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CA Lyon, 10 mars 2025, RG 25/01845


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Date
10/03/2025
Numéro
25/01845
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67cfd2fb54803a42ae615c96

Texte de la décision

10,682 caractères

N° RG 25/01845 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHFA

Nom du ressortissant :

[V] [M]

[M]

C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [M]

né le 14 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement au centre de rétention administrative de [7]

Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 7 février 2025, prise le jour de la levée d'écrou de [V] [M] de la maison d'arrêt de [Localité 6]-[Localité 4] à l'issue de l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcé le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans également prononcée le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.

Suivant ordonnance du 11 février 2025, confirmée en appel le 13 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [V] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une première durée de 26 jours.

Par ordonnance du 8 mars 2025 à 16 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 7 mars 2025 à 14 heures 43 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Suivant déclaration reçue au greffe le 9 mars 2025 à 10 heures 08, [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que Madame la préfète n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. ».

Suivant courriel adressé par le greffe le 9 mars 2025 à 13 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 10 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 9 mars 2025 à 14 heures 09 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu les observations du conseil de [V] [M] transmises par message électronique du 9 mars 2025 à 18 heures 19 indiquant n'avoir relevé aucune irrégularité procédurale et avoir constaté que la préfecture justifie des diligences entreprises, mais faisant valoir qu'il avait transmis différents éléments médicaux relatifs au diabète problématique de [V] [M], manifestement incompatible avec son maintien en rétention.

MOTIVATION

L'appel de [V] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce, devant le premier juge, [V] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[V] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure :

- que [V] [M] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture du Rhône a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 6] dès le 10 février 2025 aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, enjoignant notamment à sa demande les les courriers des autorités tunisiennes et marocaines de non reconnaissance de l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants,

- que la préfecture a ensuite adressé une relance aux autorités algériennes le 3 mars 2025.

En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est nullement contestée par [V] [M], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Concernant sa situation médicale, il sera observé :

- d'une part, que dans le cadre de sa requête en contestation de l'arrêté de placement qu'il avait déposée le 8 février 2025, il n'avait absolument pas invoqué que ses problèmes de diabète étaient de nature de nature à faire obstacle à son placement en centre de rétention administrative, comme le révèle la lecture de la décision rendue le 11 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon,

- d'autre part, que les pièces médicales dont il s'est prévalu devant le premier juge ne permettent pas d'objectiver que son maintien en rétention administrative serait manifestement disproportionné au regard de son état de santé actuel, puisque le certificat médical établi lors d'un précédent placement en centre de rétention date du mois de juillet 2023, tandis que le compte rendu de son passage aux urgences de l'hôpital [5] le 16 février 2025 ne comporte aucun élément relatif à une éventuelle contre-indication à son retour au centre de rétention et révèle qu'il a pu bénéficier d'une prise en charge médicale suite au constat du déséquilibre de son diabète.

Il doit au demeurant rappelé que seul l'avis médical prévu par l'article R.751-8 du CESEDA permet de caractériser la nécessité d'une mainlevée de cette mesure de contrainte.

Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [V] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

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