CA Paris, 7 mars 2025, RG 20/02673
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02673 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZBO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04630
APPELANTE
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE IDE-DE-FRANCE
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [V] [Z] a interjeté appel du jugement N°RG 18/04630 rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Île-de-France, aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Île-de-France (l'Urssaf).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 29 avril 2024 à 9h00, Mme [Z] comparait en personne et l'Urssaf est représentée mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la Cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 28 janvier 2025 à 13h30.
A cette nouvelle date Mme [Z] n'est ni présente ni représentée. Elle n'a fait connaître au tribunal aucune cause d'empêchement et n'a pas sollicité de renvoi.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [Z] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [V] [Z].
La greffière, Le président.
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