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CA Paris, 11 mars 2025, RG 24/12555


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Date
11/03/2025
Numéro
24/12555
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
67d1265b08d5ab3983c0c4d8

Texte de la décision

15,021 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12555 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXSI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/80364

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. LOUGI CONSULTING, anciennement YELLOZ GROUP

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223

à

DEFENDEURs

Monsieur [F] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté à l'audience

S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Janvier 2025 :

Un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2024 a :

- ordonné la distraction au profit de M. [F] [X] des objets saisis le 15 septembre 2023 par Me [G] [C], commissaire de justice, au domicile de M. [S] [V] dont la photographie figure parmi les 271 objets identifiés par la fiche de dépôt du 4 septembre 2023 ;

- condamné la société Lougi Consulting au paiement des dépens de l'instance ;

- débouté la société Lougi Consulting de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 13 juillet 2024, la société Lougi Consulting a fait appel de cette décision.

Par actes en date du 19 et 26 juillet 2024, la société Lougi Consulting a fait citer M. [F] [X], la société France finance immobilier et M. [S] [V] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé aux fins de voir, au visa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution :

- juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 1er juillet 2023 ;

- ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] aux dépens.

Ces demandes sont maintenues dans des conclusions déposées à l'audience du 28 janvier 2025 et développées oralement par son conseil, sauf en ce que l'indemnité pour frais irrépétibles est portée à la somme de 2 500 euros.

Elle fait valoir essentiellement que le juge de l'exécution a sollicité des pièces qu'il a écartées alors que le délai fixé pour les observations des parties a été respecté ; qu'en écartant des photographies réalisées par le commissaire de justice qui ont été produites en cours de délibéré conformément à sa demande, le juge de l'exécution s'est privé de la comparaison entre les objets annexés à la fiche de dépôt et les objets saisis ; que M. [X] a reconnu que seuls 14 objets des objets saisis correspondaient aux objets annexés à la fiche de dépôt. Il souligne qu'il appartient à M. [X] de prouver la propriété des objets dont il sollicite la distraction et qu'aucune correspondance n'est faite entre les factures produites par M. [X] (sans photographies et au libellé imprécis) et les objets revendiqués.

Elle soutient que le jugement ne précise pas les objets faisant l'objet d'une distraction ; que la fiche de dépôt n'est pas corroborée par le livre de police, ce qui constitue une obligation légale et réglementaire.

Elle allègue que la convention de dépôt et la fiche de dépôt ne font aucune référence au nombre d'originaux et sont dénuées de force probante ; qu'elles n'ont pas date certaine ; que M. [X] n'a produit aucun élément susceptible de justifier des dates apposées sur les documents litigieux ; que le défaut de mention des objets dont la distraction est sollicitée dans le livre de police est constitutif d'une infraction pénale et fait foi contre M. [X]. Il soutient que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences désastreuses.

Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, M. [X] demande de :

- constater que la société Lougi Consulting ne fait que reprendre ses arguments et pièces produits devant le juge de l'exécution puis devant la cour d'appel au fond ;

- constater que la société Lougi Consulting n'administre pas des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;

- débouter la société Lougi Consulting de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

- condamner la société Lougi Consulting à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait valoir qu'il est inexact qu'il se serait manifesté six mois après la saisie-vente ; qu'il s'est au contraire déplacé sur les lieux de la saisie en urgence.

Il allègue qu'il a produit les factures d'acquisition ainsi qu'un reportage de photos qui sont prises dans sa galerie ou alors annotées sur Facebook avec la mention de leur date et de leur nom ; que le juge de l'exécution a retenu à raison qu'il produisait une convention de dépôt ainsi qu'une fiche de dépôt listant les objets confiés à M. [V] ; que s'il n'a revendiqué au départ que 76 objets c'est qu'il n'avait pas connaissance de l'étendue de la saisie ; qu'il incombait à M. [V] et non à lui d'assurer les 'uvres.

Il fait état d'un échange de SMS qui corrobore la date de la convention. Il allègue qu'il a transporté la plupart des objets lui-même ; que le livre de police existe mais ne doit pas être tenu à jour lorsqu'il s'agit d'acquisitions sur factures auprès de professionnels ou de ventes aux enchères ; que c'est le procès-verbal du 15 septembre 2023 qui est imprécis, dans une écriture difficile à déchiffrer ; que la description très générale des objets saisis et l'absence de photographies permettant de les identifier individuellement empêchent la comparaison avec la liste d'objets mis en dépôt par lui auprès des débiteurs.

Il allègue que la feuille d'audience démontre que la société Lougi Consulting disposait d'un délai jusqu'au 1er juin pour adresser des photographies ; que la plupart des photos versées sont prises en groupe, en contravention de l'article R.221-16 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il n'existe aucune correspondance entre l'inventaire et les photos. Il conteste le fait que le jugement ne préciserait pas les objets faisant l'objet d'une distraction.

