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CA Poitiers, 11 mars 2025, RG 24/00612


Vérifier : CA Poitiers, 11 mars 2025, RG 24/00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/00612
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67d1246df456a51eaee36db9

Texte de la décision

75,017 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°100

N° RG 24/00612 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZF

[O]

C/

[C]

[T]

[G]

Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00612 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZF

Décision déférée à la Cour : jugement du 17/01/2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, après ordonnance de renvoi rendue le 01/02/2024 par le Président chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux

APPELANT :

Monsieur [Y] [O]

né le 28 Novembre 1978 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Madame [D], [N], [W] [C] divorcée [K]

née le 05 Janvier 1947 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)

[Adresse 5]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [J] [T]

né le 17 Juin 1963 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [H] [G]

né le 21 Juillet 1956 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 7]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[D] [C] épouse [K] a confié selon contrat du 20 octobre 1999 à M. [H] [G], architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 10], pour un coût total honoraires compris, de 820.000 francs TTC.

Le permis de construire a été délivré le 27 décembre 1999, et le chantier s'est ouvert le 4 décembre 2001.

Le lot gros-oeuvre a successivement été confié :

-à une société Foncière des Chartrons

-puis attribué en cours de chantier à la suite de la déconfiture de cette entreprise à M. [Y] [O], artisan assuré auprès de la compagnie Sagena, qui a cédé ultérieurement son fonds à la société SF Constructions, laquelle a été placée en liquidation judiciaire

-et en définitive à la société Gaillard.

M. [O] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action dirigée contre Mme [K] afin de l'entendre condamner à lui payer une facture selon lui en souffrance de 9.146,94€

Par ordonnance du 7 janvier 2004, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise en désignant pour y procéder M. [S].

Déclarant s'alarmer d'une dérive financière du chantier, Mme [K] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 mars 2004 désignant le même M. [S].

L'expert étant décédé en cours d'instance, a été remplacé dans les deux instances par [J] [T].

Au vu des conclusions de l'expert judiciaire faisant état de désordres et de non-conformités requérant selon lui la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action dirigée contre les constructeurs.

Le tribunal a joint les deux instances, et par jugement du 28 septembre 2010 a :

* condamné la société SF Constructions, Monsieur [O] et la société Sagena à payer à Mme [K]

.au titre des travaux de démolition : 18.613 €

.au titre des travaux de construction : 98.401 €

* condamné M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 343.301 € au titre du surcoût

* condamné M. [G] et M. [O] à payer in solidum à Mme [K] la somme de 1.800 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre sur les travaux de démolition

* dit que dans leurs rapports entre eux, M. [G] et M. [O] seraient tenus chacun pour moitié de cette condamnation

* condamné M. [G] et M. [O] à payer in solidum à Mme [K] des honoraires de maîtrise d'oeuvre sur partie des travaux de reconstruction au taux de 12%HT soit

la somme de 11.808,12 € soit 14.122,54 € TTC

* dit que dans leurs rapports entre eux, M. [G] et M. [O] seraient tenus chacun pour moitié de cette condamnation

* condamné M. [G] à payer à Mme [K], en sus, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre sur partie des travaux de reconstruction au taux de 12%HT, la somme de 30.422,40 € soit 36.385,19 € TTC

* condamné M. [G] et M. [O] à payer in solidum à Mme [K]

.une indemnité de 1.500 € par mois à compter du 1er janvier 2001 jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois suivant le paiement des sommes mises à leur charge par ce jugement au titre des travaux de démolition/reconstruction

.la somme de 30.450,36 € en remboursement des honoraires de conseil technique

.une indemnité de 2.500 € au titre des frais de déménagement

.une indemnité de 50.000 € en réparation de son préjudice moral

* dit que dans leurs rapports entre eux, M. [G] et M. [O] seraient tenus chacun pour moitié de cette condamnation

* débouté M. [G] de sa demande de relevé indemne par M. [O]

* déclaré M. [O] et SF Constructions irrecevables en leur demande de garantie de la Sagena

*débouté M. [O] et SF Constructions de leur demande en paiement du solde du marché

* débouté la société Moriceau de sa demande en paiement de facture

* ordonné l'exécution provisoire

* condamné M. [O] et M. [G] à payer in solidum à Mme [K] une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* débouté la société Sagena et la société Moriceau de leur demande de ce chef

* condamné M. [O], SF Constructions et M. [G] à payer in solidum les dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises.

La compagnie Sagena et M. [G] ont relevé appel de ce jugement, qui a fait l'objet d'appels incidents de la part des intimés.

En cours d'instance d'appel, Mme [K] a signé le 19 avril 2012 un protocole d'accord avec M. [G] et son assureur la MAF aux termes duquel ceux-ci lui ont réglé la somme globale et forfaitaire de 419.825,42 € en contrepartie de la renonciation de sa part à toute demande en lien avec les préjudices causés par les désordres, non-conformités et retard, Mme [K] les subrogeant à concurrence du montant de cette indemnité dans ses droits à l'encontre de M. [O], la société SF Constructions et la société Sagena dans l'instance d'appel pendante, et Mme [K] s'est désistée de son action à l'encontre de M. [G] et de la MAF.

