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CA Poitiers, 11 mars 2025, RG 23/02054


Vérifier : CA Poitiers, 11 mars 2025, RG 23/02054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
23/02054
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
67d1246df456a51eaee36dc3

Texte de la décision

40,556 caractères

ARRÊT N° 95

N° RG 23/02054

N° Portalis DBV5-V-B7H-G37G

S.A.S. PATRIMOINE AUTHIER

C/

[Z]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 11 mars 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 11 mars 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

SARL PATRIMOINE AUTHIER

anciennement M.C.C.C.

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de la CHARENTE

INTIMÉE :

Madame [O] [Z]

née le 29 Juin 1955 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[O] [Z] est propriétaire à [Localité 6] (Charente-Maritime) d'une maison d'habitation, qu'un incendie a dégradée.

Elle a confié la rénovation du bâtiment à la société MCCC devenue la société Patrimoine Authier. Le devis de travaux est en date du 17 novembre 2017 (n° ZA16ST [C] [B]), d'un montant toutes taxes comprises de 545.784,72 €.

La facture en date du 30 juin 2019 (n°18 00301) d'un montant toutes taxes comprises de 192.178,89 € n'a pas été réglée en totalité par le maître de l'ouvrage. Par courriers en date des 27 septembre 2019, 4 et 15 juin 2020, la société Patrimoine Authier a mis en demeure [O] [Z] de lui payer la somme lui restant due de 42.178 €.

Le 5 août 2020, cette société a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux, contestant les réserves formulées.

Par acte du 4 mars 2021, la société Patrimoine Authier a fait assigner [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saintes. Elle a à titre principal demandé paiement de la somme de 42.178 € précitée.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise de [O] [Z].

Celle-ci a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse aux motifs que des travaux facturés n'avaient pas été réalisés et que les bois convenus n'avaient pas été mis en oeuvre. Selon elle, le trop-perçu était d'un montant de 118.617,07 €. Elle a demandé paiement de cette somme, à compenser avec la créance de la société Patrimoine Authier.

Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :

'CONSTATE que Madame [O] [Z] est redevable de la somme de 42 178,89 euros TTC à l'égard de la SARL PATRIMOINE AUTHIER en exécution de la facture établie le 30juin 2019;

DIT que la SARL PATRIMOINE AUTHIER doit rembourser à Madame [O] [Z], à titre indemnitaire la somme de 75.763,08 euros TTC au titre des moins-values des prestations réalisées;

ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties;

CONDAMNE la SARL PATRIMOINE AUTHIER à régler à Madame [O] [Z] la somme de 33.584,19 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la significàtion de la présente décision;

CONDAMNE la SARL PATRIMOINE AUTHIER à régler à Madame [O] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral;

CONDAMNE la SARL PATRIMOINE AUTHIER à payer à Madame [O] [B]-[Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL PATRIMOINE AUTHIER aux entiers dépens.

REJETTE le surplus des demandes;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision'.

Il a considéré que :

- la porte d'entrée côté rue n'avait pas été remplacée par la porte en chêne convenue, mais simplement restaurée ;

- les prestations de fabrication de fers de toupie, de porte en chêne, de vitrage, de ferrages sur ouvrants et de fourniture de serrure n'avaient pas été réalisées ;

- la porte d'entrée côté terrasse et cour n'était pas en chêne comme convenu, mais en résineux ;

- des parquets avaient été réalisés en pin et non en pitchpin comme convenu ;

- les travaux de couverture allégués n'avaient pas été réalisés, ni facturés par la demanderesse ;

- celle-ci admettait ne pas avoir réalisé le ponçage du plancher du rez-de-chaussée, ayant proposé l'établissement d'un avoir de ce chef ;

- des solives en acier avaient été posées en lieu et place de celles en chêne convenues ;

- les panneaux de bois du séjour avaient été réalisés en résineux et non comme convenu, en bois fruitier.

Il a évalué comme suit le préjudice de la défenderesse à 75.763,08 € (montant toutes taxes comprises), soit :

- 33.401,00 € s'agissant de la porte d'entrée ;

- 6.425,07 € s'agissant de la porte côté terrasse ;

- 7.942,71 € s'agissant des parquets ;

- 5.963,61 € s'agissant du ponçage non réalisé ;

- 2.632,50 € s'agissant des solives ;

- 19.398,19 € s'agissant des panneaux d'habillage en bois.

Il a compensé cette créance avec celle détenue par la demanderesse.

Il a considéré que l'action en paiement exercée par la société Patrimoine Authier pour obtenir paiement de prestations qu'elle savait ne pas avoir réalisées était abusive et à l'origine pour la défenderesse d'un préjudice moral indemnisable.

Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2023, la société Patrimoine Authier a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, elle a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353 du Code civil,

[...]

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 7 juillet 2023 en ce qu'il a condamné Madame [Z] à payer à la société PATRIMOINE AUTHIER anciennement M.C.C.C la somme de 42.178,00 € TTC au titre de la facture n°18-00301 en date du 30 juin 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 ;

- INFIRMER pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 7 juillet 2023, et en conséquence :

STATUANT A NOUVEAU :

- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Madame [Z] ;

- CONDAMNER Madame [Z] à payer à la société PATRIMOINE AUTHIER anciennement M.C.C.C la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens engagés devant le Tribunal Judiciaire de SAINTES ;

Y AJOUTANT :

- CONDAMNER Madame [Z] à payer à la société PATRIMOINE AUTHIER anciennement M.C.C.C la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais engagés devant le Cour d'Appel de POITIERS'.

Elle a exposé que :

- le choix du plancher avait été validé par l'architecte et que le coût des matériaux, chêne ou sapin, était similaire ;

- la rénovation de l'escalier ne lui avait pas été confiée et n'avait pas été facturée ;

- seul le ponçage du parquet de la salle à manger n'avait pas été effectué ;

- la pose de solives en acier avait été acceptée par l'architecte et celui des monuments historiques et que leur coût était similaire à celui des solives en chêne ;

- les panneaux de bois d'origine étaient en sapin et non en bois fruitier et que l'intimée, qui avait participé aux réunions de chantier, avait eu connaissance de ce changement validé par les architectes précités, pour un coût identique ;

- les portes d'entrée d'origine étaient en sapin et que la restauration de la porte côté rue avait été qualitative ;

- la détérioration alléguée de carreaux de carrelage n'était pas établie ;

- les travaux de couverture des tours ne lui avaient pas été confiés.

Elle a ajouté que l'intimée ne justifiait pas du préjudice moral allégué et que le jugement était pour cette dernière à l'origine d'un enrichissement injustifié.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, [O] [Z] a demandé de :

'Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 7 juillet 2023 ;

Y ajoutant :

Condamner la société PATRIMOINE AUTHIER à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens devant la Cour d'appel ;

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires'.

Elle a exposé qu'il résultait du rapport de l'expertise amiable réalisée et du procès-verbal de constat dressé que :

- la porte d'entrée avait été grossièrement rénovée et non, comme facturé, remplacée par une porte en chêne ;

- la porte d'entrée côté terrasse était en sapin et non en chêne comme facturé;

- le parquet avait été réalisé en sapin ordinaire, contrairement à la facturation ;

- les panneaux de bois étaient en résineux et non en bois fruitier et que l'appelante ne justifiait pas d'un accord de sa part ou des architectes ;

- l'appelante admettait ne pas avoir réalisé le ponçage facturé ;

- les solives devaient être en chêne, comme facturé, non en acier comme réalisé, sans qu'il soit au surplus justifié un quelconque accord de quiconque.

Elle a maintenu que la mauvaise foi contractuelle de l'appelante et l'action abusivement intentée avait été pour elle à l'origine d'un préjudice moral.

L'ordonnance de clôture est du 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR UNE ERREUR MATÉRIELLE

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

L'intimée a été prénommée '[K]' en première page du jugement alors qu'elle l'a été '[O]' dans le corps du jugement et dans le dispositif. Le courrier en date du 10 août 2020 que lui a adressé le maître d'oeuvre la prénomme '[O]'. Ses conclusions font mention de ce prénom.

Il en résulte, l'intimée se prénommant '[O]' et non '[K]', que le jugement est entaché en première page d'une erreur matérielle qui sera rectifiée ainsi qu'il suit.

B - SUR LES TRAVAUX

1 - sur les manquements contractuels allégués

Par courrier en date du 15 juin 2020, la société MCC (Patrimoine Authier) a mis en demeure l'intimée de payer la somme de 42.179,89 € restant due.

Dans un courrier en date du 19 juin 2020 adressé à la société MCCC (Patrimoine Authier), [R] [F] de la société ABR Experts, expert intervenant pour le compte de l'intimée, a indiqué que :

'Pour faire suite à la mission que m'a confiée Madame [K] [Z] ...et à votre courrier du 15 juin, je vous apporte mes observations à savoir :

- Vous avez réalisé le parquet des 2 chambres du premier étage et facturez en PITCHPIN.

- Vous n'avez pas rénové l'escalier, pourtant facturé 5 825 € HT.

- Vous avez enlevé les étagères des placards dans le salon.

