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CA Paris, 7 mars 2025, RG 24/13040


Vérifier : CA Paris, 7 mars 2025, RG 24/13040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
24/13040
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
67cbe0799c75bf6f6ddf76fd

Texte de la décision

9,303 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13040 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYZZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2024 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 24/00596

APPELANTE

S.A.R.L. EUROPE CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0117

INTIMÉE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport, et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

La société Europe Construction a fait l'acquisition d'un terrain situé au [Adresse 1] à [Localité 7] sur lequel elle a entrepris l'édification de trois bâtiments. La réalisation des travaux a été confiée à la société TC [Localité 6], dont l'assureur est la société MIC Insurance Company.

Soutenant que la société TC Paris avait abandonné le chantier, par acte du 28 février 2024, la société Europe Construction l'a fait assigner ainsi que son assureur, la société MIC Insurance Company, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juin 2024, le premier juge a notamment ordonné une expertise et mis hors de cause la société MIC Insurance Company.

Par déclaration du 15 juillet 2024, la société Europe Construction a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a mis hors de cause la société MIC Insurance Company.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, la société Europe Construction demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la société MIC Insurance Company, la confirmer pour le surplus et condamner la société MIC Insurance Company à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, la société MIC Insurance Company demande à la cour de confirmer l'ordonnance, débouter la société Europe Construction de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La société Europe Construction a attrait la société MIC Insurance en qualité d'assureur de la société TC [Localité 6] avec laquelle elle avait conclu un contrat pour la réalisation de travaux.

Pour la mettre hors de cause, le premier juge a retenu que le montant des travaux à réaliser étant supérieur à 500.000 euros HT, la garantie décennale de la société MIC Insurance, en application des dispositions contractuelles, n'avait pas vocation à être mobilisée.

Il n'est pas contesté que la société TC [Localité 6] a souscrit auprès de la société MIC Insurance une assurance au titre de la responsabilité civile et décennale valable à partir du 23 mai 2020 aux termes de laquelle 'la police et les garanties sont accordées lorsque le marché du client (HT) ne dépasse pas les 500.000 euros. Cet élément est déterminant et substantiel dans l'engagement de l'assureur. La police a pour objet de garantir les interventions de l'assuré sur les chantiers de construction dont le coût global des travaux tous corps d'état n'est pas supérieur à 15.000.000 euros HT.'

Ce contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions le 19 mai 2021.

Or, comme l'a justement retenu le premier juge, la société TC [Localité 6] a adressé un devis n°2020-12-31 modifié le 13 janvier 2021 pour un montant total de 1.276.158 euros HT lequel a été signé le 13 janvier 2021 par la société Europe construction. Cette dernière a ensuite, le 1er février 2021, adressé à la société TC [Localité 6] un ordre de service concernant les travaux à réaliser selon le devis joint du 31 décembre 2020, modifié le 13 janvier 2021. Ainsi, le montant des travaux à réaliser par la société TC [Localité 6] était supérieur au montant pour lequel la garantie décennale avait été souscrite.

La société Europe Construction fait désormais valoir, à hauteur d'appel, que concommitamment au devis établi par la société [Localité 6] TC, elle a, le 13 janvier 2025, signé un contrat de sous-traitance avec elle afin de lui confier la réalisation des travaux de gros-oeuvre pour un montant de 477.568 euros TTC hors fourniture, soit une somme inférieure à 500.000 euros.

Elle produit à cette fin un contrat de sous-traitance signé le 13 janvier 2021 entre elle-même, en qualité d'entrepreneur principal, et la société TC [Localité 6], en qualité de sous-traitant, ce dernier exerçant l'activité de 'travaux de gros oeuvre'.

Ce contrat a pour objet 'les travaux de gros oeuvre au [Adresse 1] à [Localité 7] de trois immeubles sur sous-sol total selon les plans, le devis des ouvrages de maçonnerie et béton armé et le planning ci-joints acceptés et signés par les deux parties.' Il a été conclu moyennant une rémunération pour la société TC [Localité 6] de 398.140 euros HT. Il est précisé que les fournitures sont prises en charge par l'entrepreneur principal sur présentation des factures par les fournisseurs au nom de la société Europe Construction pour un montant limité à 501.208 euros HT.

Mais, d'une part, il convient de relever que la société Europe Construction ne s'est jamais prévalue de sa qualité d'entrepreneur principal et de l'existence d'une relation de sous-traitance avec la société TC [Localité 6] devant le premier juge. L'assignation mentionne expressément qu'elle a sollicité pour le gros oeuvre la société TC [Localité 6] et accepté son devis pour un montant de 1.276.158 euros HT. La cour relève que le devis porte exclusivement sur le 'lot n°1 - gros oeuvre' cette mention figurant tout à la fois au début du devis et à sa dernière ligne. Le contrat de sous-traitance produit est donc contradictoire avec le devis sur lequel la société Europe Construction s'est initialement fondée pour solliciter la mesure d'expertise.

D'autre part, le 'contrat de sous-traitance' dont elle se prévaut désormais devant la cour n'est corroboré par aucune facture des matériaux et aucun décompte de la société TC [Localité 6]. En effet, la pièce de l'appelante n°11 intiulée 'détail des paiements- prestation d'exécution de l'entreprise TC [Localité 6] et paiement direct des fournitures' n'est ni un document comptable ni un document bancaire mais un simple énoncé de certaines dépenses et ne saurait faire foi des paiements qu'elle a effectués au titre des factures émises par la société TC [Localité 6] et des factures d'achats de matériaux, alors qu'il lui était parfaitement loisible de produire de telles pièces.

La contestation soulevée en appel par la société Europe Construction n'est donc pas sérieuse. Il convient de confirmer l'ordonnance qui a mis hors de cause la société MIC Insurance.

La société Europe Construction est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société MIC Insurance la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du chef critiqué,

Condamne la société Europe Construction aux dépens et à verser à la société MIC Insurance la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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