Par arrêt du 19 janvier 2015, la cour d'appel de Bordeaux a statué ainsi:

* constate le désistement d'action de Mme [K] à l'égard de M. [G]

* reçoit la MAF en son intervention volontaire

* dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre M [G], la MAF et Mme [K]

* déclare M. [G] et la MAF régulièrement subrogés dans les droits et actions de Mme [K] contre M. [O] en vertu du protocole d'accord conclu le 19 avril 2012 à concurrence d'une indemnité de 419.825,42€

* confirme le jugement prononce le 28 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [O] et la société SF Constructions de leur demande en paiement du solde du marché

L'infirmant en ses autres dispositions, et statuant à nouveau :

* déclare M. [O] responsable dans la proportion de 30%, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des dommages subis par Mme [K]

* condamne M. [O] à payer à M. [G] et à la MAF, subrogés dans les droits de Mme [K],

.la somme de 116.000 € en réparation du préjudice matériel de cette dernière

.celle de 43.920 € en réparation de ses dommages immatériels

* dit que la société SMA, anciennement Sagena, ne doit pas sa garantie à son assuré M. [O]

* rejette l'ensemble des demandes formées contre la société SMA

* condamne Mme [K] à payer à la société Moriceau la somme de 4.000 € au titre de sa facture du 31 mars 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017

* déboute la société Moriceau de sa demande formée au titre du préjudice financier

* condamne en application de l'article 700 du code de procédure civile

.M. [O] à payer 4.000 € à Mme [K] pour les frais de première instance et ajoutant au jugement le condamne à lui payer la somme de 2.500 €

.M. [O] à payer 3.000 € à M. [G]

.M. [O] à payer 1.500 € à la société SMA

.Mme [K] à payer 1.500 € à la société Moriceau

* condamne M. [O] aux dépens de l'instance d'appel, à l'exception de ceux de la société Moriceau qui seront supportés par Mme [K].

M. [O] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par acte du 1er septembre 2017 d'un recours en révision contre cet arrêt en affirmant avoir découvert au mois de juillet 2017 que l'immeuble litigieux n'avait pas été démoli et reconstruit et qu'il avait été revendu par Mme [K] en décembre 2013 pour 213.000 € après qu'elle avait obtenu le 12 avril 2013 un permis de construire rectificatif.

Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 juillet 2018 au motif que la vente était intervenue postérieurement à la transaction conclue par Mme [K] qui était alors dessaisie de ses droits et obligations contre M. [O] et n'était plus recevable à intervenir devant elle pour ce qui concernait les demandes contre M. [O] relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux ; que Mme [K] n'était pas tenue d'informer la cour de la vente de son bien immobilier, au demeurant opérée aux risques et périls de l'acquéreur, informé de la non-conformité de l'ouvrage et de la nécessité de sa démolition ; et que son silence n'avait pas revêtu de caractère frauduleux..

M. [O] a inscrit contre cet arrêt un pourvoi qui a été rejeté par la Cour de cassation selon arrêt du 27 février 2020.

M. [Y] [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par actes des 2 et 5 mars 2018 Mme [K], M. [T], M. [G] et la MAF, pour voir :

¿ à titre principal :

* dire et juger qu'aucun préjudice matériel ou immatériel présenté comme subi par Mme [C] divorcée [K] ne saurait lui être imputable

En conséquence :

En premier lieu

* dire et juger que M. [T], expert judiciaire, a engagé sa responsabilité en retenant la solution radicale de démolition et reconstruction de l'ouvrage objet de l'expertise à lui confiée sans envisager une solution moins destructrice valorisée à une somme de 35.000 € à dire d'expert

* condamner M. [T] à lui verser en indemnisation de son préjudice

.à titre principal : une somme de 193.247,17 €

.à titre subsidiaire : une somme de 168.720,67 €

En deuxième lieu :

* dire et juger que Mme [C] divorcée [K] a eu un comportement fautif à l'égard tant de M. [G] et son assureur la MAF que de M. [O]

* la condamner au règlement en indemnisation du préjudice subi par M. [O]

.à titre principal : d'une somme de 193.247,17 €

.à titre subsidiaire : d'une somme de 168.720,67 €

En troisième lieu :

* dire et juger que la condamnation de M. [G] et de Mme [C] au bénéfice de M. [Y] [O] sera in solidum

En tout état de cause :

* condamner M. [T] et Mme [C] au règlement d'une somme de 5.000 € chacun au bénéfice de M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance

En l'état :

* surseoir à statuer dans l'attente du recours en révision.

Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, en ce compris les frais irrépétibles, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux prononcé le 5 juillet 2018.

L'affaire a été remise au rôle le 30 avril 2020.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Bordeaux, a :

* rejeté les fins de non-recevoir soutenues par Mme [K] et M. [T], tirées de la prescription des demandes de M. [O]

* déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [O] dirigées contre M. [G] et la MAF

* débouté M. [Y] [O] de ses demandes dirigées contre Mme [D] [C] divorcée [K] et M. [J] [T]

* condamné M. [O] à payer à M. [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision

* condamné M. [O] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile 2.500 € chacun à Mme [C] et M. [T]

* débouté M. [G] et la MAF de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

* condamné M. [O] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :

-que les fins de non-recevoir étaient recevables devant lui

-que l'action de M. [O] contre M. [T] n'était pas prescrite car son dommage s'était manifesté au résultat de l'arrêt partiellement infirmatif rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux sous la forme d'une condamnation pécuniaire prononcée à son encontre sans garantie de son assureur décennal en l'absence de réception de l'ouvrage

-que l'action contre Mme [K] n'était pas prescrite car le dommage constitué par les conséquences pécuniaires de la transaction conclue par Mme [K] avec M. [G] et la MAF ne s'était révélé que par l'arrêt du 19 janvier 2015 fixant définitivement les sommes mises à la charge personnelle de M. [O]

