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CA Aix-en-Provence, 7 mars 2025, RG 25/00446


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 mars 2025, RG 25/00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00446
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67cbe2668eed828b9952e777

Texte de la décision

15,703 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 MARS 2025

N° RG 25/00446 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPQ5

Copie conforme

délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 05 Mars 2025 à 12H30.

APPELANT

Monsieur [L] [V]

né le 08 Février 2004 à [Localité 8] (99)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office suite à la carence de maître DRIDI

et de Madame [K] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES [Localité 4]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 15h12,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 décembre 2023 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] , notifié le même jour à 10H50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 15H50;

Vu l'ordonnance du 05 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Mars 2025 à 11H59 par Monsieur [L] [V] ;

A l'audience,

Après plusieurs appels à Maître DRIDI, celle-ci étant absente et ne nous ayant pas contacté pour nous prévenir d'un quelconque retard ; monsieur souhaitant être entendu seul nous lui proposons d'être assisté par l'avocat de permanence ce qu'il accepte ;

Monsieur [L] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Maître Vanessa MARTINEZ a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, elle reprend les termes de la déclaration d'appel : elle entend soulever :

- la nullité de l'interpellation dans le cadre d'une enquête préliminaire : l'interpellation de son client est réalisée au visa de la procédure de flagrance. Or, l'assignation à résidence est datée du 1 er janvier 2025 et la saisine du procureur de la République du 19 février 2025. L'interpellation est datée du 28 février 2025 soit au-delà du délai de 8 jours impartis dans le cadre de la flagrance. Les fonctionnaires de police ne pouvaient pénétrer dans une cour d'immeuble privé dans le cadre d'une procédure préliminaire. L'interpellation est dès lors irrégulière.

- l'irrégularité de la procédure de rétention :

- l'interprète ayant notifié les droits attachés à la rétention ainsi que les différents arrêtés n'est inscrite sur aucune liste et les coordonnées ne sont pas mentionnées pas plus que la langue. La prestation de serment n'est pas communiquée en procédure, aucune garantie sur la qualité de l'interprétariat ni sur l'indépendance de l'interprète n'est susceptible d'être vérifiée, Monsieur [V] contestant d'ailleurs cette notification.

- l'habilitation mentionnée ne permet pas la consultation du fichier VISABIO puisque cette dernière ne peut être délivrée par le ministère de l'intérieur.

- l'atteinte au libre choix de l'avocat le conseil de l'intéressé n'a pu être contacté. Le délai de carence n'étant pas plus expiré, le procès verbal ne comportant pas la signature de Monsieur [V] la procédure est irrégulière.

- le délai est excessif d'un bâtiment à un autre.

- l'irrecevabilité de requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utile : l'attestation de conformité n'est pas communiquée alors que l'intervention de l'interprète est contestée tout comme l'avis à l'avocat choisi.

Monsieur [L] [V] déclare : j'ai pas pu aller signer c'est ma faute car j'ai pas aller signer je travaille j'ai beaucoup de charge, mon avocat ne m'a répondu je n'ai sais pas si elle fait le recours contre le tribunal administratif

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le moyen tiré de la la nullité de l'interpellation de monsieur [L] [V]

L'article 53 du code de procédure pénale prévoit que : Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours (...).

En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture a saisi le parquet de Nice sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, du non respect par l'intéressé des obligations de pointage de son assignation à résidence, que le parquet a saisi pour ces faits l'unité de gendarmerie de [Localité 6] par instruction du 24 février 2025 pour enquête, de flagrance , que les officiers de police ont procédé à l'interpellation le 28 février 2025 de monsieur [L] [V] après identification de celui-ci dans une cours intérieure dans le cadre de cette enquête, L'interpellation effectuées dans ces conditions respecte les dispositions précitées elle est dès lors régulière, le moyen sera rejeté.

- sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rétention :

- L'article L. 141-3 du CESEDA prévoit que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète.

L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».

En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur a signé les documents concernant les notification des droits attachés à la rétention ainsi que les différents arrêtés, que ces documents mentionnent que monsieur a été assisté par madame [Y] interprète requis par téléphone, par ailleurs monsieur qui a signé les documents n'allègue aucun grief qu'il a d'ailleurs pu faire appel à son avocat et contester la mesure de placement de sorte qu'en l'absence d'atteinte substantiellement à ses droits le moyen sera rejeté ;

- L'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de

du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023, a créé un article 15-5 au

code de procédure pénale prévoyant que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. / La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la consultation a été réalisée par une personne habilitée, madame [R] [P] expressément habilitée par les services du Ministère de l'intérieur, afin de consulter Ies fichiers biométriques SBNA, VISABIO et EURODAC, que cette consultation s'est révélée négative et n'a donc produit aucune conséquence sur la situation de l'intéressé, de sorte que celui-ci ne rapporte pas la preuve que cette consultation aurait porté atteinte à ses droits ; le moyen sera rejeté

- Concernant les droits de la défense de l'intéressé, c'est par une argumentation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré que l'intéressé a signé l'acte de notification des droits en garde a vue ainsi que le procès-verbal de fin de garde a vue, qu'il était assisté d'un interprète en langue arabe, en présentiel puis par truchement téléphonique, qu'il a demandé à ce que son avocat choisi l'assiste, que les policiers ont tenté de joindre sans succès l'avocat choisi, qu'il a été donc assisté lors de son 'audition par un avocat commis d'office que lui même a sollicité , que celui-ci n'a fait aucune observation à ce sujet, qu'il n'est donc aucunement établi un grief portant atteinte à l'exercice de ses droits ; le moyen sera rejeté

- Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Ces modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. "

Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s'exercer de façon effective qu'à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l'intéressé s'est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais

Il appartient au Juge d'apprécier le caractère excessif du délai de transfert.

La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le juge doit s'assurer de son caractère proportionné.

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'un délai de transfert de 40 minutes entre le commissariat [S] et le centre de rétention ne saurait être caractérisé d'excessif ; le moyen sera rejeté

- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de requête préfectoral pour défaut de pièces jusificatives utile :

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

Il est admis que dans la mesure où la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé, les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, la défense souligne l'absence d'attestation de conformité alors que l'intervention de l'interprète est contestée tout comme l'avis à l'avocat choisi, or monsieur a pu pendant tout le temps de sa garde à vue bénéficier d'un interprètre en langue arabe dont le serment a été recueilli et d'un avocat, dès lors le certificat de conformité ne saurait constituer une pièce justificative utile, le premier juge ayant pu au vue des pièces communiquées constater la régularité de la procédure ; le moyen sera rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête préfectorale

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 07 Mars 2025

À

- PREFECTURE DES [Localité 4]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [V]

né le 08 Février 2004 à [Localité 8] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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