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CA Rouen, 11 mars 2025, RG 25/00847


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Date
11/03/2025
Numéro
25/00847
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67d1245df456a51eaee36d21

Texte de la décision

5,439 caractères

N° RG 25/00847 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J44H

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 07 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [G] né le 28 aout 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 07 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [G] ayant pris effet le 07 février 2025 à 16h50 ;

Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique, tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2025 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant recevable la requête et disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prevues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [W] [G] ;

Vu l'appel interjeté par le PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 mars 2025 à 11H06 ;

Vu les avis donnés à M. [W] [G], au préfet de Loire-Atlantique et au ministère public, d'avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce que l'ordonnance de première instance n'est pas jointe à l'acte d'appel;

Vu l'absence d'observations formulées par M. [W] [G] ;

Vu les observations formulées par préfet de Loire-Atlantique ;

Vu les observations formulées par le ministère public ;

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l'article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables

En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.

En l'espèce, l'ordonnance concernée par l'appel n'était pas jointe à la déclaration en violation de l'article 933 du code de procédure civile sans que cette omission n'ait été régularisée dans le délai d'appel et le grief est caractérisé par la nécessité, pour la partie adverse, d'assurer sa défense.

En application des dispositions précitées et de l'article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalables des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par le PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Mars 2025 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, sur sa requête aux fins d'autorisation de prolongation de la rétention administrative de M. [W] [G].

Fait à Rouen, le 11 Mars 2025 à 13h00.

LA CONSEILLERE

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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