CA Reims, 10 mars 2025, RG 24/01532
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile
RG N° : 24/01532 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRU3
APPELANT
M. [S] [M], né le [Date naissance 2] 2003 et demeurant [Adresse 3],
Représentant : Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la SA PLURIAL NOVILIA SA d'HLM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°335 480 679 ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié audit siège,
Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Le dix mars deux mille vingt-cinq,
Sandrine PILON, magistrat désigné par le premier président, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
A rendu, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante :
Par déclaration du 11 octobre 2024, M. [S] [M] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims.
Par message du 11 février 2025, le greffe a invité le conseil de M. [M] à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, au regard du délai de 2 mois qui lui était imparti à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux autres parties.
Les parties n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS
Il résulte de l'article 906-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'avis de fixation a été reçu par M. [M] le 19 novembre 2024.
Celui-ci n'a remis aucune conclusion au greffe.
En conséquence, la déclaration d'appel est caduque et l'instance est éteinte, par application de l'article 385 du code de procédure civile.
M. [M], qui a initié cette instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat désigné par le premier président,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [M],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par M. [S] [M].
Le greffier Le magistrat désigné par le premier président
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