CA Paris, 10 mars 2025, RG 25/01045
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 25/01045 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUN2
Nature de l'acte de saisine : Assignation - procédure de référé
Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2025
Date de saisine : 17 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Décision attaquée : n° 2024P01181 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 25 Septembre 2024
Appelante :
S.A.S. ALTAG agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié au dit siege, non comparante,
Intimées :
URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par M. [L] [U] (Inspecteur contentieux URSSAF) en vertu d'un pouvoir,
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
S.C.P. [P] [H] Es qualité de « Administrateur judiciaire » au redressement judiciaire de la « SAS ALTAG », représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° / 2025, 2 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant en qualité de délégué du premier président,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,
Attendu que :
' le demandeur au référé n'a pas fait assigner les défendeurs en référé, et ne s'est pas présenté à l'audience des référés du lundi 10 mars 2025 à 13 heures,
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant en qualité de délégué du premier président, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 mars 2025
La greffière La présidente de chambre agissant en qualité de délégué du premier président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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