Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Grenoble, 11 mars 2025, RG 24/02234


Vérifier : CA Grenoble, 11 mars 2025, RG 24/02234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/02234
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
67d127f27f5c3e60b89061dc

Texte de la décision

18,145 caractères

N° RG 24/02234 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJJ6

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP LACHAT MOURONVALLE

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/00082) rendue par le président du tribunal judiciaire Grenoble en date du 6 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 14 juin 2024

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, agissant ès qualité d'assureur du véhicule appartenant à la société Richardson immatriculé [Immatriculation 10]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Pierre Jung, avocat au Barreau de Paris, associé de l'AARPI Ngo Jung & Partners,avocat plaidant substitué par Me Amandine GASNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Mme [R] [X]

née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE

Caisse CPAM DE L'ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCT ARDECHE - ISERE - RHONE [Adresse 4]

[Localité 8]

non-représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juillet 2022, Madame [R] [X] circulant sur sa bicyclette a été victime d'un accident de la circulation impliquant un camion appartenant à la société Richardson, assurée par la société Allianz IARD.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2024, Madame [X] a assigné la société Allianz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'ordonner une expertise judiciaire et en paiement d'une provision d'un montant de 639 224,70 euros outre 2.000 euros de provision ad litem.

Par ordonnance rendue le 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- ordonné une expertise médicale confiée à Madame [K] [I], ergothérapeute, afin d'évaluer les besoins de Madame [X] ;

- condamné Allianz au paiement d'une somme provisionnelle de 100 000 euros ;

- débouté Madame [X] de sa demande de provision ad litem ;

- condamné Allianz au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 juin 2024, la société Allianz a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale.

Dans ses conclusions notifiées le 29 août 2024, la société Allianz demande à la cour de :

Vu les articles 145, 232, 484, 564 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article L.4331-1 du code de la santé publique,

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,

- infirmer et réformer l'ordonnance n°24/00082 rendue le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce que le juge des référés a ordonné une expertise tendant à l'évaluation de plusieurs postes de préjudices confiés à un ergothérapeute ;

Statuant à nouveau :

- débouter Madame [R] [X] de sa demande de désignation d'un expert en ergothérapie ;

Sur l'appel incident formé par Madame [X],

- ordonner une mesure d'expertise avec mission complète et confiée à un médecin dont la spécialité est laissée à l'appréciation de la Cour ;

- confirmer l'ordonnance n°24/00082 rendue le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce que le juge des référés a limité l'indemnité provisionnelle octroyée à Madame [X] à 100 000 euros et l'a déboutée de sa demande de provision ad litem ;

En conséquence,

- débouter Madame [R] [X] de ses demandes d'indemnisation provisionnelle formulées aussi bien à titre principal que subsidiaire en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ;

En tout état de cause,

- débouter Madame [R] [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- débouter Madame [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard ;

- condamner Madame [R] [X] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société Allianz fait valoir qu'une expertise amiable était en cours et que les parties étaient convenues de l'organisation d'une nouvelle réunion d'expertise pour fixer la consolidation de la victime, que la coexistence de deux procédures peut créer des « interférences médico-légales ».

Elle déclare que la provision qu'elle propose ne saurait être considérée comme insuffisante.

Elle estime que la désignation d'un ergothérapeute apparaît prématurée en l'absence de consolidation de l'état de Mme [X].

Par ailleurs, elle conteste la désignation d'un ergothérapeute et non d'un médecin, seul à même d'évaluer et de quantifier les besoins et préjudices d'une victime. Elle conteste notamment le fait que le premier juge ait, dans la mission impartie à l'ergothérapeute, demandé une analyse des antécédents médicaux, la réalisation d'un examen clinique ainsi qu'une évaluation des postes selon la nomenclature Dintilhac

Elle déclare que la lecture de ses conclusions démontre que Madame [X] procède, en réalité, à une liquidation par anticipation de ses préjudices, ce qui ne saurait être l'objectif de la juridiction des référés.

Elle s'oppose à la demande de provision ad litem au motif que Madame [X] a décidé d'emprunter la voie judiciaire alors même qu'un processus amiable était en cours et que l'expertise amiable venait tout juste d'être réalisée. Elle en conclut qu'il lui incombe donc de supporter la charge des frais de l'expertise judiciaire, que de surcroît, il existe une absence de certitude s'agissant du droit à indemnisation de Madame [X] comme l'a parfaitement relevé le juge des référés.

Dans ses conclusions notifiées le 1er août 2024, Mme [X] demande à la cour de :

Vu les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article R 4127-105 du code de la santé publique,

Vu les articles 835 du code de procédure civile,

- dire l'appel de la SA Allianz IARD recevable mais non fondé ;

- dire l'appel incident de Madame [R] [X] recevable et fondé ;

Par conséquent,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [R] [X] au contradictoire de la SA Allianz et de la CPAM du Rhône ainsi que la mission telle qu'elle a été ordonnée sauf en ce que cette mission contient le chef de mission suivant : Dit que l'examen clinique n'aurait lieu qu'en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;

désigné en qualité d'expert : Madame [K] [I], ergothérapeute ;

condamné la SA Allianz IARD à verser à Madame [R] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé la charge des dépens à la SA Allianz IARD ;

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

dit que l'examen clinique n'aurait lieu qu'en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;

débouté Madame [X] de sa demande de provision ad litem ;

condamné la SA Allianz IARD à verser à Madame [X] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dire n'y avoir lieu à statuer sur la présence des avocats et médecins-conseils lors de l'examen clinique ;

- ordonner une expertise complémentaire et désigner à cette fin, un médecin en rééducation fonctionnelle, lequel :

déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n'intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la compagnie SA Allianz IARD ;

- retenant les conclusions du rapport d'expertise de l'ergothérapeute, lui impartir la mission habituelle d'évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite Dintilhac, qui inclura expressément le chef suivant :

« - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ».

