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CA Aix-en-Provence, 7 mars 2025, RG 25/00445


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 mars 2025, RG 25/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00445
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67cbe2668eed828b9952e779

Texte de la décision

8,219 caractères

!COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 MARS 2025

N° RG 25/00445 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPQ2

Copie conforme

délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 05 Mars 2025 à 12h31.

APPELANT

Monsieur [U] [M]

né le 15 Juin 2003 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [L] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFET DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 14h41,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 mars 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h55 ;

Vu l'ordonnance du 05 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Mars 2025 à 11h48 par Monsieur [U] [M] ;

A l'audience,

Monsieur [U] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soutient que la procédure est irrégulière, que la requête préfectorale est irrecevable en l'absence de pièce justificative utile :

- au local de rétention, aucun contact d'avocat a été communiqué, sur le formulaire des droits en rétention, de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'être conseillé quant à ses garanties de représentation

- aucun document ne permet à la juridiction judiciaire de s'assurer de l'existence de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en Centre de Rétention Administrative et justifiant ainsi son placement en local de rétention administrative.

Monsieur [U] [M] déclare j'ai envoyé par mail mes garanties de représentation, l'hébergement de mon cousin mais c'est vrai que je n'ai pas de papiers d'identité

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrégularité de la procédure de rétention :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'Article R744-8 du CESEDA Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.

En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur a été placé en local de rétention le 1er mars 2025 à 17h45 sur directive du service d'éloignement de la préfecture adressé à l'agent de police judiciaire le 1er mars 2025, puis transféré au centre de rétention de [Localité 5] le 2 mars à 11h45, s'il n'apparaît pas dans le dossier de motivation particulière l'intéressé ne justifie pas d'un grief , son maintien dans le local de rétention ayant duré moins de 48 heures et par décision d'une autorité compétente après notification de la mesure de placement et notification de ses droits ;

Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé :

il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de

droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, il est constaté que la requête s'accompagne bien du registre actualisé et de toutes les pièces utiles au juge pour exercer son contrôle ;

Le moyen sera rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [M]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 07 Mars 2025

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Vanessa MARTINEZ

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [M]

né le 15 Juin 2003 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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