- Vous n'avez pas réalisé le ponçage de la SAM, facturé 5 290 € HT.

- Pour le plancher des chambres 1 et 2, vous avez mis des solives métalliques à la place des solives en chêne.

- Dans le séjour, vous avez fabriqué les panneaux de bois en sapin, pourtant facturés en bois fruitier pour 58 782 € HT.

- Vous facturez une porte côté cour en chêne 19 469 € HT et vous installez une porte en sapin'.

Le rapport de cet expert est en date du 24 janvier 2022. Il a conclu en page 12 que : 'La SARL MCCC a facturé un bon nombre de prestations qu'elle n'a pas réalisé ou qu'elle a effectué sans respecter le descriptif'. Il a décrit dans ce rapport 8 désordres, non-conformités ou non-façons.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et qu'il 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.

a - sur la porte d'entrée côté rue

Le devis stipule : '5.3.5 Fabrication de la porte en bois de chêne façon XVIIIème'. La facture litigieuse comporte la même mention.

L'expert amiable a indiqué en page 3 de son rapport que :

'DESORDRE N° 1 PORTE D'ENTREE COTE RUE

Constat

La porte côté rue n' a pas été remplacée, elle a été réparée et pourtant sur sa facture, la SARL MCCC a bien indiqué dans son intitulé 5.3 de la page 3 de sa facture, (facture en annexe 1) fabrication d'une porte chêne façon XVII siècle, fabrication de vitrage, ferrage sur ouvrants, pentures, fabrication de fers toupie, fourniture d'une serrure forgée décorative.

Cette porte n'a pas été remplacée.

Cette porte a reçu une réparation grossière.

Responsabilité

La SARL MCCC a facturé un travail non réalisé'.

Maître [P] [A], huissier de justice associé à [Localité 5], a fait le 18 janvier 2022 le constat suivant sur la requête de [O] [Z] divorcée [B] :

'1. Constatations sur la porte d'entrée principale (côté rue)

Je débute mes constatations par la porte d'entrée de l'immeuble. [...] Il s'agit une porte courbée en bois, à double battants.

Le remplacement de cette porte a été facturé à la requérante.

Je constate qu'au jour du constat, la porte présente (côté rue) est une porte ancienne.

Sur la face extérieure, elle présente des traces d'usure, des impacts et des éclats dans le bois. Je relève également des traces de reprise au mastic.

Certaines traces rougeâtres caractéristiques d'oxydation attestent de l'ancienneté de cette porte.

Sur la face intérieure, je constate que cette porte est cintrée et/ou voilée. Un important écart est visible entre les deux battants en partie centrale.

Manifestement cette porte n'a pas été remplacée'.

Ce constat corrobore le rapport d'expertise amiable qui a dès lors sur ce point valeur probante.

b - sur porte d'entrée côté terrasse

Le devis prévoit : '5.4.5 'Fabrication de la porte en bois de chêne façon XVIIIème'. La facture comporte la même indication.

L'expert amiable a indiqué en page 5 de son rapport que :

'DESORDRE N° 2 PORTE D'ENTREE COTE TERRASSE

Constat

Nous constatons que la porte côté terrasse est fabriquée en sapin.

Le bois est blanc et tendre.

Dans son intitulé 5.4 de sa facture en pages 3 et 4 (facture en annexe1)

Il est précisé fabrication d'une porte en bois chêne façon XVIII siècle

Ainsi que serrure décorative en fer forgé.

[...]

Responsabilité

La SARL MCCC [...] a fabriqué une porte en sapin et facturé une porte en chêne'.

Maître [P] [A] précité a fait le constat suivant :

'2. Constatations sur la porte d'entrée (côté jardin)

Je me transporte ensuite sur la partie arrière de l'immeuble, côté jardin.

La facture du lot menuiserie fait état de la fabrication et du remplacement d'une porte à panneaux XVIIIème

[...]

Je constate qu'il s'agit d'une porte en bois à deux vantaux. Cette porte est récente.

Sur la face extérieure de la porte, je constate plusieurs traces de résine. La taille de ces traces est d'environ 20 centimètres. Par ailleurs, je note que le bois travaille de manière importante, tant en partie intérieure qu'en partie extérieure.

L'existence de traces de résine, combinée à l'aspect et la texture du bois me permettent d'indiquer que cette porte n'est pas réalisée en chêne mais dans un bois de type résineux'.

Comme précédemment, ce constat corrobore le rapport d'expertise amiable qui a dès lors sur ce point valeur probante.

c - sur le parquet du rez-de-chaussée

La prestation convenue au devis est la suivante :

'4.1.5 Fourniture et pose CLOUÉE de LAMES DE BOIS ...PITCHPIN...entrée, dgt 1/séjour

[...]

