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CA Rouen, 16 mai 2024, RG 23/02739


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Date
16/05/2024
Numéro
23/02739
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
ordonnance
Id
67cbde65e543846c04847e83

Texte de la décision

7,445 caractères

N° RG 23/02739 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN5M

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 16 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2020F00064

Tribunal de commerce d'Evreux du 22 juin 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. TRANSPORTS [F]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [K] [J]

né le 12 Mai 1962 à [Localité 4] (Autriche)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d'EURE

Nous, M. URBANO conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 20 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Transports [F] est dirigée par M. [F] dont la s'ur, actionnaire de la société et salariée de cette dernière a été mariée avec M. [J].

Déclarant avoir été chargé d'un mandat de représentation de la SAS Transports [F] et être créancier de cette dernière au titre de travaux immobiliers pour lesquels il devait recevoir une commission, il a fait assigner la société Transports [F] par acte d'huissier du 8 juillet 2020 devant le tribunal de commerce d'Evreux en paiement de 1 085 000,00 euros en se fondant sur l'existence d'un mandat apparent et, subsidiairement, sur celle d'un louage d'ouvrage.

La société [F] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce en faveur du « tribunal des prud'hommes ».

Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- in limine litis, déclaré être incompétent pour connaître de la demande subsidiaire de M. [J] de faire reconnaître l'existence d'un contrat de louage de services conclus entre lui et les Transports [F],

- débouté M. [J] de ses fins et prétentions au titre d'un mandat apparent le liant à la société Transports [F],

- écarté des débats les pièces N°24, 22-7, 22-35 et 36.

- débouté la société Transports [F] de sa demande reconventionnelle d'obtenir le versement de la somme de 100 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de droit,

- condamné M. [J] à verser à la société Transports [F] la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.

M. [K] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions d'incident du 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Transports [F] qui demande à la cour de :

- recevoir la SAS Transports [F] en son incident et la dire bien fondée,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire résultant de l'appel interjeté par M. [J] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 22 juin 2023,

- condamner M. [J] à payer à Transports [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux entiers dépens du présent incident que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux-là concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS Transports [F] soutient que M. [J] n'a pas réglé la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que l'affaire doit être radiée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 20 mars 2024, le conseil de la SAS Transports [F] a indiqué que M. [J] avait exécuté le jugement entrepris et que seule ne subsistait que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant du présent incident.

M. [J] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée  ».

Il ressort de ce texte que la décision de radiation d'une affaire pour défaut d'exécution ne constitue qu'une faculté et non une obligation pour le conseiller de la mise en état.

La SAS Transports [F] verse aux débats des courriers électroniques qui ont été échangés entre son conseil et celui de M. [J] aux termes desquels il résulte que M. [J] a fait établir un chèque de 6 072,28 euros à l'ordre de la CARPA au titre de la condamnation aux frais irrépétibles figurant dans le jugement entrepris et que le conseil de la SAS Transports [F] a notifié à celui de M. [J] qu'il ne maintiendrait que la demande de condamnation à la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant du présent incident.

Eu égard aux efforts consentis par M. [J], la demande de radiation doit être rejetée.

La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Déboute la SAS Transports [F] de sa demande de radiation de l'affaire ;

Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.

La greffière, Le conseiller,

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