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CA Colmar, 7 mars 2025, RG 25/00808


Vérifier : CA Colmar, 7 mars 2025, RG 25/00808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00808
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
Ordonnance
Id
67cbe0929c75bf6f6ddf7833

Texte de la décision

7,801 caractères

Copie transmise par mail :

- à [U] [B] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Tess BELLANGER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 07/03/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00808 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPHI

Minute n° : 17/25

ORDONNANCE du 07 Mars 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [B] [U]

né le 11 Janvier 1964 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Tess BELLANGER, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Monsieur LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Madame [H] [U]

née le 05 Mai 1961 à

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

ni comparants, ni représentés.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 07 Mars 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu le certificat médical du 09 février 2025 établi par le docteur [Z], praticien hospitalier,

Vu la décision de la directrice de l'établissement public de santé Alsace Nord du 09 février 2025 relative à l'admission en urgence de M. [B] [U] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les certificats médicaux établis le 10 et le 12 février 2025,

Vu la décision de la directrice de l'établissement public de santé Alsace Nord du 12 février 2025 relative au maintien en soins psychiatriques de M. [B] [U],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg par la directrice de l'établissement public de santé Alsace Nord en date du 14 février 2025,

Vu l'ordonnance du 19 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien en hospitalisation complète de M. [B] [U],

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [U] datée du 27 février 2025, reçue au greffe le 28 février 2025,

Vu le certificat médical actualisé du 06 mars 2025 établi par le docteur [F], praticien hospitalier,

Vu l'avis du procureur général près la cour d'appel de Colmar du 03 mars 2025 qui conclut à la confirmation de l'ordonnance,

Vu l'audience du 07 mars 2025 lors de laquelle M. [B] [U] a eu la parole en dernier,

MOTIFS

Sur la forme

M. [B] [U] a formé appel de la décision rendue le 19 février 2025 par une déclaration d'appel motivée datée du 27 février 2025, reçue au greffe le 28 février 2025, conformément aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Son appel doit être déclaré régulier et recevable.

S'agissant de la régularité de la procédure, si M. [B] [U] reconnaît que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures n'ont pas été signés par le même médecin, il soutient qu'ils auraient été 'pilotés' par un seul d'entre eux. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que les médecins signataires des certificats médicaux n'en auraient pas été les auteurs. Dès lors que ces certificats ont été établis par deux médecins différents, il convient de constater que la procédure est régulière en la forme.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Selon l'article L. 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, l'hospitalisation sous contrainte a été ordonnée après une fugue de M. [B] [U] qui était hospitalisé en soins libres suite à une tentative de suicide avec prise d'alcool à son domicile. Si M. [B] [U] reconnaît la consommation d'alcool, il conteste avoir tenté de se suicider. Le certificat médical initial mentionne cependant des mises en danger importantes au domicile dans la période ayant précédé l'hospitalisation à laquelle le patient avait consenti dans un premier temps.

Il résulte par ailleurs des certificats médicaux que M. [B] [U] banalise ses troubles du comportement, ses idées suicidaires et sa dépendance à l'alcool, qu'il n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, que l'adhésion aux soins est superficielle et passive et que l'hospitalisation reste nécessaire pour permettre une prise en charge spécialisée et l'adaptation du traitement, ce que M. [B] [U] reconnaît à l'audience.

Dans le certificat médical actualisé établi le 06 mars 2025, le médecin considère que les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés et que la prise en charge sous forme d'hospitalisation complète doit être maintenue. Il indique que M. [B] [U] a été hospitalisé pour décompensation de sa pathologie, pour des faits d'hétéroagressivité verbale importante et pour un vécu de préjudice. Il relève que, le jour de l'entretien, le contact est excentrique, que M. [B] [U] minimise les faits ayant engendré l'hospitalisation et la marche de 20 kilomètres effectuée lors de sa fugue, qu'il présente des troubles du jugement et rapporte des idées de spoliation et qu'il ne semble pas avoir conscience des troubles du comportement.

Au vu de l'état de santé de M. [B] [U] et du risque grave d'atteinte du malade à son intégrité, le maintien de l'hospitalisation dans un cadre contraint apparaît nécessaire pour garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé et garantir sa protection. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du 19 février 2025.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] [U] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 février 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier Le président

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