CA Aix-en-Provence, 8 mars 2025, RG 25/00466
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2025
N° RG 25/00466 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3U
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mars 2025 à 14H45.
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
né le 08 Décembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 17h30,
Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 31 décembre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 février 2025 à 11h05 ;
Vu l'ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Mars 2025 à 17H41 par Monsieur [Y] [P] ;
Monsieur [Y] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est revenu dans le droit chemin, qu'il est jeune et qu'il veut s'en sortir, il précise qu'il a une compagne depuis quatre ans et une petite fille et qu'il travaille clandestinement dans la restauration et la maconnerie. Il rappelle qu'il est arrivé en France à l'âge de 10 ans avec toute sa famille et qu'il a alors obtenu le statut de réfugié politique. Il indique toujours craindre pour sa sécurité en Russie.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle reprend oralement les termes de la déclaration d'appel.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le fond
Le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. [P] ou [H] ou [D] [L] en rétention administrative suivant décision du 5 février 2025 ainsi motivée :
«'Vu l'obligation de quitter le territoire prononcée le 10/12/2024 notifiée le 31/12/2024 à l'encontre de M. [P] ou [H] ou [D] [L] [Y], né le 08/12/1998 à [Localité 5] de nationalité russe.
CONSIDÉRANT d'une part que M. [P] ou [H] ou [D] [L] [Y], qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent à [Localité 8].
Considérant d'autre part que la présence en France de l'intéressé, qui est très défavorablement connu pour port d'arme blanche, vol en réunion et vols avec violences a notamment été condamné par le Tribunal pour Enfants de Marseille le 17/05/2016 à 3'mois de prison avec sursis (révoqué), le 13/03/2017 à 5'mois de prison pour vol par effraction et infraction à la législation sur les stupéfiants et le 11/10/2018 à 12'mois de prison dont 9'mois avec sursis pour vol avec violence, par le Tribunal Judiciaire de Toulon le 18/10/2017 à 18'mois de prison pour vol par effraction, par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 27/11/2019 à 1'an de prison et le 26/04/2022 à 70'heures de TIG pour port d'arme et infraction à la législation sur les stupéfiants et par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14/03/2024 à 18'mois de prison pour refus d'obtempérer récidive), recel de vol et fourniture d'identité imaginaire constitue une menace pour l'ordre public.
Considérant que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui est célibataire, ne justifie ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mineur, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, et dont les parents résident en France.
Considérant que l'intéressé, qui a déclaré avoir une vertèbre cassée, des vis et plaques dans la colonne vertébrale et une broche à un genou, n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.
Considérant dans ces conditions qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
Considérant qu'en l'absence de moyen de transport immédiat, le retour de l'intéressé vers son pays d'origine ne peut être envisagé avant le 03/03/2025 au plus tard.
Considérant qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire.
Considérant la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'Administration Pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.'»
Par ordonnance du 11 février 2025 le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Marseille et a ordonné pour une durée maximale de 26'jours commençant à l'expiration du délai de 4'jours après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X se disant M. [L] [Y] [P] ou [H] ou [D] aux motifs suivants':
«'M. [P] [L] [Y], né le 08/12/1998 à [Localité 5] (Russie) de nationalité russe, a été placé en rétention le 06/02/2025 sur la base d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, édictée à son encontre le 10/12/2024 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 10'ans dont la légalité n'a jamais été contestée auprès du Tribunal Administratif, à la suite de son élargissement de la maison d'arrêt de [Localité 6] en date du 06/02/2024, que M. est très défavorablement connu des services de Police pour des faits de vol en réunion et vols avec violence et qu'il a notamment été condamné à de nombreuses reprises notamment par le Tribunal pour Enfants de Marseille le 17/05/2016 à 3'mois de prison avec sursis (révoqué), le 13/03/2017 à 5'mois de prison pour vol par effraction et infraction à la législation sur les stupéfiants et le 11/10/2018 à 12'mois de prison dont 9'mois avec sursis pour vol avec violence, par le Tribunal Judiciaire de Toulon le 18/10/2017 à 18'mois de prison pour vol par effraction, par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 27/11/2019 à 1'an de prison et le 26/04/2022 à 70'heures de TIG pour port d'arme et infraction à la législation sur les stupéfiants et par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 14/03/2024 à 18'mois de prison pour refus d'obtempérer récidive, recel de vol et fourniture d'identité imaginaire, que l'intéressé s'est vu retiré son statut de réfugié par décision des services de l'OFPRA en date du 19/06/2024 en application de l'article 1511-1 ou L512-1 du CESEDA, décision non contestée auprès de la CNDA, que saisi d'une demande de prolongation M. a été en rétention le 5 février 2025, que par ordonnance du 9'février 2025 le juge judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande de prolongation considérant que «'Il est soulevé l'insuffisance de prise en considération de sa situation personnelle et produit l'état civil d'un enfant de 18'mois qu'il a reconnu, une attestation d'hébergement de sa mère et un courrier de la mère de son enfant qu'il justifie également de son statut de réfugié, protection que l'OFPRA a levé suite à sa condamnation'», que le 10 février 2025 M. le Préfet des Bouches-du-Rhône a fait appel de cette décision';