-que l'action exercée par M. [O] contre M. [G] et la MAF, auxquels il reproche d'une part, le paiement prématuré de 419.852,45€ sans vérification préalable ni clause d'affectation, et d'autre part de n'avoir pas informé la cour d'appel de la vente du bien, était prescrite, car s'agissant du premier grief il connaissait les termes du protocole du 19 avril 2012 pour en avoir reçu notification le 14 mai 2012, et s'agissant du second grief il pouvait agir dès le prononcé de l'arrêt du 19 janvier 2015

-qu'il n'était pas démontré d'erreur d'appréciation ou plus généralement de faute de M. [T] dans ses préconisations, que M. [O] n'avait pas contestées alors qu'il était partie à l'expertise judiciaire et avait reçu le pré-rapport, que ne réfutent pas les documents critiques qu'il produit aujourd'hui

-que l'action menée contre M. [T] devant une juridiction dans le ressort de laquelle il est expert judiciaire était téméraire et abusive

-que l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts des 19 janvier 2015 et 8 juillet 2018 n'interdisait pas à M. [O] de rechercher la responsabilité délictuelle de Mme [K]

-qu'aucune faute de Mme [K] en relation avec le préjudice invoqué n'était établie, celle-ci n'ayant plus à se préoccuper du sort de l'ouvrage après la transaction conclue avec M. [G] et la MAF, et n'ayant pas l'obligation de faire part à la cour d'appel de l'obtention d'un permis de construire modificatif dont la non-révélation était au demeurant sans effet sur les condamnations prononcées contre M. [O] au profit de M. [G] et de la MAF.

M. [O] a relevé appel le 22 février 2023.

Saisi par M. [O] par voie d'incident d'une demande tendant à ce que l'affaire soit renvoyée en application de l'article 47 du code de procédure civile à une cour limitrophe du fait de sa qualité d'avocat, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers par ordonnance du 1er février 2024.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 18 septembre 2024 par M. [Y] [O]

* le 17 septembre 2024 par M. [J] [T]

* le 19 juillet 2024 par M. [H] [G]

* le 3 juin 2024 par Mme [D] [C].

M. [Y] [O] demande à la cour de :

* le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé

* ordonner le report de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 à la date de l'audience des plaidoiries

* confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soutenues par Mme [C] et M. [T] tirées de la prescription de son action

* l'infirmer pour le surplus

Statuant de nouveau :

¿ à titre principal :

-condamner in solidum M. [T], Mme [C], M. [G] et la MAF à lui verser 209.566,20 € en indemnisation de son entier préjudice, consistant dans le surcoût des désordres matériels et immatériels présentés comme subis par Mme [C], dont le recouvrement est désormais poursuivi par la MAF et M. [G] à son encontre

¿ à titre subsidiaire :

-condamner in solidum M. [T], Mme [C], M. [G] et la MAF à lui verser 185.039,70 € en indemnisation de son entier préjudice, consistant dans le surcoût des désordres matériels et immatériels présentés comme subis par Mme [C], dont le recouvrement est désormais poursuivi par la MAF et M. [G] à son encontre

¿ en tout état de cause :

-débouter M. [T], Mme [C], M. [G] et la MAF in personata et en qualité de subrogés, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, principales et subsidiaires, en ce incluses celles portant appel incident

-ordonner au besoin la compensation des créances connexes

-condamner M. [T], Mme [C], M. [G] et la MAF à lui verser 15.000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il rappelle le procès ayant abouti à sa condamnation par la cour d'appel de Bordeaux en 2015 à payer toutes causes confondues une somme de plus de 184.000€ à la MAF et M. [G] subrogés dans les droits de madame [C] au vu des conclusions, entérinées par la cour, de l'expert judiciaire [T] estimant nécessaire la démolition/reconstruction de la maison dans laquelle il avait réalisé pour 15.244,90 € l'érection des murs et la pose d'un plancher hourdi sur la dalle coulée précédemment par la société Foncière des Charrons.

Il relate comment, déambulant le 5 juillet 2017 sous le coup de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes pour obtenir paiement de cette somme, il découvrit que la maison soi-disant dangereuse et à raser était toujours sur pied, et qu'elle avait été vendue par Mme [C] à un acquéreur qui y a réalisé une piscine et y vit en ayant pu régulariser la situation auprès de la commune avec l'obtention d'un permis de construire et faire réaliser les travaux de reprise nécessaires pour une somme de l'ordre de 35.000€, madame [C] ayant en définitive perçu quant à elle 632.825€ en ayant en tout et pour tout déboursé 60.979 € au titre du prix d'achat du terrain et 120.000 € au titre des travaux de construction qu'elle a réglés.

Il indique être la victime des fautes des intimés.

Sur les moyens de prescription de son action indemnitaire, il fait valoir que le point de départ du délai de prescription est celui de la date à laquelle le titulaire de l'action a eu connaissance effective des faits permettant de l'exercer, et qu'en l'espèce la seule date correspondant à ce critère est celle du 5 juillet 2017, date de la mise à exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux par mise en oeuvre d'une saisie-attribution sur ses comptes, qui l'a conduit à se rendre sur les lieux du chantier et à découvrir que l'immeuble n'avait été ni démoli ni reconstruit et qu'il était habité et habitable.

Il fait valoir que la cour d'appel de Bordeaux, approuvée par la Cour de cassation, ont estimé recevable son recours en révision en retenant cette date comme celle de la découverte du fait nouveau faisant courir le délai de deux mois pour introduire ce recours extraordinaire.

Il affirme qu'en décider autrement aboutirait aussi à priver d'effet le régime de la prescription des titres exécutoires de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il récuse les points de départ du délai de prescription respectivement prônés par M. [T], par Mme [C] et par la MAF et M. [G].

