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CA Paris, 7 mars 2025, RG 20/02673


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Date
07/03/2025
Numéro
20/02673
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67cbe0759c75bf6f6ddf76c7

Texte de la décision

3,661 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02673 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZBO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04630

APPELANTE

Madame [V] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE IDE-DE-FRANCE

Service juridique

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [U] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [V] [Z] a interjeté appel du jugement N°RG 18/04630 rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Île-de-France, aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Île-de-France (l'Urssaf).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 29 avril 2024 à 9h00, Mme [Z] comparait en personne et l'Urssaf est représentée mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la Cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 28 janvier 2025 à 13h30.

A cette nouvelle date Mme [Z] n'est ni présente ni représentée. Elle n'a fait connaître au tribunal aucune cause d'empêchement et n'a pas sollicité de renvoi.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [Z] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [V] [Z].

La greffière, Le président.

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