- condamner la compagnie SA Allianz IARD à régler à Madame [R] [X] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;

- condamner la compagnie SA Allianz IARD à payer à Madame [R] [X] :

à titre principal, une somme de 744 359,38 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

à titre subsidiaire, une somme de 365 769,71 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- condamner la compagnie SA Allianz IARD aux entiers dépens d'appel dont les frais d'expertise, avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué ;

- condamner la compagnie SA Allianz IARD à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [X] excipe d'abord de son droit à réparation intégrale puisqu'elle circulait à vélo, sur une bande cyclable au moment de l'accident, comme le révèle le procès-verbal d'audition, lorsqu'elle a été renversée par un camion.

Elle rappelle que seule la faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, peut réduire ou exclure le droit à indemnisation de la victime cycliste, en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Elle énonce disposer d'un motif légitime visant à voir ordonner une mesure d'expertise, dès lors que le rapport contradictoire des docteurs [P] et [Z] ne contient pas d'évaluation consensuelle du quantum de l'aide humaine temporaire, d'évaluation prévisionnelle de l'aide humaine permanente, de description des aides techniques dont elle a besoin depuis sa sortie d'hôpital.

Elle fait valoir qu'aucune disposition légale n'interdit la présence de médecins-conseils et celle de l'avocat aux côtés de la victime, a fortiori dès lors que cette dernière émet expressément cette demande, leur présence étant de nature à garantir à la victime le bon déroulement de l'examen.

Concernant la provision, elle fait état de ses dépenses déjà certaines, justifiant selon elle les sommes sollicitées.

La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la mesure d'expertise

Un ergothérapeute a été désigné sachant que la mission initiale de ce professionnel est de permettre d'adapter l'environnement à la victime au regard de ses capacités et handicaps éventuels, en proposant des solutions adaptées (rééducation, ré-entraînement des capacités, aides techniques, aménagement de l'environnement) lui permettant d'exercer des activités quotidiennes, qu'elles soient professionnelles ou de loisirs. Son rôle n'est pas spécifiquement d'évaluer l'ampleur du recours à une tierce personne.

Par ailleurs, c'est à juste titre que la société Allianz fait valoir que le besoin en assistance tierce personne découle d'une appréciation globale de l'état de santé d'une victime, que seul un médecin est à même d'effectuer.

Pour autant, le recours à un ergothérapeute dans la situation de Mme [X] qui même si elle n'est pas consolidée, a en tout état de cause perdu une jambe et aura nécessairement besoin d'une prothèse, apparaît pertinent.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise, mais de confier celle-ci à un médecin, Mme [I] intervenant en qualité de sapiteur.

Il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans les conditions de réalisation de l'expertise et notamment de l'examen médical proprement dit et l'expert seul pourra en conséquence, au cas par cas, apprécier l'opportunité de la présence des médecins-conseils des parties et de l'avocat de la victime, pour assurer notamment la sérénité de son examen.

Il n'y a donc pas lieu d'inclure dans la mission de l'expert la liste des personnes qu'il peut autoriser à assister à l'examen médical ou au contraire à lui interdire la présence d'autres personnes.

La demande de fixation de la date de consolidation n'a pas été précisée par le premier juge, il convient de rajouter ce chef de mission.

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société Allianz excipe d'une contestation sérieuse pour s'opposer à l'allocation d'une provision dépassant les 100 000 euros.

Toutefois, en application de l'article 3 de la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Or, il ressort de la procédure pénale que Mme [X] circulait à vélo, qu'elle a mal apprécié la configuration des lieux et le fait que le camion allait tout comme elle à droite.

Il est de jurisprudence constante qu'une faute d'imprudence ne saurait être assimilée à une faute inexcusable, définie comme « la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Ass. plén., 10 nov. 1995, n° 94-13.912)

En conséquence, l'obligation de la société Allianz n'est pas sérieusement contestable.

Au regard des pièces communiquées par Mme [X], certains postes sont déjà avérés, ainsi a minima pour l'assistance tierce personne à titre temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent.

En conséquence, une somme de 250 000 euros lui sera allouée à titre provisionnel.

Il lui sera en outre alloué la somme de 4 000 euros à titre provisionnel pour la provision ad litem, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire apparaissant nécessaire dès lors que tous les postes n'ont pas fait l'objet d'un accord.

La société Allianz qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- confié la mesure d'expertise médicale à Mme [I],

- indiqué que l'examen médical n'aurait lieu qu'en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats,

- débouté Mme [X] de sa demande de provision ad litem,

- condamné la SA Allianz IARD à verser à Mme [X] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;

et statuant de nouveau,

Désigne le docteur [F] [Y] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12], avec la même mission que celle fixée par l'ordonnance du 6 juin 2024, Mme [I] intervenant en qualité de sapiteur, et sous réserve des deux précisions suivantes :

- Dit que la mission de l'expert inclura la fixation de la date de consolidation de Mme [X],

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présence des avocats et médecins-conseils lors de l'examen clinique ;

Rappelle que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble

Condamne la SA Allianz IARD à verser à Mme [X] la somme provisionnelle de 250 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices ;

Condamne la SA Allianz IARD à verser à Mme [X] la somme provisionnelle de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.