Il soutient que le cours de la prescription quinquennale de son action en responsabilité délictuelle a valablement été interrompu

.à l'égard de M. [T] et de Mme [C] par ses assignations des 2 et 5 mars 2018

.à l'égard de M. [G] et la MAF par ses conclusions en reprise d'instance notifiées le 19 avril 2021, le délai ayant au surplus été suspendu pendant les 623 jours durant lesquels il était dans l'impossibilité d'agir à leur encontre entre le 5 juillet 2017 date des premières voies d'exécution pratiquées à son encontre et le 22 mai 2019 où ils conclurent un protocole stipulant une suspension de ces saisies en contrepartie du versement qu'il leur fit d'une somme de 90.000€ complétée d'un versement mensuel de 200 €, l'appelant affirmant que toute action à leur encontre était impossible pendant la phase de négociation sous peine de risquer de faire achopper l'accord.

À titre subsidiaire, M. [O] soutient

-que son action est recevable contre la MAF et M. [G] même à retenir le point de départ que ceux-ci prônent au jour de reddition de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 juin 2015 car il faut tenir compte des 623 jours de suspension de la prescription

-qu'elle l'est aussi à l'égard de la MAF et M. [G] en leur qualité de subrogés dans les droits de Mme [C] car le délai était suspendu à compter du mois de mai 2018 en raison de son recours en révision auquel ils étaient partie, jusqu'au 27 février 2020 où fut rendu l'arrêt de la Cour de cassation.

Sur le fond, M. [O] soutient que la faute commise par M. [T] est d'avoir porté une analyse erronée sur la façon de remédier aux désordres, en prônant comme l'unique solution la voie radicale d'une démolition/reconstruction de l'ouvrage parce que la situation n'aurait pas été régularisable, alors qu'elle l'était et à faible coût, comme l'attestent le permis de construire qu'a obtenu l'acheteur de la maison en 2012/2013 et le modeste montant des travaux qui ont permis de rendre l'ouvrage existant conforme et exempt de défauts. Il se prévaut des conclusions du rapport critique établi sur pièces par l'expert de justice [M].

S'agissant de la responsabilité recherchée de Mme [C] divorcée [K], M. [O] affirme qu'elle a fautivement tu, selon lui manifestement à dessein, l'obtention du permis de construire du 12 avril 2013 permettant la régularisation de la construction. Il fait valoir qu'elle s'était engagée dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec eux à leur transmettre toutes informations utiles à l'exercice de leurs droits et recours et qu'il peut invoquer sur un fondement délictuel le préjudice que lui cause cette faute contractuelle. Il rappelle qu'elle était demeurée partie à l'instance nonobstant la subrogation consentie à la MAF et M. [G]. Il considère que la loyauté des débats l'obligeait à révéler la vente de sa maison et l'obtention d'un permis de construire régularisant la situation. Il fait valoir que la faute qu'il invoque ici n'est pas identique à la fraude qui était requise pour accueillir son action en révision et qui n'a pas été jugée caractérisée.

S'agissant de M. [G] et de la MAF, il soutient qu'ils sont fautifs

-d'une part in personam en ayant transigé avec Mme [C] en termes forfaitaires sans stipuler de clause d'affectation de fonds et en lui ayant réglé de manière prématurée l'indemnité transactionnelle, sans s'assurer qu'elle avait réalisé les travaux de démolition et reconstruction

-et d'autre part, en tant que subrogés dans les droits de Mme [C], pour ne pas avoir informé la cour et les parties du changement de situation de l'immeuble puisque c'est sur eux que pesait l'obligation d'information.

Il affirme que son préjudice est directement consécutif à ces fautes des intimés.

À titre principal, il réclame 209.566,20€ recouvrant la somme mise à sa charge de 184.082,23€ au titre d'une démolition/reconstruction qui n'est pas nécessaire, le solde de sa facture restée en souffrance, 6.089,67€ au titre des frais d'exécution, 229,36€ au titre des frais bancaires et 10.000€ au titre du préjudice moral engendré par ces tracasseries.

À titre subsidiaire, il sollicite la somme totale de 185.039,70€ qu'il détaille.

Il conclut au rejet de l'appel incident formé par M. [T] en réfutant toute mauvaise foi, en indiquant avoir saisi la juridiction compétente et n'avoir commis aucune faute en contestant les conclusions techniques de M. [T].

M. [J] [T] demande à la cour de :

¿ à titre principal :

-réformer le jugement en ce que les demandes de M. [O] à son encontre ont été déclarées recevables, et en ce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription que lui-même soulevait a été rejetée

statuant de nouveau :

-déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par M. [O] à son encontre

Par conséquent :

-débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre

¿ à titre subsidiaire et en tout état de cause :

-confirmer le jugement ayant déclaré mal-fondées les demandes présentées à son encontre par M. [O] et l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires

Par conséquent :

-rejeter l'appel de M. [O] à son encontre

-et débouter M. [O] de l'intégralité des demandes qu'il présente contre lui

Réformer cependant le jugement en ce que le montant du préjudice subi par M. [T] a été limité à la somme de 5.000€

Par conséquent :

-condamner M. [Y] [O] à payer à M. [J] [T] une indemnité de 306.451€ en réparation de ses préjudices

-condamner M. [Y] [O] à payer à M. [J] [T] une indemnité de 10.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [T] maintient que l'action exercée par M. [O] à son encontre est irrecevable car prescrite, en soutenant que le délai quinquennal pour l'exercer courait du 22 septembre 2007 date de dépôt de son rapport dès laquelle M. [O] connaissait le risque de condamnation pesant sur lui, ou au plus tard du 3 février 2009, date à laquelle M. [O] fut assigné devant la juridiction du fond par Mme [C] alors épouse [K].

