de cassation dans la motivation de son arrêt du 24 janvier 2024 de refus de renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, l'article 14, II de la loi du 5 août 2021 ne porte pas atteinte au droit à l'emploi ni à l'interdiction de léser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions, dans la mesure où elle ne prévoit pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension laquelle prend fin dès que le salarié, qui n'est ainsi pas privé d'emploi, remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et produit les justificatifs requis, conservant pendant la durée de celle-ci le bénéfice des garanties de protection complémentaires auxquelles il a souscrit.

La violation de l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 résultant de la mise en oeuvre de la suspension du contrat de travail conformément à l'article 14 II de la loi du 5 août 2021 n'est pas établie.

La cour estime également que la disproportion prétendue au regard de la durée indéterminée d'application de la mesure de suspension n'est pas démontrée, la suspension ayant été prescrite par la loi pour protéger la santé des personnes reçues dans les établissements de santé et qu'elle prenait fin dès que le salarié remplissait les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et produisait les justificatifs requis.

Aucun manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail n'est démontré, l'hôpital [4] ayant fait application d'une disposition légale impérative, sanctionnée pénalement et faisant la preuve qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé dans un autre établissement géré par l'association employeur qui n'assurait la gestion que d'un EHPAD dont les personnels étaient également soumis à la même obligation vaccinale.

Sur la mesure discriminatoire et disproportionnée au regard de l'objectif à atteindre

M. [M] soutient avoir été victime d'une discrimination en raison de son état de santé et explique que le statut vaccinal, le rétablissement d'une maladie ou la contre-indication médicale sont des éléments relatifs à l'état de santé. Il ajoute que certains soignants positifs à la Covid-19 ont pu travailler au contact des malades alors que d'autres soignants pouvant attester de leur négativité à ce même virus continuaient d'être interdits d'exercice, même non vaccinés. Il rappelle la contagiosité établie de personnes vaccinées et le constat selon lequel une seule dose de rappel était insuffisante à assurer la protection contre la Covid-19.

L'atteinte au droit au respect de la vie privée est établie et il n'est pas démontré la nécessité et la proportionnalité de la mesure critiquée.

L'association des Amis de la Médecine Sociale s'oppose à ces prétentions ; aucune discrimination en raison de l'état de santé n'est démontrée, faisant valoir la validation de la loi du 5 août 2021 par le Conseil constitutionnel. La suspension est la conséquence de l'application d'une loi prise pour la protection de la santé publique au sein d'un hôpital qui accueille des personnes vulnérables et la Cour de cassation a jugé cette mesure légale proportionnée au but recherché.

La cour constate que M. [M] ne présente pas de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. L'association des Amis de la Médecine Sociale ne peut être critiquée sur le fondement d'un traitement discriminatoire entre soignants vaccinés et non vaccinés alors qu'elle a mis en place la mesure de suspension par application de la loi du 5 août 2021 qui interdisait aux personnels non vaccinés contre la Covid-19 d'exercer dans les établissement de santé.

L'atteinte au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance est établie, l'employeur ayant demandé à M. [M] de présenter des justificatifs de sa vaccination contre la Covid-19, élément relevant de sa vie privée.

Pour autant, elle était rendue nécessaire pour assurer le respect de l'obligation vaccinale des personnes travaillant dans des établissements de santé contre la Covid-19, le A du paragraphe 1er de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ayant été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2021 compte-tenu de l'exigence de protection de la santé garantie par l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946.

Et cette violation du respect de la vie privée a été décidée par l'hôpital [4] pour respecter les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 entrés en application pour lutter contre la propagation de la Covid-19 dans un contexte de crise sanitaire pour assurer la protection des personnes prises en charge dans les établissement de santé et les établissement médico-sociaux.

La cour l'estime dans ces conditions proportionnée au but recherché.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de M. [I]

M. [I] dénonce encore le manquement de l'hôpital [4] à son obligation de sécurité et de protection de sa santé prévue à l'article L.4121-1 du code du travail selon lequel :

' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

Il soutient en effet que l'hôpital [4] n'a pris aucune mesure pour s'assurer de la bonne information auprès de son salarié ; aucune information sur les risques éventuels d'une telle position ne lui a été donnée. L'employeur n'a pas demandé à M. [M] de confirmer sa position le 15 septembre 2021 au moment de l'application de la loi ; il ne lui a pas communiqué la date prévue de fin des congés, date qui matérialisait le début potentiel de la suspension. En prononçant une suspension immédiate de son salarié sans avoir mis en oeuvre tous les moyens pour s'assurer de sa bonne information sur le plan sanitaire, l'employeur a contrevenu à ses obligations alors que sa décision avait pour conséquence de positionner son salarié dans une situation de précarité absolue et ce, malgré les messages d'alerte, à savoir le courrier de son conseil du 25 janvier 2022 et son courriel du 9 février 2022.

L'association des Amis de la Médecine Sociale conteste ce prétendu manquement, exposant qu'elle a, par notes de service des 15 et 30 juillet et du 12 août 2021, informé l'ensemble de son personnel de l'instauration de l'obligation vaccinale légale et des conséquences du non-respect de celle-ci. Dans son courriel du 25 août 2021, M. [M] avait informé la directrice des ressources humaines de sa décision de ne pas satisfaire à l'obligation vaccinale, faisant part d'un choix, fruit d'une réflexion personnelle et approfondie, menée depuis plusieurs mois. M. [M] a été reçu en entretien par la direction des ressources humaines le 8 septembre 2021 aux fins de transmission de toutes les informations nécessaires, entretien au cours duquel le report de la date de suspension du contrat de travail a été convenu après prise des repos et des congés .

