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CA Paris, 11 mars 2025, RG 24/10243


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Date
11/03/2025
Numéro
24/10243
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
Ordonnance
Id
67d1265c08d5ab3983c0c4e4

Texte de la décision

4,627 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/10243 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRLY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Juin 2024

Date de saisine : 12 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de nogent sur marne le 10 Avril 2024

Appelants :

Monsieur [R] [D], représenté par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL LADOUCEUR BROWN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024026805 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [T] [E] [M] [U], représentée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL LADOUCEUR BROWN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18

Intimée :

S.C.I. SCI LAURA H DEUX, représentée par Me Sébastien MALOYER de la SCP SÉBASTIEN MALOYER-MARIE-ODILE GENEFORT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 63, pages)

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu le jugement rendu le 10 avril 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne,

Vu l'appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 3 juin 2024,

Vu les conclusions de la SCI Laura H Deux, intimée, transmises par RPVA le 19 septembre 2024 tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité de procédure e 2 000 euros et des dépens, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civil,

Vu les conclusions de M. [D] et Mme [M] [U], appelants, transmises par RPVA le 10 janvier 2024, concluant au rejet de cet incident,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION

Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable,

Les appelants, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, invoquent pour contester la demande de radiation pour inexécution, un arrêté préfectoral d'insalubrité du 18 octobre 2024(pièce 6), soutenant qu'il impose leur relogement en dépit de l'expulsion ordonnée par le jugement entrepris, ce d'autant que cette insalubrité remonte à 2022, ainsi

qu'en atteste leur constat d'huissier et relance à l'intimée (pièces 3-4).

Toutefois, cet arrêté préfectoral, pris après enquête du 12 mars 2024 soit postérieurement à la clôture des débats de première instance, est lui-même postérieur au jugement entrepris, de sorte qu'il est sans incidence de plein droit sur l'expulsion ordonnée avant sa date.

En tout état de cause, les appelants ne s'expliquent pas sur les raisons :

- de la persistance d'impayés complet pendant plus de deux ans, portant accroissement considérable de leur dette locative, de l'ordre de 5 000 euros lors du commandement de payer du 1er octobre 2022 fondant la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail, à près de 20 000 euros en septembre 2024, soit une dette multipliée par quatre en deux ans (pièces intimée 15)

- ni sur la présence de trois tiers au contrat de bail (procès-verbal de commissaire de justice du 8 avril 2024, pièce intimée 14)dans le logement loué, pourtant argué d'insalubrité depuis 2022.

Ces circonstances caractérisent les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour l'intimée du maintien de l'appel pendant les délais de cette procédure sans pouvoir pour autant faire cesser l'accroissement rapide de sa créance locative déjà importante, ni obtenir de garantie que les appelants ne proposent pas.

La radiation de l'affaire sera donc ordonnée.

Les appelants, partie perdante, doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens de l'incident. En revanche, l'équité ne commande pas de les condamner à payer une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de cour (RG 24/10243);

Condamnons in solidum M. [D] et Mme [M] [U] aux dépens de l'incident, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civil ;

Rejetons toute autre demande.

Paris, le 11 Mars 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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