En réponse aux moyens adverses, il soutient être totalement étranger à la date du 5 juillet 2017 à laquelle M. [O] affirme s'être rendu compte que l'immeuble litigieux n'avait pas été démoli et reconstruit, et qu'une date qu'il ignorait lui-même ne peut sérieusement lui être opposée.

Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'action dirigée contre lui, soutenant que les conclusions de son rapport étaient justifiées en l'état d'un risque d'inondation de l'ouvrage dont la dalle était posée moins haut que le niveau altimétrique sans reprise possible compte-tenu de la hauteur habitable réglementaire, un risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage en l'absence d'étude de sol et de prise en compte du risque de gonflement/retrait des argiles aggravé par le caractère hétérogène des fondations et l'absence de chaînage, et un risque d'incendie car la cheminée ne respectait pas les règles de l'art définies au DTU 24. Il observe que M. [O], professionnel du bâtiment, partie aux opérations d'expertise, n'a pas contesté ses analyses et conclusions, ni ne lui a adressé de dire circonstancié. Il réfute les critiques contenues dans le rapport établi sur pièces par M. [M] et fait valoir qu'un rapport unilatéral ne peut à lui seul fonder une responsabilité, et qu'aucun élément ne vient corroborer les analyses de cet expert. Il observe que M. [M] est titulaire d'un CAP de charpentier, et dépourvu de compétence en matière d'ingénierie du béton armé et de pathologie des infrastructures. Il indique, en substance, qu'il avait bien pris attache avec la communauté de communes qui lui avait indiqué qu'il ne pourrait être dérogé aux règles de hauteur ; que l'acheteur de la maison, M. [A], n'y a pas réalisé les travaux requis pour écarter le risque d'inondation ; que ses travaux n'ont jamais fait l'objet d'un certificat de conformité ; que l'apposition par la ville de [Localité 10] d'une signature sur la déclaration d'achèvement des travaux déposée par ce propriétaire, et qu'aucun maître d'oeuvre n'a contresignée, ne témoigne nullement de la conformité des travaux aux règles administratives ; que le permis de construire demandé l'a été avec l'intention manifeste d'échapper au signalement d'une contrainte technique non solutionnée, puisque M. [A] y a coché la case énonçant que les travaux projetés n'étaient 'pas réalisés suite à prescription résultant d'un PPRI' alors que c'était précisément le sujet, au vu du risque d'immersion, objet d'un PPRI. Il ajoute que la mairie lui a confirmé n'avoir délivré pour ces travaux aucun certificat de conformité. Il fait valoir qu'en tout état de cause, une acceptation administrative établirait seulement que les travaux réalisés étaient conformes au permis de construire, pas qu'ils étaient conformes aux règles de l'art.

Il maintient qu'il n'existait pas d'alternative à la démolition/reconstruction compte-tenu du risque de déstabilisation structurelle du bâtiment, dépourvu de chaînage et exposé aux gonflements/retraits. Il indique avoir consulté un économiste de la construction, ce dont il ressort que le coût actualisé de réparations qui n'auraient été que partielles, et incertaines, était de plus de 122.000€, ce qui confirme que toute solution réparatoire était irréaliste. Il tient pour fantaisiste de soutenir que M. [A] aurait remédié aux désordres moyennant 35.000€

Il fait valoir que la responsabilité d'un expert s'apprécie par rapport à la mission qui lui avait été confiée, et qu'à cet égard, il n'avait pas reçu mission de rechercher et de dire si une mise en conformité du bâtiment était possible.

Il indique que son rapport est objectif, argumenté, complet, et n'a rien de fautif.

Il conteste aussi l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute qui lui est attribuée et qu'il conteste, en indiquant que l'expert judiciaire ne fait que donner un avis ; et que le préjudice dont fait état M. [O] est la conséquence des manquements qu'il a lui-même commis dans le cadre du marché qu'il a exécuté.

Il conteste encore plus subsidiairement les préjudices invoqués.

Formant appel incident du chef de décision qui lui a alloué 5.000€ de dommages et intérêts, M. [T] approuve le tribunal d'avoir retenu le caractère fautif de sa mise en cause par M. [O] mais soutient que son préjudice n'a pas été correctement apprécié, et il affirme à cet égard que c'est évidemment pour lui causer du tort que M. [O], devenu avocat depuis 2006 donc à l'époque où l'expertise querellée se déroulait, a choisi de l'assigner devant la juridiction de Bordeaux à laquelle il est rattaché comme expert de justice depuis des décennies; que les griefs portés à son encontre y ont incontestablement entaché son honneur et sa réputation auprès des professionnels du droit actifs en matière de construction ; qu'il a été mis sur la touche; que son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'expertise judiciaire, en progression constante jusqu'alors, s'est brutalement effondré à partir de 2018, époque où il a été assigné en justice, avant de se rétablir quelques années plus tard. Il sollicite à titre d'indemnisation une somme de 306.451€ correspondant à sa perte de chiffre d'affaires de 2018 à 2021.

M. [H] [G] et la MAF demandent à la cour de :

Vu l'article 2224 du code civil et l'ancien article 1382 du code civil :

¿ à titre principal :

-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [O] dirigées à leur encontre

-en conséquence, écarter l'ensemble des demandes formées par M. [O] à leur encontre en cause d'appel

-confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [O] aux dépens de première instance

-condamner M. [O] à leur payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-écarter les demandes incidentes formées à leur encontre

¿ à titre subsidiaire :

-débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre en ce qu'elles sont mal fondées

-À défaut : réduire la majeure partie des demandes formées par M. [O] en l'absence de preuve de la réalité des préjudices subis et d'un lien de causalité avec les fautes qui leur sont reprochées

-condamner Mme [K] à les relever et garantir indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre

-ordonner la compensation entre l'éventuelle créance résultant de l'arrêt à intervenir, et celle résultant de l'arrêt du 19 janvier 2015.

