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CA Douai, 7 mars 2025, RG 25/00432


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Date
07/03/2025
Numéro
25/00432
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
67cbe08f9c75bf6f6ddf7809

Texte de la décision

4,540 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00432 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCQR

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 07 mars 2025

N° de Minute : 441

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [U] [F]

né le 01 Novembre 1994 à [Localité 1] - EGYPTE

de nationalité égyptienne

Acutellement au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE L'OISE

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 07 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 mars 2025 à 16 h 04 prolongeant sa rétention administrative de [U] [F];

Vu l'appel interjeté par M. [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mars 2025 à 10 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les demandes d'observations transmises le 7 mars 2025 à 12 h 50 aux parties ;

Vu les observations de M. le préfet de l'Oise reçues le 7 mars 2025 à 13 h 16 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mention d'appel 'Je souhaite interjeter appel de cete décision' ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.

Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 25/00432 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCQR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 441 DU 07 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [U] [F], à M. LE PREFET DE L'OISE et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 07 mars 2025

N° RG 25/00432 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCQR

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