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CA Douai, 10 mars 2025, RG 25/00451


Vérifier : CA Douai, 10 mars 2025, RG 25/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
25/00451
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67cfd2fd54803a42ae615cba

Texte de la décision

5,983 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00451 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSE

N° de Minute : 460

Ordonnance du lundi 10 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [E] [G]

né le 01 Février 1996 à [Localité 2] (SOMALIE)

de nationalité Somalienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, et de Mme [O] [P] [L] [I] interprète assermenté en langue somalienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, l'interprète exerçant sa fonction par téléphone,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 mars 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 10 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 mars 2025 notifiée à 15H12 à M. [M] [E] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [M] [E] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2025 à 20H13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [E] [G], né le 01 Février 1996 à [Localité 2] (Somalie), de nationalité Somalienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 6 mars 2025 notifié à 17h20 au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, auprès des Pays-Bas.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2025 à 15h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [E] [G] du 9 mars 2025 à 20H13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la tardiveté des droits en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 1].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la tardiveté des droits en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 1]

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités néerlandaises à la demande de reprise effectuée le 7 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélien CAMUS, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/00451 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 460 DU 10 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 10 mars 2025 :

- M. [M] [E] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [E] [G]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [M] [E] [G] le lundi 10 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Hubert COCQUEREZ le lundi 10 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 10 mars 2025

N° RG 25/00451 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSE

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