Ils reprennent par voie d'appel incident leur moyen de prescription, soutenant

-que le délai courait au plus tôt du 14 mai 2012, date à laquelle ils avaient communiqué à M. [O] le protocole transactionnel conclu avec Mme [K], puisqu'à supposer que le fait qu'elle n'ait pas fait réaliser les travaux de démolition/reconstruction préconisés par M. [T] constitue l'événement, cette date serait alors celle de la manifestation du supposé dommage qui en serait résulté

-ou au plus tard depuis le 10 juin 2015, date à laquelle est devenu définitif l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux mettant à la charge de M. [O] les condamnations qu'il présente comme constitutives de son préjudice.

Ils réfutent le moyen tiré par M. [O] d'une interruption du délai de la prescription pendant leurs négociations en contestant principalement une telle impossibilité, et en objectant qu'en tout état de cause, le délai de prescription était déjà expiré et n'a donc pu être suspendu si l'on retient la date du 14 mai 2012, et que l'interruption ne joue pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore à la cessation de l'empêchement du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de precription, ce qui était le cas si l'on retient celle du 10 juin 2015.

Subsidiairement, sur le fond, ils nient toute faute en indiquant avoir transigé avec Mme [K] sur les bases du rapport non contredit de l'expert judiciaire et des condamnations prononcées en première instance par le tribunal de grande instance de Bordeaux pour un montant total de 683.559,09 € outre les dépens, que Mme [K] aurait parfaitement pu leur réclamer intégralement en vertu du caractère exécutoire de la décision.

Ils contestent avoir commis une faute en ne subordonnant pas le paiement de l'indemnité transactionnelle à la justification par Mme [K] de l'exécution la démolition et de reconstruction de l'immeuble, en indiquant que ce mécanisme n'existe pas en dehors des clauses de mobilisation de la police d'assurance dommages-ouvrage, et que la liberté d'affectation de son indemnité par la victime constitue un droit.

Ils affirment que ce droit impliquait qu'ils ne pouvaient pas plus imposer dans la transaction de clause obligeant Mme [K] à les aviser de toute vente de son bien.

Ils contestent toute faute de dissimulation en indiquant avoir eux-mêmes ignoré la vente de l'immeuble et le permis de construire obtenu par l'acquéreur.

Ils réfutent l'argumentation tirée par l'appelant des obligations qui leur auraient prétendument incombé en vertu de la subrogation consentie par Mme [K], en indiquant que la subrogation transmet les droits et actions et nullement des obligations. Ils contestent la présentation de la portée de l'arrêt du 27 février 2020 de la Cour de cassation à laquelle M. [O] se livre à et égard.

Ils ajoutent que les préconisations de M. [T] étaient au surplus parfaitement justifiées

Ils contestent tout lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué, qu'ils récusent plus subsidiairement encore.

Mme [D] [C] divorcée [K] demande à la cour de

¿ À titre principal

Vu l'article 2224 du code civil :

* réformer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [O]

statuant à nouveau, de

-déclarer M. [Y] [O] prescrit et donc irrecevable en ses demandes contre Mme [K]

¿ subsidiairement :

Vu l'article 1240 du code civil

Vu l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Bordeaux des 19 janvier 2014 et 5 juillet 2018 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes contre Mme [K] et condamné M. [O] à payer à celle-ci 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

¿ encore plus subsidiairement :

* réduire le montant des demandes formulées par M. [O], en l'absence de preuve de la réalité des préjudices subis et d'un lien de causalité avec les fautes reprochées à Mme [K]

¿ en tout état de cause :

* débouter M. [G] et la MAF de leur demande subsidiaire formée contre Mme [K] et rejeter toute demande formée contre Mme [K]

* condamner M. [O] ou toute partie succombante à payer à Mme [K] une indemnité de procédure de 4.000 € et aux entiers dépens.

Mme [C] invoque à titre principal l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre par M. [O] en soutenant que le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil a couru à compter de l'assignation qu'elle lui a fait délivrer le 3 février 2009, dès laquelle il pouvait apprécier le risque de condamnation et formuler des demandes à son encontre dans le cadre de sa défense à cette action.

Elle soutient subsidiairement que le délai a couru à compter du 14 mai 2012, date à laquelle M. [O] avait eu connaissance du protocole d'accord transactionnel qu'elle avait conclu avec la MAF et M. [G], puisqu'il savait ainsi que le versement de l'indemnité transactionnelle n'était subordonné à aucun justificatif de l'exécution des travaux, et qu'il aurait pu dès cette date se rendre sur les lieux et y constater que la démolition/reconstruction préconisée par l'expert judiciaire n'avait pas été réalisée.

Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes formées à son encontre.

Elle invoque l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 juillet 2018 qui a rejeté le recours en révision formé par M. [O], en soutenant qu'il a déjà tranché, pour les rejeter, les mêmes griefs formulés par contre elle.

