CA Rouen, 19 mars 2024, RG 23/03956
Vérifier : CA Rouen, 19 mars 2024, RG 23/03956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
N° RG 23/03956 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQG
Affaire :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
APPELANT
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [Z] [O]
ès qualités de liquidateur de la
SARL ABP RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
PARQUET GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
Décision attaquée : president du tribunal de commerce de Rouen du 21 juin 2023
Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03956 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQG ;
Vu le jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Rouen du 21 juin 2023,
M. [T] [C] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel de Rouen le 25 octobre 2024.
Par courrier du 11 décembre 2024 et courriel du 9 janvier 2024, M. [T] [C] a été invité à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel formé sans avocat et non remis à la cour par voie électronique.
M. [T] [C] n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l'espèce, de constituer avocat.
L'article 930-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
M. [T] [C] a été informé de l'irrecevabilité encourue de son appel et n'a fait valoir aucune observation.
L'appel formé directement par voie postale doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n'avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre civile et commerciale, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [T] [C] ;
Dit que M. [T] [C] supportera la charge des éventuels dépens de la présente instance.
Fait à Rouen, le 19 mars 2024
La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.