Cités à étude de commissaire de justice, M. [V] et la société France finance immobilier n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience du 28 janvier 2025.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution :

"En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi."

Il sera rappelé que le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Il résulte de l'article R.221-16 du même code que l'acte de saisie contient à peine de nullité notamment l'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.

L'article R.221-51 du même code prévoit que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.

A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.

Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

La lecture de la feuille d'audience devant le juge de l'exécution révèle qu'il a autorisé une note en délibéré pour transmission d'éléments concernant les objets effectivement saisis (photographies) "avant le 1er juin. Réponse avant le 7 juin. Dernières observations avant le 14/06". Il en résulte que les pièces annoncées devaient être produites avant le 1er juin, les dates des 7 et 14 juin ne concernaient que les éventuelles observations sur les pièces ainsi versées afin de respecter le principe de la contradiction. Les photographies ayant été transmises le 5 juin 2024 par la société Lougi Consulting, c'est à bon droit que le premier juge n'en a tenu aucun compte.

En tout état de cause, les photographies en question prises par Me [C] le 15 septembre 2023 (pièce E) n'ont pas la pertinence requise : elles ne présentent pas pour l'essentiel les objets individuellement, certains masques ne sont visibles que très partiellement de sorte qu'elles ne complètent pas utilement le procès-verbal litigieux.

Les mentions dudit procès-verbal telles que "112 masques de l'Himalaya en bois et champignons, 79 stèles en bois des Philippes et Asie du Sud-Est, 49 masques du Tibet en bois polychrome (')" - 476 objets ont été saisis - ne peuvent être considérées comme répondant à l'obligation de désignation détaillée résultant des dispositions susvisées.

M. [X] peut légitimement opposer au créancier cette défaillance puisqu'elle est de nature à faire à échec à toute action en distraction. L'assiette de l'inventaire des biens saisis insuffisamment précise est en grande partie inexploitable ; elle pourrait englober indistinctement tout objet de même nature ou de même origine, et ne peut pas être utilisée utilement afin de comparaison avec les biens que M. [X] allègue avoir mis en dépôt auprès du débiteur.

Pour justifier de la propriété des objets en cause, M. [X] produit quant à lui les factures d'acquisition (sa pièce 13), le fait que certaines soient anciennes ou comprennent plusieurs 'uvres ne fait pas disparaître leur valeur probante. Il est versé en outre en pièce 15 un reportage photographique sur lequel les objets sont individualisés pour l'essentiel avec un trait vert, par la mention d'une date et d'un nom sur le réseau social Facebook.

Pour justifier de la présence d'objets lui appartenant dans les locaux de M. [V] et leur propriété, M. [X] produit une convention de dépôt conclu le 7 janvier 2022 (pièce 7) et portant sur des objets himalayens. Il est expressément indiqué que les objets restent la propriété du marchand, M. [X]. Une fiche de dépôt portant sur 276 pièces appartenant à Indian Heritage ([F] [X]) avec une description et des photographies a été conclu entre M. [V] et M. [X]. Là encore, les objets y sont individualisés et reconnaissables. M. [X] relève que cette fiche contient des objets saisis le 15 septembre 2023, ce qui rend inopérant l'argument selon lequel cette fiche ou le contrat de dépôt aurait une date incertaine.

Un échange SMS (pièce 19 - M. [X]) entre M. [V] et M. [X] corrobore le fait que ce dernier s'est rendu à la galerie le 7 janvier 2022, date portée sur la convention de dépôt.

L'absence de bons de transport est indifférente, la taille de la plupart des masques les rend à l'évidence aisément transportables.

M. [X] justifie de l'existence d'un registre des objets mobiliers (pièce 17). Le caractère éventuellement incomplet dudit registre est inopérant dans le présent litige de nature civile puisque la preuve du dépôt et de la propriété des 'uvres est suffisamment rapportée par ailleurs par les éléments produits par M. [X], ainsi que relevé précédemment.

Aucune collusion entre M. [V] et M. [X] n'est établie ; le fait que M. [V] soit un grand collectionneur et un client régulier de Indian Heritage, non contesté, ne créée pas une quelconque présomption d'acquisition des biens en lieu et place du dépôt démontré.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, M. [X], par les pièces versées, a suffisamment rapporté la preuve qui lui incombe de la propriété des objets litigieux, alors qu'a contrario, le procès-verbal de saisie-vente entre les mains d'un tiers en date du 15 septembre 2023 présente des lacunes importantes dans la description des objets.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation n'est formulé contre la décision du juge de l'exécution, de sorte que la demande de sursis à l'exécution de cette décision sera rejetée.

La société Lougi Consulting partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance.

Elle sera par suite condamnée à indemniser le défendeur des frais qu'il a de nouveau été contraint d'exposer, à hauteur de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2024 ;

Condamnons la société Lougi Consulting aux dépens de la présente instance ;

La condamnons à payer à M. [X], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

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