4.1.7 Parquet à panneaux RDC

Fourniture et pose CLOUÉE de LAMES DE BOIS...d'essences de bois différentes...salon'.

Il prévoit en outre aux paragraphes 4.1.6 et 4.1.8 la finition suivante : 'Planissage/ponçage vitrification 3 couches'.

La facture reprend ces mentions.

L'expert amiable a indiqué en page 6 de son rapport que :

'DESORDRE N° 3 PARQUET DU REZ DE CHAUSSEE

Constat

La SARL MCCC a facturé dans intitulé 4.1.5 fourniture et pose de parquet pitchpin pour un montant de 10 271. 43 HT, puis dans l'intitulé 4.1.7 fourniture et pose de parquet pitchpin pour un montant de 37 496.27 HT.

Pourtant ce parquet est en sapin ordinaire., c'est du bois blanc et tendre.

[...]

Responsabilité

La SARL MCCC a facturé un parquet pitchpin et elle a posé un parquet de moindre qualité en sapin'.

Maître [P] [A] a constaté que :

'3. Constatations dans la salle à manger

Je pénètre dans la salle à manger.

Le sol de cette pièce est constitué d'un parquet (largeur 80 mm) en bois blanc, type résineux, relativement tendre. Il a manifestement été teinté et ciré récemment'

Ce constat corrobore le rapport d'expertise amiable qui a dès lors sur ce point valeur probante.

d - sur le parquet des chambres à l'étage

Le devis prévoit pour les 2 chambres de l'étage un plancher en pitchpin (§ 4.2.5) et une finition comme précédemment (§ 4.2.6).

La facture reprend ces mentions.

L'expert amiable a indiqué en page 7 de son rapport que :

'DESORDRE N° 4 PARQUET DES CHAMBRES ETAGE

Constat

Le parquet des chambres est facturé dans l'intitulé 4.2.5 en page 2 pour 13 795.82 € HT et l'intitulé précise parquet en pitchpin.

Ce parquet est également en sapin ordinaire

C'est du bois blanc et tendre

[...]

Responsabilité

La SARL MCCC...a mis en oeuvre un parquet de qualité médiocre et elle facture un parquet de bonne qualité'.

Maître [P] [A] a constaté que :

'6. Constatations dans la chambre dénommée « Les Anges »

J'utilise les escaliers pour me rendre au premier étage où j'entre dans la chambre dénommée « Les Anges ».

Je constate que le sol de cette pièce a été refait récemment. Il est constitué d'un parquet (largeur 80mm) en bois blanc, type résineux, relativement tendre. Il a manifestement été teinté et ciré récemment. Je note une différence de teinte et de dureté avec le plancher en pitchpin du couloir de distribution de l'étage. Par ailleurs, les nervures des parquets sont différentes.

7. Constatations dans la chambre dénommée « Les Rosess »

[...]

Je constate que le sol de cette pièce a été refait récemment. Il est constitué d'un parquet (largeur 80mm) en bois blanc, type résineux, relativement tendre. Ce bois est identique à celui utilisé dans la chambre précédemment décrite.

Il a manifestement été teinté et ciré récemment'.

Ce constat corrobore le rapport d'expertise amiable qui a dès lors sur ce point valeur probante.

e - habillage des murs

Le devis prévoit que :

'5.19 SALON

HABILLAGE de MURS en bois (hors vernis) fourniture et pose de panneaux en bois fruitier y compris ossatures, plinthes, cimaises, moulures, habillage des ébrasements et façon des angles en courbe - finition à peindre (à l'identique, voir l'existant)'.

Un paragraphe 5.20 'sous-détail' reprend cette description.

La facture reprend ces mentions.

L'expert amiable a indiqué en page 9 de son rapport que :

'DESORDRE N° 6 HABILLAGE DES MURS DU SEJOUR

Constat

La SARL MCCC a facturé en page 7 et l'intitulé 5.20, habillage des murs du séjour en bois, pose et fourniture de panneaux de bois fruitier.

Compris gravure, finition à vernir à l'identique de l'existant.

Suite à l'incendie, si l'assureur a accepté d'indemniser, des panneaux en bois fruitier, c'est bien que l'existant était en fruitier.

Nous constatons que le bois est blanc et tendre, c'est du sapin ordinaire.

[...]

Responsabilité

La SARL MCCC a facturé un habillage des murs du séjour avec des panneaux en bois fruitier et elle a posé des panneaux en sapin'.

