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CA Versailles, 10 mars 2025, RG 21/02165


Vérifier : CA Versailles, 10 mars 2025, RG 21/02165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
21/02165
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
Arrêt
Id
67cfd2e754803a42ae615be6

Texte de la décision

28,703 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2025

N° RG 21/02165

N° Portalis DBV3-V-B7F-UNMA

AFFAIRE :

S.A.S.U. MOTORCAR [Localité 9] EST anciennement dénommée SAFI

C/

Monsieur [K] [V] en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision propriétaire du bien situé [Adresse 4] à [Localité 8], composée de Monsieur [S] [H] [P], Monsieur [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [O] [U], S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 19/00720

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Olivier DEMANGE

Me Xavier FRERING

Me Alain BARBIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S.U. MOTORCAR [Localité 9] EST anciennement dénommée SAFI

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

Plaidant : Me Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0842


INTIMÉS

Monsieur [K] [V] en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision propriétaire du bien situé [Adresse 4] à [Localité 8], composée de Monsieur [S] [H] [P], Monsieur [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133

S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042

Plaidant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042

Plaidant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 23 mars 2006, MM. [M] et [F] [U], Mmes [G] [B], [O] [U] et [I] [U], propriétaires indivis de locaux commerciaux à usage de garage situés [Adresse 4] à [Localité 8] (92), ont donné ce bien à bail à la société Safi, qui a pour activité principale la vente, la réparation et le garage de tous véhicules.

La société Safi, après avoir fait procéder à la transformation de la façade côté rue, a démarré son activité en commercialisant trois marques de véhicules dans ce bâtiment.

Elle s'est plainte en 2007 d'infiltrations en provenance de la toiture. Le bailleur a tout d'abord fait réaliser, en 2007, une révision de la toiture par la société Cibetanche puis, en 2009, des travaux sur la toiture confiés à « M. [C] » selon facture en date du 4 mars 2009.

Les désordres ayant perduré, la société Safi a ensuite, par actes des 11, 16 et 18 septembre 2009, fait assigner en référé, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, MM. [U] ainsi que Mmes [B] et [U] aux fins d'être autorisée à faire réaliser les travaux pour le compte du bailleur avec compensation sur les loyers à échoir et, à défaut, d'être autorisée à consigner les loyers entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris jusqu'à la réalisation des travaux par le bailleur.

MM. [U] ainsi que Mmes [B] et [U] ont alors fait assigner en intervention forcée, par acte en date du 9 octobre 2009, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société Cibetanche, se sont opposés aux demandes de la société Safi et ont sollicité, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise pour déterminer la cause des dommages.

Par ordonnance du 5 novembre 2009, après avoir joint les instances, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en exécution de travaux et sur celle de provision, a autorisé la société Safi à consigner les loyers entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris jusqu'à ce que les travaux soient réalisés par le bailleur, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H] [A], remplacé par la suite par M. [T] et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par actes des 13, 26 novembre et 1er décembre 2014, Mme [I] [U] épouse [P] a fait assigner en référé MM. [U] ainsi que Mme [O] [U], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire chargé d'administrer l'indivision existant entre eux.

Par ordonnance en la forme des référés en date du 11 décembre 2014, Me [K] [V] a ainsi été désigné en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'administrer l'indivision.

Par actes des 29 avril, 4, 5 et 6 mai 2015, Me [V] a fait assigner en référé, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, les sociétés Safi, Cibetanche, MMA, Covea risks et M. [C] pour obtenir la mainlevée à hauteur de 1 200 000 euros de la somme séquestrée et le paiement des loyers futurs entre les mains de Me [V].

Il a également demandé qu'il soit fait injonction aux défendeurs de lui communiquer la copie des pièces produites dans le cadre de l'expertise et à la société Covea risks de produire les contrats d'assurance n°109704052 et 118251420 ou tout autre couvrant l'indivision.

Enfin, il a sollicité que soit organisée une nouvelle réunion d'expertise.

