CA Douai, 7 mars 2025, RG 25/00425
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00425 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCOB
N° de Minute : 438
Ordonnance du vendredi 07 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [O]
né le 07 Juillet 2000 à [Localité 2] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [U] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 mars 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 mars 2025 notifiée à 16H38 à M. [K] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2025 à 14H45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 20 décembre 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mars 2025 à 16h38 ,ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [K] [O] , pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [O] , en date du 6 mars 2025 à 14h45, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M.[W] [L] reprend le moyen unique soulevé en première instance tiré de la prorogation illégale de la rétention au regard de la menace à l'ordre public et de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de caractérisation de la situation de menace à l'ordre public au cours de la troisième prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
A l'appui de sa requête en deuxième prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de
l'application de deux des critères des dispositions légales susvisées, soit la menace à l'ordre public et la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire iranien.
Il convient de constater qu'à l'appui de sa requête la préfecture ne fait état d'aucun élément survenu durant la période de troisième prolongation de nature à motiver la quatrième prolongation de la rétention.
L'administration ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences qu'elle justifie avoir effectuées. En effet, la préfecture n'établit pas que le consulat iranien qui n'a pas encore identifié l'étranger comme étant un de ses ressortissants va délivrer à bref délai un laissez-passer consulaire.
S'agissant de la situation de menace à l'ordre public, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle pouvait motiver une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention en prenant des éléments déjà pris en compte lors de la dernière décision au motif qu'il s'agirait d'un critère autonome non visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours .
Au contraire , ce critère est bien visé dans le dernier alinea de l'article L742-5 du code précité par un renvoi au septième alinea selon lequel 'Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public' tout en exigeant la survenance de cette circonstance au cours de la période de troisième prolongation.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la survenance d'une situation de menace à l'ordre public dans la période considérée.
Ainsi la condamnation intervenue le 21 juin 2024 ne peut pas être considérée comme un élément survenu durant les quinze derniers jours.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [K] [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00425 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCOB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 438 DU 07 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 mars 2025 :
- M. [K] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [O] le vendredi 07 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 07 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 mars 2025
N° RG 25/00425 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCOB
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