Les termes de son courriel du 22 octobre 2021 l'établissent. Et la notification de la suspension du contrat de travail du 15 octobre contient toutes les informations sur la conséquence de son refus de satisfaire à l'obligation vaccinale sur sa situation professionnelle et les moyens de régulariser sa situation ainsi que sa faculté de saisir le médecin du travail pour obtenir toutes informations sur la vaccination.

La lecture des notes de service et des échanges intervenus entre les parties entre le 25 août et le 22 octobre 2021 démontre qu'effectivement l'employeur a donné à son salarié toute information utile sur l'obligation vaccinale à laquelle il était soumis et sur les conséquences sur le sort du contrat de travail du refus de s'y conformer.

La notification du 15 octobre 2021 rappelle l'obligation vaccinale édictée par la loi du 5 août 2021, l'obligation de faire parvenir au service des ressources humaines les justificatifs de son schéma vaccinal complet, le constat de l'absence de présentation par M. [M] de ces justificatifs et l'informe de la décision de l'hôpital [4] de suspendre son contrat de travail sans rémunération jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions nécessaires à l'exercice de son activité au regard du calendrier imposé pour le respect de l'obligation vaccinale. Cette notification explique que la suspension du contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération et le régime juridique de la suspension au regard de la détermination de son droit aux congés payés, de ses droits légaux et conventionnels au titre de l'ancienneté ainsi que le maintien du bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, reprenant ainsi les précisions données par l'article 14 de la loi reproduit en début de motivation.

Cette notification avait été précédée d'un entretien avec la direction des ressources humaines le 8 septembre 2021 dont la réalité n'est pas contestée par M. [M] au cours duquel l'intimée explique avoir donné toutes informations utiles sur la date effective de démarrage de la suspension du contrat de travail après examen conjoint des dates de repos et de congés et de la diffusion de 2 notes de service des 15 et 30 juillet informant le personnel de la mise en place de l'obligation vaccinale, des conditions offertes au personnel pour la vaccination et des conséquences du non respect de cette obligation en terme de suspension des personnels, la note de service du 12 août reprenant les dispositions de la loi du 5 août.

Et M. [M] a lui même notifié à la directrice des ressources humaines de l'hôpital [4] le 25 août 2021 sa décidion de ne pas avoir recours aux vaccins contre la Covid-19, indiquant que ce choix était le fruit d'une réflexion personnelle et approfondie menée depuis plusieurs mois et qu'il prenait acte des conséquences prévues par la loi du 5 août 2021 autour de la gestion de la crise sanitaire, indiquant à son employeur vouloir anticiper son remplacement à partir du 15 septembre et il a dans son courriel du 9 février 2022 indiqué : ' J'admets sans aucune contestation le fait que vous soyez dans votre droit, plus encore dans l'obligation, de suspendre de toute activité professionnelle pour respecter la législation ' avant de poursuivre : ' Toutefois, par la stricte application de la loi, vous me placez dans une situation de déchéance totale de l'ensemble de mes droits sociaux et professionnels'.

Et il a déjà été indiqué les conditions dans lesquelles l'association des Amis de la Médecine Sociale était, du fait de la loi, dans l'obligation de prononcer la suspention du contrat de travail sans maintien de rémunération de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de sécurité en plaçant M. [M] en situation de grave insécurité.

Sur le placement arbitraire de M. [M] en situation illégale, l'application d'un statut sans fondement juridique, celui de 'suspendu'

M. [M] soutient que l'employeur l'a placé dans un statut qui n'existe pas en droit du travail, le statut de 'suspendu' en 'transposant de manière arbitraire à la suspension du contrat de travail légalement prévue à la personne de M. [M]'.

La cour considère, comme l'intimée, que l'hôpital [4] a bien suspendu le contrat de travail liant les parties conformément à son obligation légale sans créer de statut spécifique de salarié suspendu. En effet, en sa qualité d'employeur, il a pris, conformément à son obligation légale, la décision de suspendre le contrat de travail qu'il avait conclu avec son salarié, ce dernier devenant non pas 'salarié suspendu' mais titulaire d'un contrat de travail lui même suspendu. Il n'est nullement résulté de cette décision la création d'un statut sans fondement juridique.

L'absence de placement de M. [M] en situation de salarié suspendu conduit à rejeter la réalité de tout manquement à cet égard.

Il résulte des explications qui précédent que M. [M] ne fait la preuve d'aucun manquement grave commis par l'association des Amis de la Médecine Sociale de sorte que la cour confirmera le jugement entrepris qui a rejeté la demande de qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en a justement tiré la conséquence que cette prise d'acte s'analysait en une démission.

Elle le confirmera encore en ce qu'il a rejeté en conséquence les demandes en paiement des indemnités de rupture et les demandes indemnitaires fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes de remboursement des salaires et des congés payés y afférents, celles-ci ne pouvant prospérer en raison de l'absence d'exécution d'un travail pendant la période de suspension du contrat de travail.

Sur le surplus des demandes

M. [M] qui perd le procès sera condamné aux dépens de l'instance d'appel sans qu'il soit justifié de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [M] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C.GILLOIS-GHERA

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