Par ordonnance du 8 juillet 2015, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 5 novembre 2009 ont été déclarées communes à Me [V] et à la société Covea risks.

Le juge des référés a également demandé d'une part à la société Safi de communiquer à Me [V] et à la société Covea risks l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert et d'autre part à la société Covea risks les contrats sollicités.

Enfin, il a ordonné la mainlevée, à hauteur de 900 000 euros, de la somme séquestrée ainsi que le paiement des loyers par la société Safi entre les mains de Me [V], outre la condamnation de la société Safi à régler à ce dernier une somme au titre des frais irrépétibles.

L'expert a déposé son rapport le 3 septembre 2018.

Par acte du 18 octobre 2018, Me [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société Safi aux fins d'obtenir la mainlevée totale des loyers séquestrés.

Par ordonnance du 20 décembre 2018, la mainlevée à concurrence de 300 000 euros de la somme séquestrée a été décidée et la demande reconventionnelle de la société Safi de restitution des loyers déconsignés a été rejetée.

Par actes délivrés les 23 et 24 janvier 2019, Me [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [P]-[U], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés Safi, MMA, Covea risks et M. [C] aux fins d'indemnisation.

Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande de Me [V] dirigée à l'encontre de M. [C] concernant les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Safi à l'encontre des consorts [U]-[B],

- déclaré recevable l'action de Me [V] à l'encontre des sociétés MMA,

- condamné M. [C], intégralement garanti par son assureur responsabilité civile décennal, les sociétés MMA, à régler à Me [V] ès qualités la somme de 118 779, 942 euros,

- condamné la société Safi à régler à Me [V], ès qualités la somme de 7 918,66 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la décision,

- ordonné la mainlevée au profit de Me [V] ès qualités des sommes restant séquestrées entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en exécution de l'ordonnance de référé du 5 novembre 2009,

- débouté la société Safi de sa demande de mainlevée à son profit des sommes séquestrées entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

- condamné M. [C], intégralement garanti par son assureur les sociétés MMA, et la société Safi aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, autorisé la société Causidicor à les recouvrer directement,

- condamné M. [C], intégralement garanti par son assureur les sociétés MMA, et la société Safi à payer à Me [V] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a considéré que les demandes de Me [V] à l'encontre de M. [C], défaillant à la procédure, étaient irrecevables en ce qu'il ne justifiait pas lui avoir signifié ses dernières conclusions dans lesquelles ses demandes étaient différentes de celles contenues dans l'assignation.

Il a jugé que les demandes de la société Safi à l'encontre des consorts [U] étaient irrecevables en ce que ces derniers n'avaient pas été assignés à l'instance, seul Me [V], en sa qualité d'administrateur de l'indivision, avait diligenté l'instance. Il a retenu que seule était recevable la demande de la société Safi tendant à obtenir la mainlevée des loyers consignés.

Le tribunal a retenu qu'en l'absence de toute information donnée sur le délai de prescription aux consorts [U], assurés, la société MMA n'avait pas respecté les dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances et ne pouvait leur opposer la prescription biennale et que celle-ci ne pouvait pas non plus prétendre à l'application de la prescription quinquennale en ce que faute d'application du délai biennal de l'article L.114-1 du code des assurances -d'ordre public-aucun délai de prescription ne pouvait lui être substitué pour la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il a donc rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA tirée de la prescription de l'action des consorts [U].

Il a retenu que Me [V] disposait de la qualité et du droit à agir dès lors qu'il produisait les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit au nom des consorts [U] auprès de la société Covea risks à effet du 1er septembre 2007 duquel il ressortait que les dégâts des eaux étaient couverts tout comme la responsabilité civile du propriétaire non exploitant. Il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA tirée de l'absence de qualité et de droit à agir de Me [V] et a déclaré l'action de ce dernier recevable.

