CA Lyon, 11 mars 2025, RG 25/01887
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Texte de la décision
N° RG 25/01887 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHH3
Nom du ressortissant :
[U] [E]
[E] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 01 Avril 1987 à [Localité 4] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2025 à 13 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [U] [E] le 6 septembre 2024 par le préfet de l'Isère. La contestation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif le 7 février 2025.
Suite à sa levée d'écrou à l'issue de l'exécution de la peine d'une année d'emprisonnement prononcée le 8 janvier 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble et par décision du 6 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 7 mars 2025, reçue le 8 mars 2025 à 15 heures 10, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 8 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 9 heures 52, [U] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mars 2025 à 14 heures 27 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [U] [E],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [E],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention de [U] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
[U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mars 2025 à 11 heures 56 en faisant valoir:
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué,
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et le défaut d'examen sérieux de sa situation
- une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative.
[U] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2025 à 10 heures 30.
[U] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel sauf s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [U] [E] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge du tribunal judiciaire n'a pas répondu ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée
Attendu que le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence ;
Attendu que le conseil de [U] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en ce qu'il ne tient pas compte de nombreux éléments essentiels de sa situation, tenant à l'existence d'une adresse, de l'existence de ses enfants et de son arrivée en France de manière régulière, comme de sa transmission d'une copie de son passeport ;
Attendu qu'au regard des motifs ci-dessous rappelés de l'arrêté de placement en rétention administrative, ces arguments ne peuvent venir au soutien du moyen tiré d'une insuffisance de motivation mais concernent en réalité l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs relevée ; que le parcours migratoire de l'intéressé n'a pas à y être rappelé et la détention d'une copie de passeport périmé concerne uniquement l'éloignement ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :
- [U] [E] est démuni de tout document d'identité ainsi que de tout document transfrontière; qu'en outre, s'il déclare être domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], il n'en justifie pas ;
- ainsi [U] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence; que le placement en centre de rétention administrative est la
seule option de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 06/09/2024;
- [U] [E] déclare au cours de son audition du 05/09/2024 être arrivé en France il y a environ 23 ans sans donner plus de précisions, sans être en mesure d'en apporter la preuve, ni d'en justifier les conditions exactes; iI n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et séjourne irrégulièrement en France, au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ;
- en outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, et qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisque s'il déclare être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 3], il n'en justifie pas; qu'en effet il ne produit pas d'attestation ou d'autres pièces justifiant son adresse; qu'au surplus, il ne dispose d'aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d'origine par ses propres moyens puisque sa situation administrative ne lui permet pas d'exercer un emploi en France;
- il existe ainsi un risque que [U] [E] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 06/09/2024 ;
- [U] [E] représente une menace pour l'ordre public ; qu'en effet, il est défavorablement connu des forces de l'ordre et de la justice comme ci-après :
- interpellé le 01/10/2005 pour autres destructions et dégradations de biens publics;
- interpellé le 02/03/2006 pour vol par effraction ;
- interpellé le 03/04/2006 pour tentative de vol avec violences avec ITT moins 8 jours interpellé le 23/06/2007 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et vol par effraction ;
- interpellé le 29/06/2007 pour menace de délit contre les personnes fait sous condition ainsi que pour outrage à une personne dépositaire de I'autorité publique ;
- interpellé le 15/07/2007 pour menace de délit contre les personnes faite sous condition et outrage à une personne chargée d'une mission de service public ;
- interpellé le 31/10/2008 pour usage de stupéfiants ;
- interpellé le 24/09/2009 pour recel de bien provenant d'un vol et vol sans violence en réunion ;
- interpellé le 07/12/2010 pour extorsion ;
- interpellé le 22/04/2013 pour des faits de violences volontaires par conjoint ou
- concubin avec ITT moins 8 jours, vol simple et menace de mort faite sous condition ;
- interpellé le 29/04/2013 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et viol ;
- rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine ;
- interpellé le 03/08/2018 pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
- interpellé le 09/09/2018 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
- interpellé le 03/07/2024 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié, à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée ainsi que pour entrée irrégulière d'un étranger en France ;
- condamné le 08/01/2025 par la cour d'appel de Grenoble à 12 mois d'emprisonnement, interdiction de relation avec la victime pendant trois ans, interdiction de paraître chez la victime ainsi que le retrait total de l'autorité parentale suite aux violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
- l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière; qu'en effet, il se déclare célibataire; que s'il déclare avoir trois enfants mineurs, d'une part il n'en justifie pas, d'autre part, il n'établit pas supporter effectivement la charge financière et éducative de ces derniers ;
- qu'enfin, l'autorité parentale de l'intéressé a été totalement retirée lors de sa condamnation par la cour d'appel de Grenoble en date du 08/01/2025 ; qu'il ne fait pas état d'une quelconque vulnérabilité de santé ; qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de I'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative ;
Attendu qu'il n'a produit des éléments concernant son hébergement qu'à l'appui de sa requête en contestation ;
Attendu qu'au regard des motifs ci-dessus relatés, il convient de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé un examen sérieux et pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [U] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne pouvait être accueilli;
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants:
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs ; qu'une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Attendu que le conseil de [U] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en ce qu'il affirme disposer d'une adresse stable, et indique assister son père comme sa compagne dans les actes de la vie quotidienne ;
Attendu qu'il suffit de se reporter à l'audition réalisée le 5 septembre 2024 pour relever que [U] [E] y indique alors être hébergé par ses parents, fait état de ses frères et soeurs en France sans mentionner l'existence d'une vie commune avec sa compagne, facilement explicable compte tenu de l'interdiction de contact dernièrement prononcée ;
Que le simple fait qu'il ait alors indiqué qu'il n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement le rend infondé à soutenir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la rétention administrative ;
Attendu que pour ce motif, cette mesure de contrainte n'est pas plus susceptible d'être retenue comme disproportionnée :
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière , Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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