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CA Versailles, 10 mars 2025, RG 25/01346


Vérifier : CA Versailles, 10 mars 2025, RG 25/01346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
25/01346
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
Ordonnance
Id
67d12452f456a51eaee36ca9

Texte de la décision

2,975 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

N° RG 25/01346 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBQN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Février 2025

Date de saisine : 06 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Décision attaquée : n° 2025P00131 rendue par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 13 Février 2025

Appelante :

S.A.R.L. LE CARILLON GOURMAND, représentant : Me Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0086

Intimés :

LE PROCUREUR GENERAL

Organisme URSSAF

S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS prise en la personne de maître [N] [M]

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Cyril ROTH, président de la chambre 3-2

Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,

Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ - Maître Agnès BAUVIN avocate inscrite au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal de Commerce de VERSAILLES ;

- Que la SAS CABINET DURAND CONCHEZ - Maître Agnès BAUVIN n'a pas été elle-même postulante devant cette juridiction dans la procédure de première instance sans représentation obligatoire ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

le 10 mars 2025

La Greffière Le président,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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