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CA Paris, 7 mars 2025, RG 24/18999


Vérifier : CA Paris, 7 mars 2025, RG 24/18999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
24/18999
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
67cbe0789c75bf6f6ddf76f1

Texte de la décision

3,311 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/18999 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLG6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2024

Date de saisine : 21 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 11 Septembre 2024

Appelante :

S.A.S. STELLAR [Localité 2] Et en ses lieux loués [Adresse 1]

Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18616

Intimée :

S.A. SOCIETE PRIVEE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE Société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250017

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(procédure à bref délai)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, présidente,

Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,

Vu l'appel interjeté par la société Stellar Paris le 8 novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant, ainsi que Mme [N] et M. [V] à la Société Privée d'Exploitation Immobilière ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 6 décembre 2024 ;

Vu la constitution de la seule partie intimée, la Société Privée d'Exploitation Immobilière, en date du 21 janvier 2025 ;

Vu le message envoyé par voie électronique le 19 février 2025 par l'intimée afin de solliciter le prononcé d'une ordonnance de caducité en raison du défaut de remise des conclusions de l'appelante dans le délai qui lui était imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observations de l'appelante ;

SUR CE

L'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante disposait d'un délai de deux mois à compter du 6 décembre 2024 pour remettre à la cour et notifier ses conclusions à l'intimée.

N'ayant pas remis et notifié ses conclusions dans le délai de deux mois courant à compter de la date susvisée et expirant le 6 février 2025, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 novembre 2024 par la société Stellar [Localité 2] ;

Condamnons la société Stellar [Localité 2] aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 07 Mars 2025

Le greffier La présidente

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