CA Douai, 10 mars 2025, RG 25/00448
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00448 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSB
N° de Minute : 457
Ordonnance du lundi 10 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [X] [E]
né le 22 Octobre 1991 à [Localité 5] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
Actuellement au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, et de M. [R] [M] interprète assermenté en langue Bengali, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 10 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 08 mars 2025 à notifiée à 17 H 18 à M. [J] [X] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [J] [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2025 à 16 H 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] [E], né le 22 octobre 1991 à [Localité 5] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 février 2025 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Par décision en date du 11 février 2025 à 14h30 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 13 février 2025.
Le 18 février le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [J] [X] [E].
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mars 2025 à 17h18, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [X] [E] du 9 mars 2025 à 16h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son recours M. [J] [X] [E] a fait valoir que qu'il n'avait pas commis d'obstruction à la mesure d'éloignement au motif que les policiers s'étaient adressés à lui en anglais afin de prendre le vol au lieu du bengali
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'obstruction
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Y ajoutant que le procès-verbal du 20 février 2025 à 9h00, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que l'intéressé « s'oppose catégoriquement à se rendre à [Localité 1] via [Localité 2] nous montrant une carte d'assurance maldadie européenne émanant de [Localité 4] (Portugal) et nous réitère vouloir partir mais que pour [Localité 4] et non pour [Localité 1] », il en résulte que l'intéressé a parfaitement compris qu'il devait aller prendre un vol et qu'il a refusé, ce qui constitue un acte d'obstruction.
L'administration a effectué une nouvelle demande de vol le 20 février 2025 à 14h15.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention compte tenu de l'obstruction commise et en l'attente du nouveau vol sollicité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélien CAMUS,
Greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00448 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 457 DU 10 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 10 mars 2025 :
- M. [J] [X] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [X] [E]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [X] [E] le lundi 10 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le lundi 10 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le lundi 10 mars 2025
N° RG 25/00448 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSB
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