En outre, le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de M. [C], en sa qualité de locateur d'ouvrage réputé constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil, dès lors que l'apparition des désordres pouvait être rattaché à son intervention. Il ressortait du rapport d'expertise le caractère décennal des infiltrations. M. [C] était responsable des désordres affectant la couverture en tôle qu'il avait posée, en raison du percement constaté et de la mauvaise fixation des plaques pouvant être soulevées par le vent et ainsi entraîner un défaut d'étanchéité. Il était également responsable du désordre affectant les chéneaux du fait de l'absence de nettoyage à la fin du chantier de remplacement de couverture.

Il a également retenu la responsabilité de la société Safi dès lors qu'il ressortait du rapport d'expertise que le sous-dimensionnement des descentes, leur mise en 'uvre défectueuse et l'absence d'entretien manifeste étaient de son fait.

Au vu des sphères d'intervention et des fautes respectives, il a opéré le partage de responsabilité entre eux de la façon suivante : M. [C] : 60 %, la société Safi : 4 %, l'indivision représentée par Me [V] : 36 %.

Enfin, s'agissant des sommes séquestrées, il a débouté la société Safi de sa demande de mainlevée du solde des loyers consignés à son profit en ce qu'elle n'avait pas expliqué et justifié une telle demande. En revanche, il a fait droit à la demande de mainlevée de Me [V] en ce que ces sommes, versées en exécution du contrat de bail, n'avaient été séquestrées que dans l'attente de la réalisation des travaux réparatoires.

Par déclaration du 1er avril 2021, la société Safi nouvellement dénommée Motorcar [Localité 9] Est (ci-après « Motorcar ») a interjeté appel à l'encontre de Me [V] ès qualités et de MM. [Y]-[M] [U], [F] [R] [U] et [S] [P] et de Mme [O] [U].

Me [V] ès qualités et les consorts [U]-[P] représentés par le même avocat ont soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état demandant à ce que l'appel de la société Motorcar soit déclaré irrecevable, en application de l'article 555 code de procédure civile qui dispose que, « les personnes qui n'étaient ni parties ni représentées en première instance « peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ». En effet, selon eux, il n'existait depuis la première instance aucune évolution du litige qui aurait justifié que l'appelante puisse faire figurer en qualité d'intimés les consorts [U]-[P], les juges de première instance ayant constaté que les indivisaires n'avaient pas été assignés, ce qui les avait conduits à déclarer les demandes formées contre eux irrecevables.

A cela, la société Motorcar appelante a répondu qu'elle n'avait pas formulé d'appel, ni de demande contre les consorts [U]-[P] hors du cadre de l'indivision représentée par M. [V].

Le conseiller de la mise en état a prononcé le désistement de l'incident par mention au dossier.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 puis mise en délibéré au 18 mars 2024.

Par arrêt du 18 mars 2024, la cour a, d'office, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur le fait que la société Motorcar venant aux droits de la société Safi formait en appel contre Me [V] ès qualités des demandes qu'elle n'avait pas présentées devant les juges de première instance.

En effet, la société Safi demandait, en première instance, de :

« Dire et juger [qu'elle] n'a pas bénéficié d'une délivrance conforme des locaux loués

situés [Adresse 4] à [Localité 8]

Condamner in solidum Monsieur [M] [U], Madame [G] [N] [B], Mme [O] [Z] [L] [U] et Monsieur [F] [R] [U] à payer à la société Safi les sommes suivantes :

-réparation du préjudice matériel : 16 129,78 €,

-indemnisation pour résistance fautive pendant 10 ans : 50 000 €

-réparation du préjudice de perte d'exploitation : 1 130 692 €

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Ordonner la mainlevée du solde des loyers consignés entre les mains du Bâtonnier de Paris au profit de SAFI

Condamner in solidum Monsieur [M] [U], Madame [G] [N] [B], Mme [O] [Z] [L] [U] et Monsieur [F] [R] [U] aux entiers dépens et en particulier à rembourser à la société Safi les dépens d'expertise dont elle a fait l'avance ».

Elle ne demandait en aucun cas la condamnation de Me [V] ès qualités, ce que la société Motorcar venant aux droits de la société Safi, fait en appel.

L'affaire a par suite été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 mai 2024 (8 pages), répondant aux demandes de la cour, la société Motorcar demande de la juger recevable et bien fondée en son appel.