Elle récuse toute mauvaise foi en indiquant avoir conclu un accord avec la MAF et l'architecte au vu des conclusions concordantes de l'expert amiable M. [E] en 2003 puis de l'expert judiciaire [T] concluant à une faute d'implantation majeure de la dalle du rez-de-chaussée et des fautes d'exécution des travaux de superstructures compromettant la solidité de l'ouvrage et requérant sa démolition/reconstruction, conclusions qu'elle n'avait ni motifs ni compétence à mettre en doute ; qu'elle était engagée dans un procès éprouvant depuis des années et que c'est sans mauvaise foi aucune qu'elle a transigé avec l'architecte et son assureur sur les bases de ce rapport qui étaient les seules disponibles et fondaient son action en justice, s'en désistant alors puis vendant sa maison afin de disposer des fonds pour acheter la maison dans laquelle elle pourrait enfin vivre à la retraite. Elle indique que son conseil lui avait dit qu'elle pouvait vendre sa maison au regard de l'accord intervenu ; qu'elle a informé de la situation l'agent immobilier ; que celui-ci n'a entrepris les démarches et publicité qu'une fois conclue la transaction ; que celle-ci la dessaisissant de ses droits et obligations, elle n'était plus partie au litige, et n'avait pas à aviser les parties à l'instance .

Elle indique qu'il s'agissait bien d'une transaction avec des concessions réciproques ; qu'elle a conservé ainsi la charge des importants frais d'expertise de M. [E] pour plus de 30.000 €, de M. [T], ainsi que les loyers de l'habitation où elle avait dû résider faute d'achèvement de la construction de sa maison.

Elle fait valoir que l'acte de vente informe totalement l'acheteur de la procédure en cours et des conclusions de l'expert judiciaire sur la nécessaire démolition/reconstruction de la maison, et soutient que le prix de vente de 213.000 € correspondait à celui du seul terrain, qui avait pris de la valeur depuis qu'elle l'avait acquis en 1999, et elle indique qu'elle n'avait pas à se soucier de ce que l'acquéreur ferait ensuite. Elle précise n'avoir jamais même eu de contact personnel avec M. [A], et assure n'avoir jamais eu connaissance du permis de construire qu'il obtint, n'ayant rien pu donc dissimuler à ce titre à quiconque.

Elle considère que M. [O] tente aujourd'hui de faire rejuger un procès qu'il estime avoir perdu à tort.

Elle rappelle que toute fraude de sa part a été balayée par l'arrêt, définitif, qui a rejeté le recours en révision fondé sur cette accusation.

Elle rejette la demande de garantie subsidiairement formée contre elle par la MAF et M. [G], en faisant valoir qu'ils se contredisent puisqu'ils admettent eux-mêmes qu'elle n'avait nulle obligation de détruire et reconstruire l'immeuble.

M. [O] a sollicité du conseiller de la mise en état par conclusions du 16 septembre 2024 la fixation d'un incident en communication de pièce pour voir enjoindre à M. [T] de produire aux débats le rapport d'expertise en date du 4 octobre 2007 visé dans ses conclusions, au motif qu'il ne s'agit pas de celui qu'il a communiqué, daté du 22 septembre 2007. Le conseiller de la mise en état ayant interrogé les conseils des parties, et l'avocat de M. [T] ayant indiqué qu'il s'agit du même rapport, dont la date de clôture est le 22 septembre et celle de l'envoi aux parties le 4 octobre, de sorte qu'il n'avait rien d'autre à communiquer, il a été fait connaître aux parties qu'aucun incident ne serait fixé et que le calendrier de procédure diffusé était maintenu.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.

M. [O] a transmis par la voie électronique le 6 décembre 2024 des conclusions aux termes desquelles il sollicite de la cour le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité de ses écritures, soutenant que M. [T] n'aurait déféré à ses sommations de communiquer qu'après l'ordonnance de clôture et qu'il doit pouvoir répondre aux pièces ainsi obtenues, ainsi que produire un rapport critique établi en date du 5 décembre 2024 par un expert de justice.

Mme [K] par conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2025, et M. [T] par courrier électronique de son conseil du 6 janvier 2025, ont indiqué s'opposer à cette demande et demandé que ces conclusions soient déclarées irrecevables en objectant que la demande était dilatoire et qu'il n'existait aucune cause grave de rabat de la clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la demande en rabat de la clôture et sur la recevabilité des conclusions transmises postérieurement à la clôture

M. [O] fonde sa demande de rabat de la clôture prononcée le 19 septembre 2024 sur la considération que M. [T] n'aurait déféré que postérieurement à cet acte, en l'occurrence le 21 novembre 2024, à ses diverses demandes et sommations antérieures de communiquer le second rapport d'expertise du 22 septembre 2024, circularisé aux parties le 3 octobre 2007.

Il indique que M. [T] s'était jusqu'alors obstiné à ne communiquer qu'un rapport d'expertise clos le 22 septembre 2007 sous ses références 160-29/03/04 JPC/SG suite à l'ordonnance de référé du 29 mars 2004 sans que lui-même, [Y] [O], ne soit partie dans ce dossier, alors qu'il l'était dans des accédits ayant donné lieu à un rapport d'expertise suite à une ordonnance de référé du 7 janvier 2004. également déposé le 22 septembre bien qu'identifié par l'expert judiciaire [T] en date du 3 octobre de la même année sous la référence 165-07/01/04 JPC/SG.

Il soutient devoir pouvoir conclure au vu de ce rapport jusqu'alors selon lui retenu.

Il entend produire en même temps que ces nouvelles conclusions numérotées 4, dix pièces nouvelles dont neuf sont constituées d'échanges de courriers entre les avocats et le conseiller de la mise en état relativement à sa demande en fixation d'incident et la dixième une consultation en date du 5 décembre 2024 rédigée par un expert de justice, M. [U] [P].

