CA Rouen, 7 mars 2025, RG 24/00949
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Texte de la décision
N° RG 24/00949 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTJU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00763
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 février 2022, la société [7] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) une déclaration d'accident du travail, concernant un fait accidentel qui serait survenu le 21 octobre 2021 à son salarié, M. [N] [T], dans les circonstances suivantes : « déplacement piéton sur le chantier. Chute de plain-pied » sur le sol.
Un certificat médical initial, daté du 16 février 2022, faisait état d'une « G# rupture supra épineux. Luxation médiale du long biceps ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a notifié à l'assuré par courrier du 16 mai 2022 son refus de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) qui a rejeté son recours en sa séance du 17 novembre 2022, puis il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 12 février 2024, ce tribunal a ordonné la jonction des instances 22/00763 et 23/00025 sous le premier numéro, l'a débouté de ses demandes de prise en charge et de frais irrépétibles puis condamné aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2024 et par conclusions remises le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
infirmer le jugement susvisé,
ordonner la prise en charge de l'accident dont il a été victime au titre de la législation sur les accidents du travail,
condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
rejeter comme mal fondé le recours formé,
condamner M. [T] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Une déclaration d'accident du travail qui n'est pas établie dans les jours suivant les faits n'a pas pour effet de faire perdre à l'assuré la présomption d'imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.
En l'espèce, dans le questionnaire rédigé par ses soins, l'assuré indique la survenance d'un fait accidentel dans « la semaine du 18 au 22 octobre » sur un chantier extérieur à [Localité 8], il n'indique la présence d'aucun témoin, il précise avoir consulté le docteur [O], le 26 octobre compte tenu des douleurs ressenties dans le bras puis son médecin traitant la « semaine 52 (entre Noël et jour de l'An) », ce dernier praticien lui ayant fait passer des examens le 22 janvier 2022 (radiographie, échographie et IRM) et qu'il a informé son employeur le 2 février 2022 du fait accidentel.
La déclaration d'accident de travail corrobore l'information donnée à l'employeur à cette dernière date et ne précise pas l'existence d'un témoin.
Pourtant, le salarié a produit devant les premiers juges les attestations de MM. [P], [V] et [R], collègues de travail. Au-delà du caractère totalement imprécis concernant le jour exact et les circonstances du fait accidentel de ces « témoignages », il y a lieu de douter de leur valeur probante car, comme précédemment indiqué, le salarié n'a indiqué aucun témoin et ce, par deux fois, durant l'enquête et lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail.
Dans ces conditions, les nouvelles attestations établies aux mois d'avril et mai 2024 des mêmes salariés, produites à hauteur de cour, étonnamment plus précises quant aux circonstances du fait accidentel remontant à près de 18 mois, ne sont pas plus probantes. Il en est de même du certificat médical du 25 novembre 2024 du docteur [O] qui indique que le salarié l'a consulté pour une douleur à l'épaule « à la suite d'une chute sur son lieu de travail le 21 octobre 2024 », puisque ce praticien ne fait que rapporter les propos de l'assuré.
Enfin, il convient de constater que l'appelant n'apporte aucun autre élément et ne donne aucune explication utile expliquant le caractère très tardif de sa déclaration d'accident du travail puisqu'un délai de plus de 3 mois s'est écoulé entre le prétendu accident du travail et la déclaration à la caisse.
Par conséquent, la cour constate, comme les premiers juges, que les pièces produites ne permettent pas d'établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
La décision déférée est confirmée.
Sur les dépens
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder la somme de 300 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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