CA Lyon, 11 mars 2025, RG 25/01885
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Texte de la décision
N° RG 25/01885 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHHV
Nom du ressortissant :
[D] [I]
[I] C/ Mme LA PREFETE DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 14 Janvier 1966 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseilMaître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du ministre de l'Intérieur du 05 avril 1996 notifié le 06 juin 1996, [D] [I] a été expulsé du territoire.
Le 06 mars 2025, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Suivant requête du 08 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 09 heures 52, [D] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 08 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 44, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 09 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 10 mars 2025 à 11 heures 58, [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté sur sa situation et au regard de la menace pour l'ordre public,
- l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure.
A l'appui de sa requête il a transmis un acte de naissance et diverses pièces.
Par courriel adressé le 10 mars 2025 à 14 heures 58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 mars 2025 à 18heures 37 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
En l'absence d'observations de l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [D] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas, à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l'appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux ;
Attendu que l'appelant dans sa requête formule son désaccord sur l'analyse du premier juge en relevant appel et réitère les termes de sa requête initiale ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l'insuffisance de motivation sur la menace pour l'ordre public.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que dans sa requête en appel M. [I] reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir mentionné son adresse à [Localité 6] qui est stable, de ne pas spécifier que le juge des enfants doit se dessaisir au profit de celui de [Localité 6], ne pas prendre en considération le fait que [D] [L] soit son identité et pas un alias ; Qu'il a déjà été éloigné vers la Tunisie en 1996 et que sa dernière condamnation à une peine de sursis date de 2016 ;
Attendu que contrairement à ce qui est indiqué dans la requête d'appel les enfants sont toujours placés à [Localité 4] en Haute-Savoie ; Que si le juge des enfants se serait dessaisi du dossier d'assistance éducative au profit de son collègue de [Localité 6], il n'en est pas justifié et que les enfants sont toujours placés actuellement ainsi que le premier juge l'a relevé même si un projet de retour sur [Localité 6] était travaillé par les services éducatifs dont nul ne connaît la teneur ;
Que le premier juge a relevé à juste titre qu'aucune insuffisance sur la motivation à la menace pour l'ordre public n'était à déplorer, le préfet ayant retracé le parcours judiciaire de M. [I] ;
Qu'enfin [D] [I] s'est présenté sous cette identité devant les services de police et que l'extrait d'acte de naissance qu'il communique en appel et qui permet de lire que par décret du 12 août 1972 le nom de [I] est substitué à celui de [L] n'a pas été communiqué à la préfecture au moment où elle a pris sa décision ni au juge des libertés et de la détention et qu'i ne peut pas leur être fait reproche de ne pas l'évoquer ou d'avoir improprement indiqué qu'il s'agissait d'un alias ;
Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que dans sa requête [D] [I] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation et se prévaut à cet effet de son adresse à [Localité 6], du fait qu'il a déjà respecté une assignation à résidence et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public au regard de l'ancienneté des condamnations dont il a fait l'objet ;
Attendu qu'[D] [I] a déclaré de façon claire qu'il entendait rester sur le territoire français pour ne plus avoir aucune attache en Tunisie ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [D] [I] à l'exécution de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet depuis 1996 et de son retour en France en 1999, du fait qu'il est sans document d'identité en cours de validité et de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie, le préfet de l'Ain a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [D] [I] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public et même la stabilité réelle de l'hébergement connu, il convient de retenir comme l'a fait le juge qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée en l'espèce ;
Attendu que [D] [I] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Que les pièces produites en appel ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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