Maître [P] [A] a constaté que :

'L'ensemble des murs sont habillés en bois. La facture des travaux indique « HABILLAGE des MURS en bois (hors vernis) fourniture et pose de panneaux en bols fruitier y compris ossature, plinthes, cimaises, moulures, etc...).

Je constate que les ossatures et portes de placards sont en bois, de type résineux. Concernant les panneaux situés en partie centrale, je relève que ces éléments sont en contreplaqué'.

L'appelante ne conteste pas la pose de panneaux de sapin en lieu et place de panneaux en bois fruitier, selon elle avec l'accord du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage.

f - ponçage de la salle à manger

L'expert amiable a indiqué en page 10 de son rapport que :

'DESORDRE N° 7 PONCAGE DE LA SALLE A MANGER

Constat

Nous constatons que le ponçage n'a pas été réalisé.

Pourtant cette prestation était prévue pour un montant de 2 486.36 € HT à l'intitulé 4.1.8 et pour un montant de 2935.11 à l'intitulé 4.1.6

Soit un montant de 5 421.47 € HT

Soit un montant de 5 963. 61 € TTC

Dans son courrier du 9 décembre 2020. Le conseil de la SARL MCCC, Maitre [I] indiquait en page 4 (annexe 4) que la prestation n' avait pas été réalisée et que la société adresserai un avoir.

Responsabilité

La SARL MCCC reconnaît ne pas avoir réalisé cette prestation'.

Ce point n'est pas contesté par l'appelante.

Son conseil a en effet indiqué dans le courrier cité par l'expert que :

3/ Sur le ponçage SMM

La société MCCC attend que vous lui fassiez part de vos disponibilités pour qu'elle puisse intervenir. Si vous ne souhaitez pas qu'elle intervienne et réalise cette prestation de ponçage, la société MCCC vous adressera un avoir pour ce poste de travaux. Je vous remercie par conséquent de bien vouloir me fixer sur ce point'.

g - sur les solives

S'agissant de cette prestation, il a été convenu au devis de travaux que:

'4.2 ' PLANCHER BOIS - SOLIVAGE ET PARQUET ETAGE

[...]

4.2.1 fourniture taille et pose de SOLIVES bois de chêne

Localisation : ch1 et 2

4.2.1.1 Plus valus pour section plus forte'.

La facture reprend ces points.

L'expert amiable a indiqué en page 10 de son rapport que :

' DESORDRE N° 8 POUTRES DU PLANCHER DE L'ETAGE

Constat

La SARL MCCC a facturé suivant l'intitule 42.1 des solives en chêne pour 6 292.57 € HT

Elle a même rajouté une plus value pour section plus forte à l'intitulé 4.2.1 pour 3 280.23 HT

Soit un total pour les poutres en chêne de 9 572.80 € HT

Soit un total de 10 530.08 € TTC

Pourtant le plancher est supporté par des solives en acier.

D'ailleurs le conseil de la société, Maitre [I] l'a reconnu dans son courrier du 9 décembre 2020, en page 4 (annexe 4)

Responsabilité

L'entreprise a changé des solives bois contre des solives en acier sans l'avis de Madame [Z]'.

Dans le courrier précité, le conseil de l'appelante a indiqué que :

'4/ Sur les solives des chambres 1 et 2:

Vous reprochez à la société MCCC d'avoir installé des solives métalliques alors qu'il est prévu dans le devis la pose de solives en bois de chêne et opérez en conséquence une déduction de la somme de 1.573,14 € HT.

Comme vous le savez, ce changement de matériaux a été validé par l'Agence BATIFIVE et Monsieur [Y] de la compagnie des Architectes en Chef des Monuments Historiques pour répondre à des contraintes techniques.

En tout état de cause, ce changement n'occasionne aucune plus-value, le tarif facturé pour la prestation étant le même que celui figurant dans le devis'.

2 - sur l'accord des volontés

[E] [G], arhitecte de la société BATI Five Associés, maître d'oeuvre, a adressé à [O] [Z] un courrier en date du 10 août 2020, de 4 pages. Elle y indique notamment que :

'Nous vous avons adressé un courrier recommandé du 23 juin dernier (RAR n°1A 154 113 1824 8), à ce jour, nous sommes toujours en attente de votre retour écrit concernant votre capacité financière pour terminer les travaux restants.

Nous avons reçu le 1 juillet un courrier recommandé de votre conseil SAS ABR Experts - M. [F] revenant principalement sur les travaux de l'entreprise MCCC, nous allons nous permettre de développer le sujet plus bas.

[...]

