CA Paris, 7 mars 2025, RG 24/19282
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/19282 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMDY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Novembre 2024
Date de saisine : 27 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/01171 rendue par le Président du TJ de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY le 16 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S.U. SASU [X] [M] Présidente de la SASU : [M] [I] [X], représentée par Me Kayana MANIVONG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1311
Intimée :
S.C. IMMORENTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2475151
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l'appel interjeté par la société [X] [M] le 14 novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société Immorente ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 12 décembre 2024 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 18 décembre 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 14 février 2025 pour défaut de remise des conclusions de l'appelante dans le délai qui lui était imparti ;
Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
SUR CE
L'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante disposait d'un délai de deux mois à compter du 12 décembre 2024 pour remettre à la cour et notifier ses conclusions à l'intimée.
N'ayant pas remis et notifié ses conclusions dans le délai de deux mois courant à compter de la date susvisée et expirant le 12 février 2025, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 novembre 2024 par la société [X] [M] ;
Condamnons la société [X] [M] aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 07 Mars 2025
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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