Sur le fond, par conclusions au fond n°2 déposées le 2 septembre 2022 (21 pages), la société Motorcar demande à la cour de :

- juger Me [V] ès qualités irrecevable dans sa demande tendant à faire juger qu'elle est elle-même irrecevable en son action en l'absence de mise en cause des propriétaires indivis de l'immeuble loué,

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement,

- juger qu'elle n'a pas bénéficié d'une délivrance conforme des locaux loués,

- condamner Me [V] ès qualités de représentant de l'indivision propriétaire du bien à lui payer les sommes suivantes :

- 16 129,78 euros pour la réparation du préjudice matériel,

- 1 130 692 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- 50 000 euros de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de bail de bonne foi et résistance abusive et fautive pendant 10 ans,

- 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Me [V] ès qualités à payer les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 11 juillet 2022 (17 pages), Me [V] ès qualités demande à la cour de :

- juger qu'en l'absence de mise en cause des propriétaires indivis de l'immeuble loué, l'action de Motorcar n'est pas recevable et en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

- débouter Motorcar de toutes ses demandes,

- subsidiairement, limiter à 16 129,78 euros l'indemnisation du préjudice matériel de Motorcar,

- juger que la société Safi n'a pas mis l'expert en mesure d'apprécier son préjudice et la débouter de toute indemnisation du préjudice de jouissance et débouter l'appelant de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ou d'exploitation,

- à titre plus subsidiaire, limiter à 85 134,72 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance ou d'exploitation de Motorcar,

- dans tous les cas, juger que les indivisaires et lui n'ont commis aucune faute, carence ou résistance abusive et débouter Motorcar de sa demande d'indemnisation pour tous ces chefs de réclamations,

- condamner les sociétés MMA, assureur de M. [C] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef de désordres en couverture,

- condamner Covea risks devenue les sociétés MMA (assureur du bâtiment) à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef de la responsabilité encourue par le bailleur à l'égard de son locataire,

- condamner la société Motorcar à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ou à défaut,

- condamner les sociétés MMA, assureur de M. [C], ou les sociétés MMA, assureur du bâtiment, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la société Causidicor.

Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 24 juillet 2024 (9 pages), les sociétés MMA demandent à la cour de :

- prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice quant à la recevabilité des demandes de la société Motorcar contre Me [V] en cause d'appel,

- ajouter au jugement déféré,

- dire et juger n'être pas saisie des demandes de la société Motorcar tendant à l'obtention d'une somme de 1 130 690 euros au titre de pertes d'exploitation, et n'y avoir lieu à statuer,

- dire et juger en conséquence n'y avoir pas plus lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Me [V], ès qualités, et des co-indivisaires, dirigées à son encontre,

- à titre subsidiaire, déclarer nul et de nul effet le contrat n° 115 251 420 à effet du 1er septembre 2007, souscrit auprès de l'ex-société Covea risks,

- en tout état de cause, dire et juger les faits litigieux exclus de la garantie,

- débouter en conséquence Me [V] ès qualités, et les co-indivisaires, de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,

- confirmer pour le reste le jugement entrepris,

- plus subsidiairement, dire et juger que leur garantie sera réduite à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,

- condamner in solidum la société Motorcar, Me [V] ès qualités, M. [Y]-[M] [U], M. [S] [P], Mme [O] [Z] [L] [U], et M. [F] [R] [U] à leur payer, à chacune, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 pour mise en délibéré au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Motorcar (anciennement Safi) ne remet pas en cause les dispositions suivantes du jugement, en ce qu'il a :

- condamné la société Safi à régler à Me [V], ès qualités la somme de 7 918,66 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la décision,

- ordonné la mainlevée au profit de Me [V] ès qualités des sommes restant séquestrées entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en exécution de l'ordonnance de référé du 5 novembre 2009,

- débouté la société Safi de sa demande de mainlevée à son profit des sommes séquestrées entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.

Me [V] ès qualités ne remet pas non plus en cause ces dispositions.