C'est trop facile aujourd'hui, alors que le chantier touchait à sa fin, de tout critiquer, de tout contester, de refuser d'honorer les derniers règlements alors que la seule raison de votre attitude, n'est ni un travail mal exécuté ou ni suivi mal réalisé mais un manque réel de gestion financière de votre part, mais cela n'est pas nouveau !

Toujours concernant le budget des travaux, nous n'oublions pas non plus l'épisode relatif au montant équivalent à la perte d'usage, indemnisé par votre assureur, qui d'un commun accord lors de la réunion du 08/09/2017 en présence de Monsieur [J], devaient être injecté dans les travaux de rénovation et qui ont disparu (env. 35k€), à nouveau, nous avons dû compenser, trouver des solutions et surtout des économie en négociant avec les entreprises alors que vos exigences augmentaient sans cesse.

[...]

Ceci étant dit,

. Votre conseil nous reproche d'avoir stoppé le chantier.

Effectivement, comme depuis le début de notre collaboration, nous nous efforçons d'assurer un suivi financier de votre chantier en cohérence avec les fonds issus exclusivement d'une indemnité d'assurance. Au cours de la réunion de chantier du 03 mai dernier, vous nous avez confirmé qu'il ne vous restait pas

suffisamment de fonds sur votre compte pour honorer les travaux restants et factures à venir. Nous vous rappelons que tout le projet a été basé sur les montants indemnisés par votre assureur, montant que nous connaissons, montants que vous avez intégralement perçus.

Il est aussi de notre devoir, en plus de vous assister, de s'assurer que les entreprises seront bien réglées des travaux que le maître d'ouvrage a commandés.

. Votre conseil indique également que toutes les entreprises ont été réglées sauf MCCC, ce qui est faux.

L'entreprise Geay Peinture

[...]

Vous avez aussi fait réaliser des travaux complémentaires (Salle de bain du R+1) dans la chambre « ange », ajout d'une imposte vitrée, fenêtres, etc., ...) pour un montant de que vous ne nous avez pas communiqué, travaux non géré par nous et donc non pris en compte dans notre suivi financier du chantier mais vraisemblablement réglés avec des fonds indemnisés par votre assureur.

Concernant l'entreprise MCCC,

[...]

Effectivement sur ce point les factures de l'entreprise MCCC, ne reflètent pas la réalité des travaux réalisés, nous sommes d'accord cependant, il était dans votre intérêt d'avoir des factures de travaux conformes au devis présentés en expertises pour vous permettre de percevoir les indemnités différées, d'où notre certificat de paiement n°44. La réalité est tout autre, l'entreprise MCCC a réalisées de nombreux travaux supplémentaires, à votre demande et/ou imposés dans le cadre d'une rénovation avec ses aléas, travaux supplémentaires qui n'apparaissent pas sur sa facture N°18-00301 du 30 juin 2019.

Du même fait des aléas d'un chantier de rénovation, des travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés partiellement ou totalement.

Cependant notre objectif, a toujours été de maîtriser l'aspect financier du chantier afin de ne pas dépasser le budget Initial.

Nous joignons donc à notre courrier un Décompte Général et Définitif réel de l'ensemble des travaux qui atteste que l'ensembles des plus-values ne sont pas absorbées par les différentes moins-values puisque ce DGD, vérifiés par nous, non pas par complaisance comme vous et votre conseil, le laissez entendre, mais en listant les travaux réellement effectués.

Vous pourrez constater que les montants réels des travaux réalisés s'élèvent à 501 612.77€ HT soit 551 774.05€ TTC.

Pour rappel, le marché de base signé en octobre 2017 entre vous et l'entreprise MCCC correspondait à un montant de travaux de 496 167,93€ HT soit 545 784,72€ TTC.

Courant du mois de Juin 2019, avec tous les travaux supplémentaires demandés, un nouveau pb de budget  ! Au cours de la réunion de chantier du 10/07/2019, nous trouvons encore la solution et réussissons à négocier avec l'entreprise un important geste commercial pour, de nouveau, respecter le budget initial et terminer le chantier.

Le nouveau montant de travaux pour l'entreprise MCCC est arrêté à environ 472 087€ HT et 519 296€ TTC, soit une remise de l'ordre de 26 000€ TTC.

A ce jour, vous avez réglé à l'entreprise MCCC le montant total de 477 116,63€TTC.

Nous vous confirmons, compte tenu de ce qui précède, des accords pris et sans tenir compte des plus-values réelles, qu'il vous reste à régler à l'entreprise MCCC, 519 296€ - 477 117 soit 42 179€ TTC par rapport au montant du marché renégocié'.

