CA Douai, 8 mars 2025, RG 25/00437
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Texte de la décision
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00437 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRW
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 08 mars 2025
N° de Minute : 444
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 26 Septembre 1993 à [Localité 1] ALGERIE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
Informé le 08/03/2025 à 09h57 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
PREFET DU NORD
Informé le 08/03/2025 à 09h57 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Samuel VITSE, .président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Valérie DOIZE, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 08 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-21, L 743-23, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, notifiée le même jour à 12h08, ordonnant le maintien en rétention administrative de M. [K] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 7 mars 2025 à 17 h 35 ;
Vu les demandes d'observations transmises aux parties le 8 mars 2025 à 9 H 57 ;
Vu l'absence d'observations en réponse ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, les moyens soulevés par M. [K] [J] ne permettent manifestement pas d'accueillir sa demande de mise en liberté.
En effet, s'il apparaît que le passeport périmé de l'intéressé ne permettra effectivement pas de procéder à son éloignement, ainsi qu'en témoigne le refus récemment opposé par les autorités algériennes pour ce motif, une telle circonstance n'interdit en revanche pas de solliciter un laissez-passer consulaire, cette nouvelle démarche ayant d'ores et déjà été entreprise par l'autorité administrative, qui reste dans l'attente d'un rendez-vous consulaire.
Les motifs ayant justifié l'ordonnance de prolongation de la rétention du 18 février 2025 demeurent par ailleurs d'actualité, l'autorité administrative exerçant toute diligence utile afin de prolonger la rétention le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
En raison de l'absence de M. [K] [J], la présente ordonnance lui sera notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la déclaration d'appel ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative qui a prononcé le placement en rétention
Valérie DOIZE, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 25/00437 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 444 DU 08 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [K] [J], à PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 08 mars 2025
N° RG 25/00437 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRW
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