Les sociétés MMA ne sont pas concernées.

Me [V] ès qualités ne critique pas le jugement en ce qu'il a condamné M. [C], qui n'est pas en cause d'appel, à lui régler ès qualités la somme de 118 779, 942 euros avec la garantie de son assureur les sociétés MMA.

Les sociétés MMA, si elles critiquent le jugement en qu'il les a condamnées, ne présentent de moyens -à titre subsidiaire en cas de condamnation de l'indivision- que concernant le contrat conclu par les indivisaires en qualité de bailleur et non comme assureur responsabilité civile décennale de M. [C]. Il convient de considérer qu'aucune infirmation n'est sollicitée sur ce point.

Ces dispositions du jugement sont donc définitives en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Me [V] ès qualités

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ».

Me [V] a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Motorcar car les copropriétaires indivis n'ont pas été mis en cause dans la présente procédure et qu'il n'a pas qualité pour être condamné à leur place nonobstant le fait qu'il les représente à la procédure.

Celle-ci réplique que la demande de Me [V] est elle-même irrecevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et en application de l'article 113 du même code qui dispose que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Elle ajoute que Me [V] a déjà saisi le conseiller de la mise en état pour faire constater que les indivisaires n'étaient pas dans la cause et qu'il n'a pas davantage soulevé une quelconque irrecevabilité de ce fait.

Toutefois, il faut remarquer que ce n'est pas une exception de nullité que Me [V] oppose mais bien une fin de non-recevoir prévue par l'article 122 précité et que celles-ci peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, en application de l'article suivant.

En conséquence, Me [V] est recevable à soulever cette fin de non-recevoir.

Sur la recevabilité des demandes de la société Motorcar à l'encontre de Me [V] ès qualités

Me [V] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré la société Motorcar irrecevable en ses demandes de condamnation.

En effet, en première instance, la société Motorcar demandait la condamnation des membres de l'indivision alors qu'aucun n'avait été assigné.

En appel, la société Motorcar demande maintenant la condamnation de Me [V] en sa qualité de représentant de l'indivision.

Me [V], comme il le relate justement, a été désigné en qualité d'administrateur de l'indivision [U] selon ordonnance rendue en la forme des référés le 11 décembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre. Aux termes de cette ordonnance, Me [V] est « chargé d'administrer l'indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] (') notamment d'engager toute action utile pour obtenir la mainlevée totale ou partielle du séquestre des loyers dus par la société SAFI (') »

Cette décision versée aux débats le charge d'administrer l'indivision en tant qu'elle est propriétaire du terrain et des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8].

Ainsi il n'entre pas dans le mandat judiciaire dévolu à Me [V] de répondre des actes et faits de l'indivision et d'assumer leur responsabilité éventuelle en découlant.

Dès lors que la société Motorcar recherche la responsabilité des indivisaires, il lui appartenait de mettre ces derniers en cause, ce qu'elle n'a d'évidence pas fait depuis l'introduction de sa demande.

La cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point et constater, en appel, l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de la société Motorcar, soit la délivrance conforme des locaux et les condamnations subséquentes, comme dirigées contre Me [V] ès qualités.

Aucune omission de statuer de la part des premiers juges ne peut être relevée comme le soutiennent les sociétés MMA eu égard à l'irrecevabilité prononcée.

Par ailleurs, les demandes de Me [V] ès qualités à l'encontre des sociétés MMA et leur opposition sur ces points sont sans objet.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le sens de l'arrêt commande de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation aux dépens.

La société Motorcar, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions et les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Motorcar à payer à Me [V] ès qualités une indemnité de 8 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, les sociétés MMA sont déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel interjeté,

Confirme le jugement en intégralité ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable, en appel, la société Motorcar [Localité 9] Est en ses demandes ;

Condamne la société Motorcar [Localité 9] Est à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Motorcar [Localité 9] Est à payer à Me [K] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision propriétaire du bien situé [Adresse 4] à [Localité 8], une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant toutes deux aux droits de Covea risks de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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