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CA Grenoble, 11 mars 2025, RG 24/02632


Vérifier : CA Grenoble, 11 mars 2025, RG 24/02632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/02632
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
67d127f17f5c3e60b89061c4

Texte de la décision

13,708 caractères

N° RG 24/02632 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKYO

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Lucie PORET

la SELARL DEJEAN-PRESTAIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/02158) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 16 mai 2024, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2024

APPELANT :

M. [S] [U]

né le 1 octobre 1997 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo),

réfugié congolais,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Lucie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-004439 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

E.P.I.C. ACTIS - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, Etablissement public dont le siège est situé, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le n° 348579095, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de bail en date du 18 novembre 2022, l'établissement public local Actis a consenti à M. [S] [U] un bail portant sur un logement situé à [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, le bailleur a fait assigner M. [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, ordonner son expulsion et condamner au paiement de l'arriéré locatif.

Par ordonnance de référé du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 novembre 2023, sauf l'effet du surendettement,

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 16 novembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

- condamné M. [U] à payer à Actis la somme de 8 623,37 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la décision,

- ordonné qu'à défaut de libération volontaire des lieux, M. [S] [U] et tout occupant de son chef pourra être expulsé à la demande d'Actis dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin l'appui de la force publique, du logement sis à [Adresse 4], sauf l'effet du surendettement,

- condamné M. [S] [U] à payer à Actis une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

- condamné M. [S] [U] à payer à Actis la somme de 230 euros, sans intérêt, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné M. [S] [U] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.

Suivant déclaration d'appel enregistrée le 11 juillet 2024, M. [S] [U] à interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, M. [S] [U] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de réformer l'ordonnance du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de

- constater la saisine de la commission de surendettement par M. [U] ;

- constater la recevabilité du dossier de surendettement de M. [U] ;

En conséquence,

- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail liant M. [U] et Actis ;

- accorder des délais de paiement jusqu'à la décision définitive de la commission de surendettement ;

- juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'instance.

Au soutien de ses demandes, l'appelant expose qu'il a saisi la commission de surendettement, que cette dernière a déclaré son dossier recevable et imposé une mesure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire par décision du 5 mars 2024.

Suivant dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, l'établissement Actis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 novembre 2023 ;

- le réformer et l'infirmer en ce qu'il précisait 'sauf l'effet du surendettement' ;

- confirmer le jugement entrepris :

en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 16 novembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et en a ordonné l'indexation selon les modalités prévues au bail,

et en ce qu'il a condamné M. [S] [U] à payer à Actis les sommes lui étant dues au titre du bail ;

- réformer et l'infirmer sur le montant de la condamnation ;

Statuant de nouveau sur ce montant :

- condamner M. [S] [U] à payer à Actis la somme de 10 215,08 euros selon décompte actualisé au 30/09/2024 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens, et ajouter à cette condamnation les dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'établissement Actis expose s'en rapporter à la décision de la cour s'agissant des demandes de M. [U]. Il précise, néanmoins, que la dette de M. [U] s'est aggravée et qu'il a contesté la mesure de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement.

MOTIVATION

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux deux mois suivant sa signification a été délivré à M. [U] le 5 octobre 2023.

Ce commandement visait un arriéré de loyers antérieur à la décision de recevabilité de la commission en date du 5 mars 2024.

M. [S] [U] ne justifie pas s'être acquitté de sa dette locative dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; partant la clause résolutoire était donc acquise au 6 décembre 2023 et non pas au 16 novembre 2023 comme retenu par le premier juge.

En effet, si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention des parties quant à l'application de la clause résolutoire prévaut, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables, étant précisé que la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervenue postérieurement à l'expiration du délai de deux mois est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire.

Le premier juge a cependant exactement considéré qu'il convenait de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation.

Sur la suspension de la clause résolutoire

Le VIII de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose également que 'Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.'

Toutefois, par dérogation au premier alinéa du VIII, lorsqu'en application de l'article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.

En l'espèce, par décision en date du 5 mars 2024, la commission de surendettement de l'Isère a déclaré le dossier de surendettement de M. [U] recevable et orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (pièce 3 M. [U]).

Par courrier en date du 13 mai 2024, l'établissement Actis a contesté ces mesures.

Dès lors et conformément aux dispositions précitées, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation jusqu'à la décision du juge statuant sur la contestation formée par l'établissement Actis.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier.

Par décision du 5 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré le dossier de M. [S] [U] recevable et orienté son dossier vers une mesure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire.

Le bailleur a contesté cette décision en date du 13 mai 2024.

En conséquence, en regard de ces éléments, aucune demande de provision portant sur l'arriéré locatif dû jusqu'au 5 mars 2024 ne peut être accueillie comme se heurtant à une contestation sérieuse.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.

L'établissement Actis formule néanmoins une demande d'actualisation de la créance à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, si la demande peut être accueillie dans son principe, le décompte produit par l'établissement Actis ne permet pas, compte tenu des régularisations des aides au logement intervenues pour la période couverte par l'effacement des dettes de fixer sans contestation sérieuse le montant de l'arriéré locatif postérieur au 5 mars 2024. Pareillement, aucune pièce versée aux débats ne permet à la cour de déterminer le montant de la créance déclarée avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement et donc de chiffrer le montant de la provision restant due.

La demande sera donc rejetée.

La demande de délai formulée par M. [S] [U] se trouve, dès lors, sans objet.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 décembre 2023,

Fixe une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 6 décembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

Condamne M. [S] [U] au paiement de cette indemnité d'occupation,

Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision du juge statuant sur la contestation formée par l'établissement Actis,

Déboute l'établissement Actis de sa demande au titre de l'arriéré locatif,

Dit sans objet la demande de délai formulée par M. [S] [U],

Condamne chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                             LA PRÉSIDENTE

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