Ce décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre n'a pas été produit aux débats.

Les comptes-rendus des réunions de chantier des 22 novembre 2017, 26 septembre 2018, 7 novembre 2018 et 17 juillet 2019 versés aux débats par l'appelante ne font pas apparaître, en présence de l'intimée, un quelconque accord donné à une modification des prestations initialement convenues.

En tout état de cause, la facture litigieuse, pour retracer fidèlement les travaux réalisés, aurait dû faire mention de ces derniers et non de ceux initialement convenus, d'un coût nécessairement différent.

3 - sur la créance de l'intimée

L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'appelante s'était, en contrepartie du paiement du prix convenu, engagée à réaliser dans les règles de l'art les travaux décrits à son devis, accepté.

L'article 1353 du même code rappelle que :

'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Aux termes de l'article 1217 du même code :

'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

Le courrier précité du maître d'oeuvre, s'il relate les difficultés rencontrées pour maintenir le chantier de réfection du bien dans la limite du budget dont l'intimée déclarait disposer, ne décrit pas les travaux supplémentaires réalisés hors marché par l'intimée, ni ne fait mention d'un accord, poste par poste, sur une modification des prestations convenues.

Aucun élément des débats n'établit que [O] [Z] n'aurait pas perçu l'indemnité d'assurance devant lui revenir si des travaux autres que ceux décrits au devis avaient été réalisés.

L'intimée ne justifie toutefois pas d'une opposition du maître d'oeuvre et de l'architecte des bâtiments de France qui suivaient le chantier aux prestations réalisés par l'appelante, différant du devis initial.

Elle ne conteste pas la réalité de ces prestations, l'accord des parties à leur réalisation, mais la facturation de prestations à un prix selon elle erroné, les matériaux employés ayant été de qualité moindre ou certaines prestations non réalisées.

a - sur la conclusion de l'expert amiable

Celui-ci a conclu en ces termes en page 12 de son rapport :

'La SARL MCCC a facturé un bon nombre de prestations qu'elle n'a pas réalisé ou qu'elle a effectué sans respecter le descriptif.

D' ailleurs dans son courrier adressé à Madame [Z] en date du 9 décembre 2020, (annexe 4) le conseil de la SARL MCCC, Maître [I] confirme bien tous les points que nous avons évoqués.

[...].

En ce qui concerne le solde réclamé par la SARL MCC, le conseil a également confirmé à la page 6 de son courrier qu'il est bien de 42 178. € TTC.

D'autre part, notre expérience nous permet de confirmer qu'il y a bien une différence de prix entre le sapin et le chêne d'une valeur de 30 %, puis également entre le sapin et le Pitchpin de 30 % également.

Le bois fruitier est également plus cher que le sapin d'environ 30 %.

Tout comme les solives en acier sont moins chères que les poutres en chêne'.

b - sur les prestations non réalisées

L'appelante admet ne pas avoir réalisé le ponçage du parquet de la salle à manger.

Est dès lors à déduire de sa facturation la somme hors taxes de 2.935,11 € relative au seul ponçage du séjour (§ 4.1.6).

La prestation décrite au paragraphe 4.1.8 relative au salon sera conservée.

c - sur les prestations réalisées différentes de celles décrites au devis

1 - sur la porte d'entrée côté rue

L'appelante admet n'avoir que restauré cette porte et n'en avoir pas réalisé de nouvelle en chêne.

Il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni du procès-verbal de constat qu'ont été fabriqués les ferrures et la serrure, ni que l'imposte a reçu un nouveau vitrage.

C'est donc exactement que l'expert amiable a déduit le coût de ces prestations, pour un montant hors taxes de 31.164,01 €.

Les travaux réalisés (dépose, porte provisoire, transport et repose) ont, au vu du devis, été exactement évalués à un montant hors taxes de 5.247,56 €.

A ce montant s'ajoute le coût de réparation en atelier de la porte, évalué à 800 € hors taxes.

L'appelante n'a produit aucun élement permettant d'apprécier différemment le coût de ces travaux de réparation.

Le coût des travaux réalisé est ainsi de 6.047,56 € hors taxes.

La prestation facturée est de 36.412,11 € hors taxes (§ 5.3 de la facture).

Est à conséquence à déduire du solde de facture la somme de 30.364,55 € hors taxes.

2 - sur la porte d'entrée côté terrasse

Cette porte est en sapin. Une porte en chêne a été facturée.

L'expert amiable a considéré que le sapin avait une valeur moindre de 30 % comparé au chêne.

Il ne saurait être sérieusement soutenu que le sapin a une valeur identique au chêne.