Sur l'arrêté de placement en rétention':
['] Par ailleurs, il est constant que pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L.'741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
.En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle que M. ne détient pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas de l'adresse déclarée dans le [Localité 8], il vise les problèmes de santé de M., il fonde par ailleurs essentiellement sa motivation sur la menace à l'ordre public que constitue monsieur en raison de ses condamnations judiciaires et de son profil délinquant'; Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence, le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté manifeste de quitter le territoire, antécédents judiciaires, ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision)'; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé'; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application. Dans son ordonnance le magistrat du siège du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 9 février 2025 a rejeté la requête en considérant que «'Il est soulevé l'insuffisance de prise en considération de sa situation personnelle et produit l'étal civil d'un enfant de 18'mois qu'il a reconnu, une attestation d'hébergement de sa mère et un courrier de la mère de son enfant, qu'il justifie également de son statut de réfugié, protection que l'OFPRA a levé suife à sa condamnation'», toutefois il sera constaté que cette motivation conteste en réalité la décision d'éloignement, pour des motifs liés à sa situation familiale. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. (1° Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. En conséquence, l'ordonnance querellée devra être infirmée et il sera fait droit à la requête de M. le Préfet en prolongation l'intéressé qui ne dispose d'aucun passeport en cours de validité en original et ne dispose donc de garanties de représentation suffisantes même s'il justifie ce jour d'une adresse stable chez sa mère et de par ses condamnations multiples, son absence de ressource et son manque manifeste d'insertion M. constitue une menace à l'ordre public.'»
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge au tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, pour une durée maximale de 30'jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26'jours déjà accordé le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.'[L] [Y] [P] et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 6 avril 2025 à 24h00. Le premier juge s'est prononcé aux motifs suivants':
«'Attendu qu'il résulte de l'examen les pièces de la procédure soumise à appréciation que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé'; Qu'il convient de rappeler que le retenu est dépourvu de passeport en cours de validité'; qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire délivrée par M. le Préfet des Bouches du Rhône le 10'décembre'2024'; qu'il a été placé au centre de rétention le 6 février 2025';
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la préfecture a sollicité le consulat de Russie le 4 février 2025, qu'une relance a été effectuée par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6'mars 2025, que son dossier est donc en cours d'instruction'; Qu'il fournit une attestation d'hébergement et son avocat sollicite son assignation à résidence mais celle-ci n'est pas possible sans passeport'; Qu'ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement, l'intéressé étant dépourvu de toute garantie de représentation.'»
Par acte d'appel du 7 mars 2025, M. [Y] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, sa remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles prouvant les diligences effectuées par la préfecture et de la copie du registre actualisée, que l'administration n'a obtenu aucun laissez-passer ni produit aucun routing, que la demande d'identification a été envoyée aux autorités consulaires le 4 février 2025 et qu'aucune relance n'a été effectuée jusqu'à la veille de l'audience, le 6 mars. Il ajoute que l'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les 30 prochains jours au vu du contexte politique actuel. Il fait valoir que ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine restent d'actualité et que s'il s'est ainsi vu retirer le statut de réfugié il en conserve toutefois la qualité et à ce titre, la protection contre le refoulement dans son pays d'origine. Concernant l'assignation à résidence, il soutient qu'il a déjà remis son passeport à l'OFPRA et qu'en tant que réfugié il ne pouvait contacter les autorités russes pour obtenir son renouvellement.
Au vu des pièces produites, la requête préfectorale apparaît bien avoir été accompagnée des éléments nécessaires à son étude. Dès lors, elle n'encourt pas la critique de ce chef.
Il apparaît que l'administration s'est montré diligente en adressant une demande d'identification aux autorités consulaires le 4 février 2025 et en leur adressant un rappel le 6 mars. Des considérations générales d'ordre géopolitique ne permettent pas d'inférer en l'espèce qu'un laissez-passer ne puisse être délivré sous 30 jours.
Si l'intéressé a bénéficié du statut de réfugié alors qu'il était âgé de 10 ans, en 2008, aucun élément du dossier ne permet de présumer qu'il encourt encore un risque pour son intégrité sur le territoire russe alors qu'il est maintenant majeur et que 17 ans ont passé. Il ne justifie pas avoir remis son passeport, serait-ce à l'OFPRA, ni avoir essuyé le rejet d'une demande de renouvellement de ce dernier par les autorités russes. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'assigner à résidence. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Mars 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [P]
né le 08 Décembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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