Cette question de la communication d'un second rapport d'expertise judiciaire de M. [T] a été l'objet des interrogations émises par le conseiller de la mise en état à la suite de la demande d'incident de communication de pièces formulée par l'appelant trois jours avant la clôture annoncée, et réitérée après le prononcé de la clôture, au motif que le rapport déposé par M. [T] le 19 septembre 2024 sous numéro de pièce 66, et déjà précédemment communiqué par message RPVA du 12 février 2024 à 12h14, ne serait pas le rapport demandé.

Ces contestations de l'appelant sont parfaitement artificielles.

M. [T] a déposé un rapport daté du 22 septembre 2007 qui porte à la fois, en sa première page, la référence 165-07/01/04 JPC/SG au titre de la mission reçue du juge des référés selon ordonnance du 7 janvier 2004 dans l'instance RG 03/1052 qui opposait M. [Y] [O] exerçant sous l'enseigne SF Constructions à Mme [K], et en sa page 2 la référence 160-29/03/04 JPC/SG en exécution, par remplacement de son confrère décédé [S], de la mission fixée par l'ordonnance de référé du 29 mars 2004 rendue dans l'instance 04/260 opposant Mme [K], demanderesse, à M. [G] et aux sociétés Gaillard, Moriceau, Lagardère, Everlite Concept, WilcoxAlutecmi Plombier Service.

M. [O] produit lui-même ce rapport, qui est sa pièce n°1.

Son bordereau de pièces énonce que sa pièce n°17 est constituée du 'rapport d'expertise du 22 septembre et 4 octobre 2007 déposé par [J] [T] de nouveau communiqué suite aux conclusions d'incident déposées par [J] [T] le 14 mars 2019'.

Son dossier de plaidoiries contient, sous pièce n°17, un feuillet

'Pièce 17 : identique à la pièce 1'.

Il contient sous pièce n°48 avec l'indication 'communication de pièces de l'expert [J] [T] des 12 février et 21 mars 2024' le même rapport qu'il produit sous pièce n°1, sans les deux premières pages, non paginées, de ladite pièce n°1 portant la référence 165-07/01/04 JPC/SG et visant l'ordonnance de référé du 7 janvier 2004 dans l'instance RG 03/1052.

Cette pièce est la même que la pièce n°66 produite par M. [T].

M. [T] comme Mme [C] avaient également produit dès leur première communication sous pièce n°1 le rapport clos le 22 septembre 2007 identique à celui produit par M. [O] sous numérotation pièce n°1, c'est-à-dire portant à la fois, en sa première page, la référence 165-07/01/04 JPC/SG au titre de la mission reçue du juge des référés selon ordonnance du 7 janvier 2004 dans l'instance RG 03/1052 qui opposait M. [Y] [O] exerçant sous l'enseigne SF Constructions à Mme [K], et en sa page 2 la référence 160-29/03/04 JPC/SG en exécution, par remplacement de son confrère décédé [S], de la mission fixée par l'ordonnance de référé du 29 mars 2004 rendue dans l'instance 04/260 opposant Mme [K], demanderesse, à M. [G] et aux sociétés Gaillard, Moriceau, Lagardère, Everlite Concept, WilcoxAlutecmi Plombier Service.

Le conseil de M. [T], en réponse à une demande de communication formulée par celui de M. [O], avait transmis ce rapport daté du 22 septembre 2007 par un courrier du 8 février 2024 le désignant comme 'le rapport d'expertise déposé le 4 octobre 2007' (cf pièce n°65 de M. [T], verso).

L'avis de réception électronique de cette transmission est du 12 février 2024 (idem, recto).

Le conseil de M. [T] a indiqué dans son courrier contradictoire du 21 novembre 2024 au conseiller de la mise en état qui sollicitait des explications avant de décider de la fixation de l'incident en communication de pièces dont il était saisi par M. [O], que les seuls rapports existants étaient ceux produits sous pièce n°1 et pièce n°66, datés l'un et l'autre du 22 septembre 2007, et que la date du 4 octobre 2007 était d'évidence la date d'envoi et non celle d'édition de ces rapports.

C'est ce qui ressort manifestement de leur examen.

Et c'est ce que considère lui-même M. [O] en désignant dans son bordereau sa pièce n°17 comme le 'rapport d'expertise du 22 septembre et 4 octobre 2007 déposé par [J] [T] de nouveau communiqué', le fait qu'il ne le produise pas matériellement sous pièce n°17 mais y substitue un feuillet 'Pièce 17 : identique à la pièce 1' démontrant qu'il tient lui-même le rapport clos par M. [T] le 22 septembre 2007 comme celui envoyé le 4 octobre 2007.

Ce rapport porte sur l'analyse des défauts et désordres affectant l'ouvrage construit sur le terrain de Mme [C], dont M. [T] préconise la démolition et la reconstruction.

Communiqué plusieurs fois dans la présente instance, il est celui qui a fondé la responsabilité retenue et la condamnation prononcée de M. [T] dans l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 janvier 2015 où M. [O] était partie, et dont il a ultérieurement demandé en vain la révision, de sorte qu'il le connaît depuis des années.

Il n'existe ni preuve, ni indice, de l'existence d'une troisième décision de justice qui aurait confié à M. [T] une autre mission ayant pu impliquer le dépôt d'un autre rapport.

Ainsi, les motifs invoqués par M. [O] à l'appui de sa demande de rabat de la clôture prononcée ne sont pas pertinents, et il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Les conclusions n°4 qu'il a transmises après cette clôture le 6décembre 2024, et les pièces 49 à 58 dont elles sont assorties, sont donc irrecevables, et doivent être écartées des débats.

* sur les moyens de prescription opposés par les défendeurs à l'action en responsabilité

M.

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