Au surplus, l'appelante ne justifie nullement de cette affirmation, notamment en précisant la qualité du sapin utilisé et sa valeur unitaire.

La porte a été facturée 19.469,91 € hors taxes. Est donc à déduire la somme hors taxes de 5.840,97 € (19.469,91 x 30 %)

3 - sur le parquet du rez-de-chaussée

Celui-ci est en sapin ordinaire et non en pitchpin, de qualité supérieure.

L'expert amiable a retenu une décote de 30 %.

Comme précédemment, l'appelante ne justifie pas que le sapin et le pitchpin seraient d'un prix identique.

S'agissant de la fourniture et de la pose du plancher du séjour (§ 4.1.5) facturée 10.271,43 € hors taxes, doit en conséquence être déduite la somme hors taxes de 3.081,43 € (10.271,43 x 30 %).

S'agissant du plancher du salon, la facture, tout comme le devis, font mention de bois d'essences différentes. Il n'y a dès lors pas lieu à déduction sur ce poste (§ 4.1.7).

4 - sur la parquet de l'étage

Du pitchpin a été facturé, pour un montant hors taxes de 13.795,82 €.

Du sapin ordinaire a été employé.

Pour les même motifs que précédemment, sera déduite la somme hors taxes de 4.138,75 € (13.795,82 x 30 %).

5 - sur l'habillage des murs du salon

Il avait été convenu un habillage en bois fruitier.

A été facturé, au prix hors taxes de 60.273,22 €, la pose d'un tel habillage alors qu'il a été réalisé en sapin.

Le sapin a une valeur moindre que le bois fruitier.

L'expert amiable a estimé une valeur moindre de 30 % du sapin.

Comme précédemment, l'appelante ne justifie pas que le sapin et le bois fruitier seraient d'un prix identique.

La somme hors taxes de 18.081,97 € (60.273,22 x 30 %) sera en conséquence déduite de la facture.

6 - sur les solives

L'appelante a facturé la fourniture et la pose de solives en chêne alors qu'ont été posées des solives en acier.

L'expert amiable a estimé la différence de prix de 25 %

Aucune photographie n'a été produite de ces solives en acier.

L'estimation de l'expert n'est corroborée par aucun autre élément des débats.

L'erreur de description sur la facture ne justifie pas de procéder à une déduction à ce titre.

d - récapitulatif.

Doit en conséquence être déduite de la facture de travaux établie par l'appelante la somme hors taxes de 64.732,78 € ( 2.935,11 + 30.654,55 + 5.840,97 + 3.081,43 + 4.138,75 + 18.081,97 ), soit 71.206,06 € toutes taxes comprises (tva : 10 %).

C - SUR LA CRÉANCE DE L'APPELANTE

Il n'est pas contesté que le solde restant dû sur la facture est de 42.178,89 €, montant toutes taxes comprises.

D - SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES

Les créances se compensent entre elles.

L'appelante est dès lors redevable de la somme de 29.027,17 € (71.206,06 - 42.178,89), montant toutes taxes comprises.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a retenu la somme de 33.584,19 €.

Les intérêts de retard sont dus au taux légal, ainsi qu'il est dit au jugement.

E - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Il appartient à l'intimée de rapporter la preuve d'un préjudice subi en raison des manquements précédemment exposés.

Cette preuve n'est en l'espèce pas autrement rapportée que par affirmation.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.

F - SUR LES DÉPENS

Pour les motifs qui précèdent, la charge des dépns d'appel incombe à l'appelante.

G - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il convient de lire en première page : '[O] [Z]' au lieu de : '[K] [Z]' ;

CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 7 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :

'DIT que la SARL PATRIMOINE AUTHIER doit rembourser à Madame [O] [Z], à titre indemnitaire la somme de 75.763,08 euros TTC au titre des moins-values des prestations réalisées;

CONDAMNE la SARL PATRIMOINE AUTHIER à régler à Madame [O] [Z] la somme de 33.584,19 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la significàtion de la présente décision;

CONDAMNE la SARL PATRIMOINE AUTHIER à régler à Madame [O] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

EVALUE à 71.206,06 €, montant toutes taxes comprises, la créance détenue par [O] [Z] sur la société Patrimoine Authier ;

CONDAMNE, après compensation des créances entre elles, la société Patrimoine Authier à payer à [O] [Z] la somme de 29.027,17 €, avec intérêts de retard ainsi qu'il est dit au jugement ;

DEBOUTE [O] [Z] de sa demande de dommages ét intérêts formée à l'encontre de la société Patrimoine Authier ;

CONDAMNE la société Patrimoine Authier aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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